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E-7528/2014 • BVGer E-7528/2014 KI-generiert

Credibility Issues Lead to Asylum Claim Rejection and Deportation Order

Geschäftsnummer E-7528/2014
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesverwaltungsgericht (BVGer) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)
Kostenauflage zulasten Beschwerdeführer/in

Legislator-Zusammenfassung

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The court rejected an asylum claim because the applicant's statements about his reasons for fleeing were inconsistent and lacked credibility. Initially claiming to be Eritrean and fleeing Ethiopia due to neglect and mistreatment, the applicant later stated he was Ethiopian and fled due to political activism with a banned party. The court found his later account improbable due to vague descriptions of his activism, lack of consistent memory of arrests, and a three-year period without reported harassment prior to leaving. Consequently, the court upheld the order to deport him, finding the execution of the removal to be lawful and reasonably exigible, as his health issues were not life-threatening and essential care would be available in his home country.

Legislator-Regeste

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Art. 7 LAsi, Art. 3 LAsi, Art. 31 LTAF, Art. 5 PA, Art. 33 LTAF, Art. 105 LAsi; Credibility Issues Lead to Asylum Claim Rejection and Deportation Order: Initially claiming to be Eritrean and fleeing Ethiopia due to neglect and mistreatment, the applicant later stated he was Ethiopian and fled due to political activism with a banned party. The court found his later account improbable due to vague descriptions of his activism, lack of consistent memory of arrests, and a three-year period without reported harassment prior to leaving. Consequently, the court upheld the order to deport him, finding the execution of the removal to be lawful and reasonably exigible, as his health issues were not life-threatening and essential care would be available in his home country.

Schlagwörter

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Glaubhaftigkeit der Asylgründe Vollzug der Wegweisung im Asyl Abschiebung mangelnde Glaubhaftigkeit politisches Asyl widersprüchliche Angaben Asile et renvoi | Asile et renvoi; décision de l'ODM du 25 novembre 2014

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 7 LAsi
Used as the legal basis for rejecting the asylum claim due to lack of plausibility.
Art. 3 LAsi
7 LAsi (RS 142.31) et ne répondaient pas aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié selon l'art. 3 LAsi,
Art. 31 LTAF
que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art.
Art. 5 PA
31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art.
Art. 33 LTAF
5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art.
Art. 105 LAsi
33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art.
Art. 83 let. d ch. 1 LTF
105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que le recourant a qualité pour recourir (art.
Art. 48 al. 1 PA
1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 7 LAsi

Used as the legal basis for rejecting the asylum claim due to lack of plausibility.

Art. 44 LAsi

Used to confirm the order of expulsion.

Art. 5 LAsi

Used to confirm that the expulsion does not contravene the non-refoulement principle.

Art. 3 CEDH

Used to confirm that the expulsion does not violate the prohibition of torture and inhuman or degrading treatment.

Art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Used to confirm that the expulsion does not violate the prohibition of torture and inhuman or degrading treatment.

Art. 83 al. 3 LEtr

Used to confirm the lawfulness of the expulsion.

Art. 83 al. 4 LEtr

Used to confirm that the expulsion is reasonably exigible.

Art. 83 al. 2 LEtr

Used to confirm the possibility of executing the expulsion.

Art. 110a LAsi

Used to reject the request for total legal aid.

Art. 65 al. 1 PA

Used to reject the request for total legal aid.

Art. 63 al. 1 PA

Used to impose procedural costs on the appellant.

Art. 2 FITAF

Used to impose procedural costs on the appellant.

Art. 3 let. a FITAF

Used to impose procedural costs on the appellant.

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Volltext

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal

Cour V E-7528/2014

Arrêt du 14 décembre 2015

Composition William Waeber, juge unique, avec l'approbation de Hans Schürch, juge ;

Sandrine Paris, greffière.

Parties A._______, né le (…), Ethiopie, représenté par (…), Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE), (…), recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM ; anciennement Office fédéral des migrations, ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile et renvoi ;

décision de l'ODM du 25 novembre 2014 / N (…).

E-7528/2014

Vu

la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ le 7 mai 2012, les procès-verbaux des auditions du recourant des 16 mai 2012 et 13 août 2014,

la décision du 25 novembre 2014, par laquelle l'ODM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé, motifs pris que ses déclarations ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblances de l'art. 7 LAsi (RS 142.31) et ne répondaient pas aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié selon l'art. 3 LAsi,

le même prononcé par lequel l'autorité inférieure a prononcé le renvoi de Suisse de A._______ et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours du 24 décembre 2014, complété le 6 janvier 2015, par lequel l'intéressé a conclu à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire pour cause d'illicéité de l'exécution du renvoi, et a requis l'assistance judiciaire totale,

la décision incidente du 16 janvier 2015, l'invitant à fournir une attestation d'indigence, attestation produite le 19 janvier 2015, le courrier du 19 mai 2015, par lequel l'intéressé a produit un certificat médical daté du 13 mai 2015,

et considérant

que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),

E-7528/2014

que, présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi),

que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'en l'espèce, le recourant a déclaré, lors de l'audition du 16 mai 2012, être ressortissant érythréen et avoir fui l'Ethiopie, où il s'était établi avec ses parents à l'âge d'une année, car il n'y aurait eu personne pour s'occuper de lui et parce qu'il aurait été frappé en raison de son origine, que lors de l'audition du 13 août 2014, il a dit avoir menti sur son origine et être en réalité un ressortissant éthiopien, sympathisant du Kinijit, devenu le Ginbot 7, un parti politique opposé au gouvernement, considéré comme une organisation terroriste par celui-ci, qu'il aurait été dans ce contexte influencé et guidé par B._______, un homme engagé politiquement, ayant des contacts avec les membres de l'opposition,

que l'intéressé aurait notamment participé à des actions de sensibilisation de la population et à des manifestations, durant lesquelles il aurait tenu des pancartes et crié des slogans contre le gouvernement,

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qu'à cause de son activisme, il aurait été arrêté à plusieurs reprises et détenu pour des durées variables à C._______ dans un camp militaire où il aurait été interrogé et maltraité,

qu'il aurait en particulier été emmené une fois à D._______ où il aurait été torturé et détenu pendant deux semaines, qu'en 2008 ou 2009, il serait tombé gravement malade et n'aurait, après cela, plus été actif "dans la rue", mais aurait exercé des activités "en cachette",

qu'en 2012, A._______ aurait fui son pays après avoir appris de son mentor, B._______, relaxé au terme d'une détention de deux jours, que les autorités éthiopiennes avaient dorénavant décidé de considérer le Ginbot

7 comme une organisation terroriste et d'en tuer les membres si elles venaient à les arrêter,

que le recourant n'a pas rendu vraisemblables ses motifs d'asile, qu'en effet, il est attendu d'une personne véritablement persécutée qu'elle cite à la première occasion qui s'offre à elle, dans le cas concret au centre d'enregistrement et de procédure, les motifs essentiels qui l'ont amenée à quitter son pays d'origine,

que les récits du recourant exposés lors de ses deux auditions sont foncièrement différents,

que certes des personnes, en Grèce, lui auraient dit qu'il serait plus facile d'obtenir l'asile en tant que ressortissant érythréen, que, cependant, si le recourant s'était réellement engagé politiquement pour le Ginbot 7 et avait risqué sa vie pour ce motif, il n'aurait pas manqué de l'exposer d'entrée de cause,

qu'en tous les cas, il aurait mentionné ses motifs d'asile à la fin de sa première audition, lorsqu'il a été confronté à sa véritable identité (procès-verbal d'audition du 16 mai 2012, Q 8.01, p. 9), que ses explications concernant son activisme pour le Ginbot 7 ne sont en tout état de cause pas crédibles non plus, que le recourant s'est montré particulièrement flou dans ses propos,

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qu'à titre d'exemple, lors de son récit libre sur ses motifs d'asile, il a parlé à maintes reprises de "l'opposition", sans mentionner une seule fois le Kinijit ou le Ginbot 7,

qu'il s'est montré très vague à propos de ses prétendues arrestations, au point qu'aujourd'hui encore, il est difficile d'établir une chronologie des faits, qu'il ne se souvient pas de manière exacte de l'année de sa dernière arrestation,

que lors de son récit spontané, il n'a pas fait mention d'une quelconque activité politique durant les trois années qui ont précédé son départ, ni fourni aucun élément laissant penser qu'il aurait pu avoir des activités "en cachette",

qu'il convient de souligner, dans ce sens, que durant cette période, soit de 2009 à 2012, A._______ n'aurait pas été inquiété par les autorités éthiopiennes,

qu'il n'est ainsi pas vraisemblable que celles-ci le considèrent comme ayant un profil politique à risque,

qu'en outre, le fait que les autorités arrêtent B._______, supposé, lui, être un activiste important du mouvement d'opposition, mais ne le détiennent que deux jours avant de le libérer, n'est pas non plus vraisemblable, qu'aucun élément dans le recours n'est susceptible de remettre en cause cette appréciation, celui-ci se référant principalement à la situation générale à laquelle les membres de l'opposition sont confrontés en Ethiopie, qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, est rejeté,

qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi),

que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il

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serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi,

que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]),

que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEtr [RS 142.20] ; cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b/ee p. 186 s. et jurisp. cit.), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu'en effet, l'Ethiopie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.,

que le recourant est jeune, au bénéfice d'une expérience professionnelle et dispose d'un réseau familial et social sur place, que le dernier certificat médical produit le 19 mai 2015, établi le 13 mai 2015, atteste d'un suivi médical depuis juillet 2012 pour divers problèmes de santé mineurs ainsi que "des suites somatiques" d'une agression subie en Suisse en 2014,

que d'après le même document, l'intéressé est également suivi pour des "problèmes psychologiques acutisés par le refus d'octroi de statut de réfugié",

que ces affections ne sont manifestement pas d'une gravité telle qu'elles mettraient son existence en péril en cas de retour en Ethiopie, que l'intéressé ne le prétend d'ailleurs pas dans son recours,

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qu'en tout état de cause, le recourant aura accès aux soins essentiels dans son pays d'origine, le Tribunal renvoyant à la décision du SEM sur ce point, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEtr ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.) le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi),

qu'en conséquence, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, le recours doit également être rejeté,

que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. et LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que les conclusions du recours étant, au vu de ce qui précède, d'emblée vouées à l'échec, la demande tendant à l'octroi de l'assistance judiciaire totale est rejetée (art. 110a LAsi et art. 65 al. 1 PA), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

(dispositif : page suivante)

E-7528/2014

le Tribunal administratif fédéral prononce:

1. Le recours est rejeté.

2. La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le juge unique : La greffière :

William Waeber Sandrine Paris

Expédition :