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E-7684/2008 • BVGer E-7684/2008 KI-generiert

Asylum claim: Father's asylum, son's claim returned for further investigation

Geschäftsnummer E-7684/2008
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesverwaltungsgericht (BVGer) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Gutgeheissen (Allowed)
Kostenauflage zulasten Vorinstanz / Staat

Legislator-Zusammenfassung

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The applicant's father was granted asylum in Switzerland, and the applicant, his son, subsequently filed an asylum claim from abroad. The Federal Office of Migration rejected the claim, finding that the applicant had not suffered severe prejudice and that his survival capacity was not durably affected by his father's departure. However, the Federal Administrative Court found that the facts necessary to decide the case were not sufficiently clarified, noting the applicant's claims of ongoing harassment and the evolving situation, including his brother's subsequent admission to Switzerland. Therefore, the court admitted the appeal, annulled the decision, and returned the case to the Federal Office of Migration for further investigation.

Legislator-Regeste

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Art. 31 LTAF, Art. 5 PA, Art. 48 PA, Art. 52 PA, Art. 108 al. 1 LAsi, Art. 3 LAsi; Asylum claim: Father's asylum, son's claim returned for further investigation: The Federal Office of Migration rejected the claim, finding that the applicant had not suffered severe prejudice and that his survival capacity was not durably affected by his father's departure. However, the Federal Administrative Court found that the facts necessary to decide the case were not sufficiently clarified, noting the applicant's claims of ongoing harassment and the evolving situation, including his brother's subsequent admission to Switzerland. Therefore, the court admitted the appeal, annulled the decision, and returned the case to the Federal Office of Migration for further investigation.

Schlagwörter

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Rückwanderung Administrativuntersuchung Neuprüfung des Asylgesuchs Familienasyl Visa, Asyl, Einwanderung usw Asylgesuch nigerianischer Staatsangehöriger Asile et renvoi | décision de l'ODM du 13 novembre 2008

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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art. 106 al. 1 let. b LAsi

Cited as the legal basis for the annulment of the decision because the factual situation was not sufficiently clarified.

art. 64 al. 1 PA

Cited for awarding costs to the appellant.

art. 111 let. e LAsi

Cited for admitting the appeal in a single-judge procedure.

art. 63 al. 2 et 3 PA

Cited for stating that no procedural costs are charged.

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Volltext

Bundesverwaltungsgericht

Tribu na l a d m i n i s t r a t i f fé d é r a l

Tribu na l e a m m i n i s t r a t ivo fe d e r a l e

Tribu na l a d m i n i s t r a t i v fe d e r a l

Cour V E-7684/2008/wan {T 0/2}

Arrêt du 16 mars 2009

Composition Jenny de Coulon Scuntaro, juge unique, avec l'approbation de François Badoud, juge ;

Olivier Bleicker, greffier.

Parties B._______, Tunisie, recourant,

contre

Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Demande d'asile déposée à l'étranger et autorisation d'entrée ; décision de l'ODM du 13 novembre 2008 / N (...).

E-7684/2008

Faits :

A. Par décision du 15 février 2008, l'ODM a reconnu à C._______, entré en Suisse le 16 novembre précédent, la qualité de réfugié et lui a accordé l'asile en raison de (indication quant à la situation personnelle de C._______).

B. Par courrier du 12 août 2008, le fils de C._______, B._______, a présenté une demande d'asile (accordé aux familles) à l'étranger, par l'intermédiaire d'un mandataire suisse n'exerçant pas la profession d'avocat. Il a en outre sollicité une autorisation d'entrée en Suisse.

C. Le 30 août 2008, le requérant a précisé que sa demande était urgente, dès lors que sa situation (...) s'était dégradée.

D. D.a (Informations quant à la situation personnelle du requérant).

D.b Lors de son audition, le requérant a fait valoir, en substance, qu'à la suite du départ de son père, il avait été invité à se présenter régulièrement à un poste de police pour des contrôles de « routine ». Il y aurait reçu quelques gifles, des coups de pieds et aurait été privé de liberté pendant plusieurs heures. Ces « contrôles » auraient duré plusieurs mois. Puis, (indication temporelle), des membres des services de sécurité tunisiens auraient perquisitionné à son domicile et ils l'auraient emmené à nouveau au poste de police pour des contrôles de « routine ». Il a souligné que ces contrôles le fatiguaient et qu'il en était devenu malade. (informations quant à la situation personnelle du requérant).

D.c A l'appui de sa demande, il a déposé une copie de sa carte d'identité, de son passeport et une attestation de l'association D._______, dont il ressort qu'il serait victime d'un « harcèlement policier permanent depuis des années ».

E-7684/2008

E. Par décision du 13 novembre 2008, l'Office fédéral des migrations (ci-après : l'office fédéral) a rejeté la demande d'asile.

L'office fédéral a constaté que la capacité de « survie » du requérant n'avait pas été affectée de manière durable par le départ de son père et qu'il ne se trouvait pas dans un état de dépendance particulier par rapport à celui-ci en raison d'un handicap ou d'une maladie grave. De plus, les courtes interpellations dont il aurait été l'objet ne sauraient être considérées comme d'intenses préjudices au sens de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31) et aucun élément du dossier ne permettraient de présumer que l'intéressé serait dans le « collimateur » des autorités tunisiennes.

F. Par acte du 1er décembre 2008, le requérant demande au Tribunal administratif fédéral d'annuler la décision précitée, de l'autoriser à entrer en Suisse et de le mettre au bénéfice de l'asile. Le recours est assorti d'une demande d'assistance judiciaire limité aux frais de procédure.

Pour l'essentiel, le requérant fait valoir que sa situation se serait fortement détériorée depuis son audition en raison (informations quant à la situation personnelle du requérant).

G. Le 15 décembre 2008, observant que le recours ne contenait aucun grief susceptible de modifier sa décision, l'office fédéral a proposé le rejet du recours.

H. Par courrier du 17 décembre 2008, le requérant a indiqué qu'il se trouvait actuellement à E._______ avec son jeune frère et qu'il souhaitait pouvoir l'accompagner en Suisse. Il a en outre souligné que sa mère et son frère aîné avaient disparu durant la traversée du désert. Pour sa part, (informations quant à la situation personnelle du requérant).

I. Le 11 janvier 2009, le requérant a indiqué que (indication temporelle), sa mère et deux de ses frères s'étaient présentés à l'Ambassade de Suisse à E._______ et que, vu la précarité de son séjour à

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E._______, il redoutait fortement une incarcération ou un refoulement en Tunisie.

J. Le 9 mars 2009, à l'occasion d'un second échange d'écriture, l'ODM a exposé qu'il conviendrait de procéder à une instruction complémentaire sur la nouvelle situation du requérant.

K. Le 14 mars 2009, le requérant a spontanément informé le Tribunal que son frère aîné, F._______, avait été autorisé, par décision du 9 mars 2009, à entrer en Suisse. Les démarches seraient actuellement en cours auprès de la Représentation suisse à E._______.

Droit :

1. Conformément à l'art. 33a al. 2 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est conduite en principe dans la langue de la décision attaquée.

En l'espèce, le seul fait que le recourant procède en allemand ne justifie pas que l'on s'écarte de ce principe. Le présent arrêt sera donc rendu en français, langue de l'instruction.

2.

2.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées aux art. 33 s. LTAF.

2.2 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 PA). Pour le surplus, présenté dans les formes (art. 52 PA) et le délai prescrits par la loi (art. 108 al. 1 LAsi), le recours est recevable.

3. Dans la mesure où le père du recourant a obtenu l'asile en Suisse, même si le recourant ne remplit pas personnellement les conditions de l'art. 3 LAsi, il pourrait encore être inclus, aux conditions de l'art. 51 LAsi, dans le statut de réfugié de celui-là (cf. ATAF 2007/19 consid. 3.3

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p. 225 s. ; art. 37 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]). Il s'impose par conséquent d'examiner si le recourant peut prétendre à la qualité de réfugié (à titre originaire ou primaire), conformément aux conditions de l'art. 3 LAsi puis, dans la négative, s'il remplit les conditions de l'asile accordé aux familles (qualité de réfugié à titre dérivé).

4.

4.1 Le Tribunal établit avec la collaboration des parties les faits déterminants pour la solution du litige ; il administre les preuves nécessaires et les apprécie selon sa libre conviction (art. 12 ss PA).

Selon la jurisprudence, lorsque les faits ne sont pas suffisamment élucidés, le Tribunal a en principe le choix entre deux solutions : soit renvoyer la cause à l'administration pour complément d'instruction, soit procéder lui-même à une telle instruction complémentaire (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2006 n ° 15 consid. 4.1). Il en va cependant autrement quand un renvoi constitue en soi un déni de justice, ou si un renvoi apparaît disproportionné dans le cas particulier.

4.2 En l'espèce, au vu des éléments de fait soumis par le requérant à l'appui de ses écritures, le Tribunal estime, ainsi que le reconnaît luimême l'ODM dans son écriture du 9 mars 2009, que les faits nécessaires pour trancher le litige ne sont pas suffisament élucidés. Il n'appartient donc pas au Tribunal de compléter l'état de fait, car de telles démarches, au vu de leur ampleur, auraient pour conséquence, outre de priver le recourant d'une voie de recours, de retarder considérablement le traitement de la cause.

4.3 Partant, il suffit au Tribunal de constater que la situation de fait n'est, en l'état, pas suffisamment claire pour lui permettre de statuer et que, en conséquence, la décision entreprise est contraire au droit fédéral (cf. art. 106 al. 1 let. b LAsi).

Le recours doit donc être admis pour ce seul motif et sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres questions que soulève l'affaire.

5. La décision attaquée doit en conséquence être annulée et la cause renvoyée à l'office fédéral pour instruction complémentaire et nouvelle décision. Il appartiendra à l'ODM d'examiner si, afin d'établir les faits,

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le recourant peut raisonnablement être astreint à rester à E._______ ou à se rendre dans un autre Etat (cf. art. 20 al. 2 LAsi).

Comme le recourant se trouve depuis plus de trois mois dans un Etat tiers, sans autorisation de séjour, l'office fédéral est invité à agir sans délai.

6. Le recours s'avérant manifestement fondé, il est admis dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi).

7. Il est statué sans frais (art. 63 al. 2 et 3 PA). L'office fédéral versera au recourant, conformément à la note de frais produite, une indemnité de Fr. 300.- pour ses dépens (art. 64 al. 1 PA) (TVA comprise).

(dispositif page suivante)

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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est admis et la décision entreprise annulée.

2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

3. Une indemnité de Fr. 300.- est allouée au recourant à titre de dépens, à la charge de l'ODM.

4. Le présent arrêt est adressé :

- au mandataire du recourant (par courrier recommandé ; annexe :

[...])

- à l'ODM, avec le dossier N (...) (par courrier interne ; en copie)

La juge unique : Le greffier :

Jenny de Coulon Scuntaro Olivier Bleicker

Expédition :