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E-7768/2010 • BVGer E-7768/2010 KI-generiert

Asylum seeker transfer to Italy upheld under Dublin Regulation.

Geschäftsnummer E-7768/2010
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesverwaltungsgericht (BVGer) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)
Kostenauflage zulasten Beschwerdeführer/in

Legislator-Zusammenfassung

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An asylum seeker who had previously applied for asylum in Italy was denied entry into the asylum procedure in Switzerland based on the Dublin Regulation, which deemed Italy responsible for examining his claim. The court found that Italy was competent because the applicant had previously registered an asylum claim there and Switzerland had made a timely request for his transfer, which Italy was deemed to have accepted due to a lack of response. The court rejected the applicant's claims that his transfer to Italy would be unlawful, unreasonable, or impossible, stating that precarious living conditions alone do not constitute a violation of human rights and that there was no evidence to suggest Italy would violate its international obligations.

Legislator-Regeste

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Art. 31 LTAF, Art. 33 LTAF, Art. 105 LAsi, Art. 106 al. 1 LAsi, Art. 62 al. 4 PA, Art. 6 LAsi; Asylum seeker transfer to Italy upheld under Dublin Regulation: The court found that Italy was competent because the applicant had previously registered an asylum claim there and Switzerland had made a timely request for his transfer, which Italy was deemed to have accepted due to a lack of response. The court rejected the applicant's claims that his transfer to Italy would be unlawful, unreasonable, or impossible, stating that precarious living conditions alone do not constitute a violation of human rights and that there was no evidence to suggest Italy would violate its international obligations.

Schlagwörter

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Asylverfahren Dublin-Verordnung Dublin-Überstellung Hausfriedensbruch Roma-Asylgesuch Beweisübernahme

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 34 al. 2 let. d LAsi

The ODM was justified in not entering into the asylum application based on this provision, as the applicant could go to Italy, the competent state for the asylum and expulsion procedure.

Art. 44 al. 1 LAsi

The ODM correctly pronounced the expulsion from Switzerland based on this provision, as there was no right to a residence permit.

Art. 111 let. e LAsi

The appeal was rejected in a single-judge procedure due to being manifestly unfounded.

Art. 65 al. 1 PA

The request for partial legal aid was rejected because the appeal was doomed to failure from the outset.

Art. 63 al. 1 PA

The procedural costs were charged to the appellant.

Art. 2 et 3 let. b FITAF

The procedural costs were charged to the appellant.

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Volltext

Bundesverwaltungsgericht

Tribu na l a d m i n i s t r a t i f fé d é r a l

Tribu na l e a m m i n i s t r a t ivo fe d e r a l e

Tribu na l a d m i n i s t r a t i v fe d e r a l

Cour V E-7768/2010/wan {T 0/2}

Arrêt du 8 novembre 2010

Composition Maurice Brodard, juge unique, avec l'approbation de Daniele Cattaneo, juge ;

Edouard Iselin, greffier.

Parties A._______, né le (...), Nigéria, (...), recourant,

contre

Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile (non-entrée en matière et renvoi Dublin) ;

décision de l'ODM du 7 septembre 2010 / (...).

E-7768/2010

Vu

la demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressé le 23 juillet 2010,

les investigations de l'ODM, le 26 juillet 2010, dans le système européen "Eurodac" (ci-après Eurodac), lesquelles ont révélé que le requérant avait déjà déposé une demande d'asile en Italie le 23 août 2008, l'audition sommaire du 3 août 2010, durant laquelle l'intéressé a déclaré qu'il avait déposé une demande d'asile en Italie et qu'il avait séjour - né sans interruption dans cet Etat jusqu'à son départ pour la Suisse, le

23 juillet 2010,

la possibilité donnée au requérant durant cette audition de se déterminer sur la compétence de l'Italie pour traiter sa demande d'asile du

23 juillet 2010 ainsi que sur un possible transfert dans cet Etat, la requête de reprise en charge présentée le 17 août 2010 par l'ODM aux autorités italiennes, basée sur l'art. 16 § 1 pt. e du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (JO L 50 du 25.2.2003, p. 1ss ; ciaprès règlement Dublin II),

l'absence de réponse des autorités italiennes dans le délai échéant le 1er septembre 2010,

la décision du 1er octobre 2010, notifiée le 29 du même mois, par laquelle l'ODM, se fondant sur l'art. 34 al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du requérant, a prononcé son renvoi de Suisse vers l'Italie - pays compétent pour traiter sa demande selon l'accord du

26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile in troduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68) - et a

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chargé le canton compétent de l'exécution de cette mesure, en constatant aussi l'absence d'effet suspensif d'un éventuel recours, le recours interjeté, le 3 novembre 2010, contre la décision précitée, concluant à son annulation, à la reconnaissance de la qualité de réfu - gié et à l'octroi de l'asile ainsi que, subsidiairement, au constat du caractère illicite, non raisonnablement exigible et impossible de l'exé - cution de son renvoi et à la mise au bénéfice de l'admission provisoire, en demandant aussi l'octroi de l'effet suspensif au recours, l'assis - tance judiciaire partielle et la dispense du paie ment d'une avance de frais, le tout sous suite de dépens,

la télécopie du Tribunal administratif fédéral (Tribunal) du 4 novembre 2010, par laquelle cette autorité a suspendu l'exécution du ren voi de l'intéressé, à titre de mesure provisionnelle,

et considérant

que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,

qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal conformément aux art. 105 LAsi, 33 let. d LTAF et 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110),

que le Tribunal examine librement en la matière l'application du droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'autorité de première instance (cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206 s.) ; qu'il peut ainsi admettre un recours

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pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que son recours, interjeté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que, saisie d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile basée sur l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, l'autorité de recours se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision ; qu'ainsi, des conclusions tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile ne sont pas recevables et, en cas d'admission dudit recours, le Tribunal ne peut qu'annuler la décision entre - prise et renvoyer le dossier à l'autorité inférieure pour qu'elle rende une nouvelle décision (cf. ATAF 2007/8 consid. 2.1 p. 73 ; JICRA 2004 n° 34 consid. 2.1 p. 240 s.),

que, partant, les conclusions formulées dans le recours du 3 novembre 2010 tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile ne sont pas recevables,

que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si l'ODM était fon - dé à faire application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, disposition en vertu de laquelle l'office fédéral n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compé - tent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asi - le et de renvoi,

que pour ce faire, en application de l'AAD, l'ODM examine la compé - tence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin II (cf. art. 1 et 29a al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA1, RS 142.311] ; MATHIAS HERMANN, Das Dublin System, Eine Analyse der europäischen Regelungen über die Zuständigkeit der Staaten zur Prüfung von Asylanträgen unter besonderer Berücksichtigung der Assoziation der Schweiz, Zurich, Bâle et Genève 2008, p. 193 ss), que la procédure de détermination de l'Etat responsable ne doit pas être confondue avec l'examen de la demande d'asile, par conséquent des motifs liés à celle-ci (cf. art. 5 § 1 du règlement Dublin II),

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qu'aux termes de l'art. 3 § 1 du règlement Dublin II, une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé à l'aide des critères fixés par son chapitre III, qu'ainsi, l'Etat compétent est celui où réside déjà légalement un membre de la famille du demandeur puis, successivement, celui qui a délivré au demandeur un titre de séjour ou un visa, celui par lequel le de - mandeur est entré, régulièrement ou non, sur le territoire de l'un ou de l'autre des Etats membres, et celui auprès duquel la demande d'asile a été présentée en premier (art. 5 en relation avec les art. 6 à 13 du règlement Dublin II),

qu'en l'occurrence, les investigations entreprises par l'ODM ont révélé, après consultation d'Eurodac, que le recourant avait, le 23 août 2008, déposé une demande d'asile en Italie,

que, le 17 août 2010, l'ODM a présenté aux autorités italiennes com - pétentes une requête tendant au transfert de l'intéressé dans cet Etat, que l'Italie n'ayant pas répondu dans le délai prévu à l'art. 20 § 1 pt. b du règlement Dublin II à la requête des autorités suisses, ce pays est réputé avoir accepté la reprise en charge du recourant (art. 20 § 1 pt. c dudit règlement),

que la compétence de l'Italie pour mener la procédure d'asile introduite en Suisse est dès lors effectivement donnée, qu'en outre, il n'existe en l'occurrence aucune raison que la Suis se fasse usage de la possibilité qui lui est offerte de traiter elle-même cet - te demande en application de l'art. 3 § 2 du règlement Dublin II, l'application de la clause de souveraineté devant rester exceptionnelle (cf. CHRISTIAN FILZWIESER/ANDREA SPRUNG, Dublin II-Verordnung, 3 e éd., Vienne/Graz 2010 (ci-après FILZWIESER/SPRUNG), K 8 ad art. 3 p. 74 ; cf. aussi en particulier l'argumentation ci-après relative aux obligations de la Suisse fondées sur le droit international), que le recourant a déclaré qu'il ne voulait pas retourner en Italie, où il devrait vivre dans des conditions très précaires, ne disposerait pas de documents de séjour, ne trouverait pas de travail, n'aurait pas de toit et ne pourrait pas compter sur l'aide de membres de sa famille (cf. p. 7 pt. 18 du procès-verbal [pv] de l'audition sommaire et p. 3 in initio du mémoire de recours) ; qu'il a aussi mentionné qu'il serait menacé de

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mort dans son pays d'origine (cf. en particulier mémoire de recours, ibid.),

que l'Italie est partie à la convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30), de même qu'à la convention du

4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ainsi qu'à la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), que rien au dossier ne laisse supposer que cet Etat faillirait à ses obli - gations internationales (p. ex. respect du principe de non-refoulement) en renvoyant le recourant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays, qu'en l'espèce, l'intéressé n'a pas été en mesure d'établir l'existence d'un risque personnel concret et sérieux d'être exposé à un traite ment contraire aux dispositions de la CEDH, et en particulier à son art. 3, que ce soit de la part des autorités italiennes ou pour une autre raison, que sauf circonstances très exceptionnelles - telle en particulier la nécessité, qui, au vu dossier, n'est pas donnée en l'occurrence, de recevoir des soins complexes et indispensables dont l'interruption équivaudrait sans aucun doute possible à un traitement cruel et inhumain - des conditions d'existence, même particulièrement précaires, ne sauraient constituer un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH et être suffisantes pour empêcher le transfert dans un pays européen partie à l’accord d’association à Dublin,

qu'en conséquence, le transfert du recourant en Italie s'avère licite (sur la notion d'illicéité cf. JICRA 1996 n° 18 consid. 13 p. 182 et consid. 14b/ee p. 186 s., et jurisp. cit., à propos de l'art. 83 al. 3 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20]), qu'il n'existe pas d'autres motifs d'ordre humanitaire et liés à la situa - tion du recourant permettant d'admettre une mise en danger grave et très sérieuse de sa vie en cas de transfert en Italie, où il a déjà vécu près de deux ans,

qu'au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant,

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que dans ces conditions, c'est également à bon droit que l'ODM a prononcé le renvoi de Suisse en application de l'art. 44 al. 1 LAsi (en l'absence d'un droit à une autorisation de séjour ; cf. art. 32 let. a OA 1), qu'il ressort de la systématique du règlement Dublin II que la non-entrée en matière sur la demande d'asile et le renvoi (ou transfert) forment une seule et même décision indissociable, qu'il n'y a dès lors pas lieu de procéder à un véritable examen séparé des conditions empêchant l'exécution du transfert, une fois qu'il a été décidé que la clause de souveraineté de l'art. 3 § 2 du règlement Dublin II ne s'appliquait pas,

qu'en d'autres termes, il n'y a pas de place pour un examen d'un empêchement au renvoi (ou au transfert), tiré de l'illicéité ou de l'inexigibi - lité de l'exécution du renvoi qui conduirait, en vertu de l'art. 83 al. 3 ou al. 4 LEtr, à l'octroi d'une admission provisoire, comme c'est le cas dans les autres situations de non-entrée en matière, qu'ainsi, l'exécution du renvoi (ou du transfert) doit être considérée comme licite et exigible,

que cette mesure est également par définition possible, dès lors que l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile est tenu en vertu de l'art. 20 § 1 pt. d du règlement Dublin II de réadmettre le recourant sur son territoire dans le délai réglementaire, qu'il n'y a donc logiquement ici pas non plus place pour un examen séparé d'une éventuelle renonciation au transfert pour impossibilité de l'exécution du renvoi (ou du transfert) au sens de l'art. 83 al. 2 LEtr, que, partant, la conclusion formulée dans le recours du 3 novembre 2010 tendant à l'octroi de l'admission provisoire en raison du caractère illicite, non raisonnablement exigible et impossible de l'exécution du renvoi en Italie n'est pas recevable,

qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée,

que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),

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qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que le Tribunal ayant statué sur la cause, la demande d'octroi de l'effet suspensif au recours est sans objet,

que pour le même motif, la demande de dispense de l'avance de frais est également sans objet,

que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la de - mande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée (art. 65 al. 1 PA),

qu'il y a dès lors lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

(dispositif page suivante)

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le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité can - tonale compétente.

Le juge unique : Le greffier :

Maurice Brodard Edouard Iselin

Expédition :