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E-7476/2009 • BVGer E-7476/2009 KI-generiert

Asylum seeker's Age Dispute Requires Further Investigation

Geschäftsnummer E-7476/2009
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesverwaltungsgericht (BVGer) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Gutgeheissen (Allowed)
Kostenauflage keine Kosten erhoben

Legislator-Zusammenfassung

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The federal administrative court overturned a decision to deny asylum and order deportation. The lower authority had deemed the applicant an adult and not entered into the merits of the asylum claim, citing the applicant's failure to provide identity documents within 48 hours and inconsistencies regarding their date of birth and schooling. However, the court found that the lower authority had not conducted a sufficient investigation into the applicant's age, particularly given the contradictory observations from an aid organization and the applicant's unclear responses. The court held that further investigation, such as a bone age analysis or a specific hearing on age, was required before a final decision on the asylum claim could be made.

Legislator-Regeste

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Art. 31 LTAF, Art. 33 LTAF, Art. 33 let. d LTAF, Art. 48 al. 1 let. c PA, Art. 52 PA, Art. 108 al. 2 LAsi; Asylum seeker's Age Dispute Requires Further Investigation: The lower authority had deemed the applicant an adult and not entered into the merits of the asylum claim, citing the applicant's failure to provide identity documents within 48 hours and inconsistencies regarding their date of birth and schooling. However, the court found that the lower authority had not conducted a sufficient investigation into the applicant's age, particularly given the contradictory observations from an aid organization and the applicant's unclear responses. The court held that further investigation, such as a bone age analysis or a specific hearing on age, was required before a final decision on the asylum claim could be made.

Schlagwörter

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Administrativuntersuchung Sachverhaltsgrundlage Neuprüfung des Asylgesuchs Minderjährigkeit Altersbestimmung Asyl für Minderjährige Asile (non-entrée en matière) et renvoi | Non-entrée en matière

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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art. 106 al. 1 let. b LAsi

Used to annul the decision because the factual basis relevant to the applicant's minority status was incompletely established by the lower authority.

art. 111 let. e LAsi

Allows the appeal to be admitted by a single judge, with the approval of a second judge, due to its clear justification.

art. 111a al. 1 et 2 LAsi

Allows for a summary decision without an exchange of written pleadings, given the outcome of the procedure.

art. 63 al. 1 et 2 PA

Used to state that no procedural costs are to be levied due to the outcome of the procedure.

art. 64 al. 1 PA

Used to state that no compensation for costs is awarded because the applicant was not represented and did not incur significant expenses.

7 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2)

Used to state that no compensation for costs is awarded because the applicant was not represented and did not incur significant expenses.

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Volltext

Bundesverwaltungsgericht

Tribu na l ad m in is tr at if fé d ér al

Tribu na le a m mi ni st r at ivo fed er al e

Tribu na l ad m in is tr at iv fed er al

Cour V E-7476/2009/ {T 0/2}

Arrêt du 4 décembre 2009

Composition François Badoud, juge unique, avec l'approbation d'Emilia Antonioni, juge ;

Grégory Sauder, greffier.

Parties A._______, alias A._______, Guinée-Bissau, recourant,

contre

Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 20 novembre 2009 / N (...).

E-7476/2009

Vu

la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du

25 septembre 2009,

la décision du 20 novembre 2009, par laquelle l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours interjeté, le 27 novembre 2009, contre cette décision,

et considérant

que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du

20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 33 let. d LTAF (applicable par renvoi de l'art. 105 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31]), que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 let. c PA) et que son recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, qu'en l'occurrence, en application de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, après avoir constaté qu'il n'avait remis ni documents de voyage ni pièces d'identité dans les 48 heures après le dépôt de sa demande, que, de plus, dit office a considéré qu'au terme de l'audition sommaire, la minorité du recourant, soit en particulier sa date de naissance, composante à part entière de l'identité (cf. art. 1a de l'ordonnance 1 du

11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]), ne pouvait être déterminée, faute pour lui de l'avoir rendue vraisemblable,

E-7476/2009

qu'à cet égard, il a mis en exergue que l'intéressé avait donné des réponses évasives au sujet de sa scolarité, avait eu des difficultés à situer spontanément sa date de naissance, n'avait pas l'apparence physique de l'âge dont il se réclamait et qu'au vu de l'aisance de son écriture, il devait être plus avancé dans sa scolarisation que ce qu'il prétendait,

que, fort de ces constatations, l'ODM l'a non seulement traité comme un majeur pour la suite de la procédure, mais ne s'est pas prononcé, dans sa décision du 20 novembre 2009, sur les obstacles à l'exécution de son renvoi en Guinée-Bissau qui seraient liés à son éventuelle minorité,

que, cela étant, selon la jurisprudence, s'il incombe au requérant qui entend se prévaloir de sa minorité de la rendre pour le moins vraisemblable, sous peine d'en supporter les conséquences juridiques, il appartient néanmoins aux autorités d'asile de faire usage de la diligence commandée par les circonstances lors de l'instruction (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2001 n° 22 p. 180ss, JICRA 2001 n° 23 consid. 6c p. 187s.),

qu'elles disposent, à cet effet, des possibilités d'ordonner une analyse osseuse et de mener une audition complémentaire consacrée spécialement à l'âge de l'intéressé, tout en nommant, le cas échéant, une personne de confiance pour l'assister en cours de procédure, qu'en l'espèce, l'ODM n'était manifestement pas fondé à se satisfaire des seules déclarations du recourant ressortant du procès-verbal du

2 octobre 2009,

qu'en effet, celui-ci contient tout au plus dix questions spécifiques concernant la scolarisation de l'intéressé et sa date de naissance, qu'en outre, les réponses de celui-ci ne permettent pas d'exclure sa minorité à satisfaction de droit,

que, par ailleurs, sur la feuille de participation, annexée au procèsverbal de l'audition fédérale du 15 octobre 2009, le représentant de l'oeuvre d'entraide (ROE) a émis de vives critiques quant aux motifs retenus par l'ODM pour conclure que le recourant était majeur, les

considérant comme "flous et arbitraires",

E-7476/2009

qu'il a souligné, en particulier, que l'apparence physique de l'intéressé amenait à penser qu'il était mineur,

que les observations du ROE compromettent largement la motivation déjà peu étayée de l'ODM à ce propos, que, dans ces conditions et compte tenu des doutes qui sont apparus quand à la minorité alléguée du recourant, il appartenait à l'autorité de première instance, conformément à la diligence requise en la matière, de compléter ses informations en ordonnant d'autres mesures d'instruction, telles qu'une analyse osseuse ou, à tout le moins, une audition portant spécifiquement sur la question de la minorité de l'intéressé,

que n'ayant pas procédé de la sorte, l'ODM s'est placé dans la situation de violer le prescrit de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi, en établissant de manière incomplète l'état de fait pertinent, qu'en conclusion, le recours doit être admis, la décision du

20 novembre 2009 annulée et la cause renvoyée à l'autorité de première instance pour complément d'instruction et nouvelle décision, qu'en outre, s'avérant manifestement fondé, le recours est admis par la voie de la procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures et au moyen d'un arrêt sommairement motivé (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), qu'au vu de l'issue de la procédure, il n'est pas perçu de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 et 2 PA),

que le recourant n'étant pas représenté dans la présente affaire et n'ayant pas fait valoir des frais relativement élevés, il ne lui est pas alloué de dépens (cf. art. 64 al. 1 PA et 7 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),

(dispositif : page suivante)

E-7476/2009

le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est admis.

2. La décision du 20 novembre 2009 est annulée et la cause renvoyée à l'ODM pour nouvelle décision au sens des considérants.

3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

4. Il n'est pas alloué de dépens.

5. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente.

Le juge unique : Le greffier :

François Badoud Grégory Sauder

Expédition :