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E-7732/2024 • BVGer E-7732/2024 KI-generiert

Asylum seeker's right to be heard violated by language barrier during interview.

Geschäftsnummer E-7732/2024
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesverwaltungsgericht (BVGer) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Gutgeheissen (Allowed)
Kostenauflage keine Kosten erhoben

Legislator-Zusammenfassung

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The court ruled that an asylum seeker's right to be heard was violated because his asylum interview was conducted in Turkish, despite his preference for Kurmanji, which he stated was his native language. Although the asylum seeker eventually responded in Turkish, evidence from the interview transcript and the appeal showed he struggled to understand and express himself clearly in that language, potentially hindering his ability to fully present his case. Consequently, the court annulled the previous decision, returned the case to the State Secretariat for Migration for a new interview with a Kurmanji interpreter, and waived court costs and legal fees.

Legislator-Regeste

Amtlich

Asile et renvoi (procédure accélérée) | Asile et renvoi (procédure accélérée); décision du SEM du 27 novembre 2024

Schlagwörter

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Anspruch auf rechtliches Gehör Asylrecht Sprachbarriere Rückwanderung Staatssekretariat für Migration Verfahrenssprache

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 111 al. 1 et 2 LAsi

Allows for a summary motivation of the decision when the appeal is admitted in a single-judge procedure.

Art. 63 al. 1 et al. 2 PA

Waives the collection of court fees when the case is sent back to the previous instance for a new decision, and the appellant is considered to have won.

Art. 64 al. 1 PA a contrario

States that costs are not awarded when the appellant is represented by a mandated service provider whose costs are covered by a lump sum.

Art. 102f LAsi

Specifies that the appellant is represented by a service provider mandated by the SEM.

Art. 111ater LAsi

Relevant for determining coverage of representation costs in the appeal procedure.

Art. 102k al. 1 let. d LAsi

Relates to the lump-sum compensation received by the mandated service provider, covering representation costs.

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Volltext

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal

Cour V E-7732/2024

Arrêt du 13 décembre 2024

Composition William Waeber, juge unique, avec l'approbation de Chrystel Tornare Villanueva, juge ;

Lucas Pellet, greffier.

Parties A._______, né le (…), Turquie, représenté par Benhur Kizildag, (…), recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile et renvoi (procédure accélérée) ;

décision du SEM du 27 novembre 2024 / N (…).

E-7732/2024

Vu

la demande d’asile déposée en Suisse, le 28 octobre 2024, par A._______ (ci-après : le requérant, le recourant ou l’intéressé), les procès-verbaux de ses auditions du 4 novembre 2024 (audition sur les données personnelles) et du 20 novembre suivant (audition sur les motifs d’asile),

la décision du 27 novembre 2024 (ci-après : la décision querellée), notifiée le 29 novembre suivant, par laquelle le SEM a rejeté la demande d’asile du requérant, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure,

le recours interjeté le 10 décembre 2024 (date du sceau postal) contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), par lequel l’intéressé a conclu au renvoi de la cause au SEM et a requis la dispense de l’avance des frais de procédure ainsi que l’assistance judiciaire partielle,

et considérant

que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,

qu’en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l’espèce, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du recours et statuer définitivement,

que l’intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF),

que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,

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qu’à l’appui de sa demande d’asile, le recourant a notamment allégué avoir été menacé en Turquie par les frères de sa femme suite au décès de celle-ci,

que le SEM, dans la décision querellée, a retenu que les déclarations du recourant n’étaient pas pertinentes en matière d’asile, que dans son recours, l’intéressé fait grief à l’autorité intimée d’avoir violé son droit d’être entendu en menant son audition sur les motifs d’asile en langue turque, malgré sa demande d’être entendu en kurmanci, ce qui aurait occasionné des problèmes de compréhension et l’aurait empêché d’exposer à satisfaction ses motifs d’asile, que le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend pour le justiciable le droit d'être informé et de s'exprimer sur les éléments pertinents, avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1 ; 2010/53 consid. 13.1),

qu’en l’espèce, dans le cadre de son audition sur les données personnelles, le recourant a indiqué être de langue maternelle kurmanci et ne pas parler d’autre langue, la rubrique « autres langues suffisantes pour l’audition » demeurant (logiquement) vide (cf. procès-verbal d’audition sur les données personnelles, pts. 1.17.01 à 1.17.03), que selon le procès-verbal de cette audition, celle-ci aurait été menée en kurmanci, les aides mémoires étant également libellés dans cette langue (cf. idem, p. 2 let. b et d),

qu’il semble néanmoins que cette audition ait en réalité été menée en turc, qu’en effet, à la question « comment avez-vous compris l’interprète [au téléphone] ? », l’intéressé a répondu « Bien, mais je préfère parler en kurmanci » (cf. idem, p. 2 let. h),

qu’en outre, lorsque l’auditrice, en préambule à l’audition sur les motifs d’asile, a demandé au recourant s’il consentait à être entendu en turc, elle a ajouté « c’est également la langue dans laquelle vous avez répondu à votre EDP » (cf. procès-verbal de l’audition sur les motifs d’asile, Q1), ce à

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quoi l’intéressé a répondu : « Là-bas, je leur ai aussi dit que je préférais faire en kurde »,

que la représentation juridique du recourant semble toutefois partir du principe que cette première audition aurait bien été menée en kurmanci (cf. mémoire de recours, p. 8),

que la question de la langue utilisée à cette occasion n’est néanmoins pas décisive et peut ainsi demeurer indécise, l’intéressé ayant semble-t-il été en mesure de fournir les indications simples demandées, que cela dit, au début de son audition sur les motifs d’asile, le recourant a répété, à plusieurs reprises, préférer être entendu en kurmanci (cf. procèsverbal de l’audition sur les motifs d’asile, R1 à R12), un quiproquo survenant déjà sur ce sujet (cf. idem, R3 à R6), que l’auditrice a toutefois insisté pour que l’audition soit menée en turc, soutenant qu’aucune indication relative aux préférences linguistiques du recourant ne lui était parvenue dans les temps, qu’une interprète turcophone était présente et que l’intéressé était capable de répondre dans cette langue, de sorte que l’audition ne pouvait être reportée, que cette argumentation n’apparaît pas suffisante, considérant les informations ressortant de la première audition de l’intéressé, que le recourant, qui était assisté de sa représentation juridique, a cependant finalement accepté, bien qu’avec une évidente réticence, d’être entendu sur ses motifs d’asile en turc (cf. idem, R12), qu’on peut certes convenir avec l’auditrice (cf. idem p. 12) que l’intéressé a ensuite, en définitive, répondu dans cette langue aux questions qui lui ont été posées, sans demander lui-même que celles-ci lui soient répétées ou précisées,

que néanmoins, comme l’a fait remarquer la représentation juridique à la fin de l’audition (cf. idem, p. 11 in fine s.) et comme elle le répète au stade du recours en fournissant de nombreux exemples concrets (cf. mémoire de recours, pp 9 à 11), il appert que le recourant n’a pas compris d’emblée plusieurs des questions qui lui ont été posées, lesquelles ont dû être répétées et expliquées (cf. procès-verbal d’audition sur les motifs d’asile, not. R36 à 38, 60 à 62, 70 à 72 et 76 à 81),

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que surtout, vu les réelles difficultés qu’il a apparemment eues à s’exprimer en turc et à se faire comprendre de l’auditrice, un doute subsiste quant au fait qu’il aurait pu exposer ses motifs d’asile de manière claire et complète (cf. idem, not. R64 : « La raison pour laquelle j’ai fui, je vous l’ai expliquée. Là-bas, je travaillais, je m’occupais, s’il n’avait pas tué… »), que par ailleurs, un certain flou demeure, en particulier, sur la durée et les circonstances de son séjour en Belgique (cf. idem, R44 à 46), qu’il est rappelé que le droit d'être entendu est de nature formelle, de sorte que sa violation doit en principe entraîner l'annulation de la décision viciée, indépendamment de la question de savoir si cette violation a une influence sur le résultat de la décision (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1994 no 1 consid. 6 p. 15 ss),

que sur le vu de ce qui précède, le Tribunal considère que le SEM aurait dû entendre le recourant en kurmanci lors de son audition sur les motifs d’asile,

qu’il incombe dès lors à l’autorité intimée d’entendre à nouveau l’intéressé avec l’assistance d’un interprète dans cette langue, puis de rendre une nouvelle décision,

que le recours doit ainsi être admis, la décision querellée annulée et la cause retournée au SEM pour instruction complémentaire, dans le sens des considérants,

que, s’avérant manifestement fondé, le recours est admis dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),

qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que la demande de dispense de l’avance des frais de procédure devient sans objet avec le présent arrêt,

que lorsque l'affaire est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle décision, dont l'issue reste ouverte, la partie recourante est considérée comme ayant obtenu gain de cause, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 141 V 281 consid. 11.1 ; ATF 137 V 210 consid. 7.1),

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qu’il n'y a donc pas lieu de percevoir de frais de procédure (art. 63 al. 1 et al. 2 PA),

que la demande d’assistance judiciaire partielle devient ainsi sans objet, qu’il n’y a pas lieu d’allouer de dépens au recourant (art. 64 al. 1 PA a contrario), dès lors que celui-ci est toujours représenté par le mandataire qui lui a été attribué par le prestataire mandaté par le SEM, conformément à l’art. 102f LAsi, de sorte que les frais de représentation pour la procédure de recours sont couverts par l'indemnité forfaitaire que reçoit ce dernier (art. 111ater et 102k al. 1 let. d LAsi ; cf. aussi ATAF 2017 VI/3 consid. 9.2.4 s.),

(dispositif page suivante)

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le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est admis.

1. La décision du 27 novembre 2024 est annulée et la cause renvoyée au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision, au sens des considérants.

2. Il n’est pas perçu de frais.

3. Il n’est pas alloué de dépens.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le juge unique : Le greffier :

William Waeber Lucas Pellet

Expédition :