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E-7481/2014 • BVGer E-7481/2014 KI-generiert

Family Reunification Appeal Rejected Post-Abrogation of Relevant Law

Geschäftsnummer E-7481/2014
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesverwaltungsgericht (BVGer) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)
Kostenauflage zulasten Beschwerdeführer/in

Legislator-Zusammenfassung

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The court rejected an appeal concerning a request for family reunification filed after the abrogation of the relevant legal provision. The court reasoned that the applicable law for family reunification, specifically the provision allowing for "in-vitro" family reunification under asylum law, had been repealed and the request was filed subsequent to this repeal. The court also found no basis for family reunification under other legal provisions or under human rights conventions, as the family members were already reunited in Switzerland, with one child having been granted asylum and the mother and other child being temporarily admitted. Consequently, the appeal was dismissed.

Legislator-Regeste

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Art. 51 al. 1 LAsi, Art. 31 LTAF, Art. 5 PA, Art. 33 LTAF, Art. 33 let. d LTAF, Art. 105 LAsi; Family Reunification Appeal Rejected Post-Abrogation of Relevant Law: The court reasoned that the applicable law for family reunification, specifically the provision allowing for "in-vitro" family reunification under asylum law, had been repealed and the request was filed subsequent to this repeal. The court also found no basis for family reunification under other legal provisions or under human rights conventions, as the family members were already reunited in Switzerland, with one child having been granted asylum and the mother and other child being temporarily admitted. Consequently, the appeal was dismissed.

Schlagwörter

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Familiennachzug Recht auf Familiengründung Asylgesetz Familienangehörige Widerruf der Aufenthaltsbewilligung Rückzug des Rechtsbegehrens

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 111 let. e LAsi

Used to reject the appeal in a single-judge procedure.

Art. 111a al. 1 e 2 LAsi

Used to justify the summary motivation of the present judgment.

Art. 65 al. 1 PA

Used to reject the request for partial legal aid.

Art. 63 al. 1 PA

Used to impose procedural costs on the appellant.

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Volltext

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal

Cour V E-7481/2014

Arrêt du 20 janvier 2015

Composition Emilia Antonioni Luftensteiner, juge unique, avec l'approbation de Jean-Pierre Monnet, juge ;

Sophie Berset, greffière.

Parties A._______, née le (…), et son enfant B._______, né le (…), Congo (Kinshasa), représentés par (…), Centre Suisses-Immigrés (C.S.I.), (…), recourante,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM; anciennement Office fédéral des migrations, ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile familial ; décision du SEM du 3 décembre 2014 / N (…).

E-7481/2014

Vu

la décision de l'ODM du 7 décembre 2010 reconsidérant celle du 22 septembre 2009 et prononçant l'admission provisoire de A._______ pour cause d'inexigibilité de l'exécution du renvoi, l'admission provisoire du fils de A._______ à sa naissance, la demande d'asile déposée en Suisse par la fille mineure de A._______, C._______, en date du 17 octobre 2013,

la décision de l'ODM du 3 octobre 2014 octroyant l'asile et reconnaissant la qualité de réfugié à C._______,

la demande de A._______, formulée par courriers des 20 octobre et 27 novembre 2014, de regroupement familial inversé (…), la décision du 3 décembre 2014, par laquelle l'ODM a rejeté la demande de regroupement familial précitée, refusant la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile à A._______ et B._______ ; l'argumentation de l'office selon laquelle, d'une part, ceux-ci n'entraient pas dans le cercle restreint des personnes visées à l'art. 51 al. 1 LAsi (RS 142.31) et, d'autre part, l'alinéa 2 de cette disposition avait été abrogé, ne permettant ainsi pas le regroupement familial des ascendants au titre d'autres "proches parents",

le recours du 22 décembre 2014 formé par A._______ contre cette décision, concluant à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile au titre du regroupement familial inversé, la requête d'assistance judiciaire partielle dont est assorti le recours,

et considérant

que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,

qu'en particulier, les décisions en matière de regroupement familial prononcées par le SEM – lequel constitue une unité de l'administration fédérale E-7481/2014

telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF – peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce,

que la recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que, dans le cas particulier, C._______ ne possède pas la nationalité suisse ; qu'elle ne dispose pas non plus d'une autorisation d'établissement, de sorte que le regroupement familial inversé en application de la LEtr n'entre pas en ligne de compte (cf. NATHALIE CHRISTEN, Le développement du regroupement familial inversé par la jurisprudence suisse et européenne, in: Cesla Amarelle/Nathalie Christen/Minh Son Nguyen, Migrations et regroupement familial, Berne 2012, p. 73 s.), que seul l'alinéa 2 de l'art. 51 LAsi aurait pu être envisagé pour traiter du regroupement familial inversé dans le régime spécial du droit d'asile (cf. NATHALIE CHRISTEN, op. cit., p. 105), que cette disposition a été abrogée par le chiffre I de la loi fédérale du

14 décembre 2012 avec effet au 1er février 2014, que, partant, la présente demande de regroupement familial ayant été déposée en octobre/novembre 2014 (cf. supra), soit après l'abrogation de l'art. 51 al. 2 LAsi, elle ne peut pas se fonder sur la disposition précitée (cf.

arrêt du Tribunal E-7126/2014 du 11 décembre 2014 consid. 4 et ATAF D- 1590/2014 du 8 décembre 2014 consid. 6.3 à 6.7, prévu pour la publication),

qu'en outre, ni l'art. 8 CEDH ni la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE, RS 0.107) ne trouvent application en l'espèce, puisque la mère et les enfants sont réunis en Suisse et que rien au dossier n'indique qu'ils risquent actuellement d'être séparés, les uns étant admis provisoirement et C._______ ayant obtenu l'asile, que par conséquent, c'est à juste titre que l'ODM a rejeté la demande de regroupement familial de A._______ et ne lui a pas octroyé l'asile sur cette base,

E-7481/2014

que s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),

qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 e 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA),

qu'il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

(dispositif : page suivante)

E-7481/2014

le Tribunal administratif fédéral prononce:

1. Le recours est rejeté.

2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale.

La juge unique : La greffière :

Emilia Antonioni Luftensteiner Sophie Berset