Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
E-7401/2015 • BVGer E-7401/2015 KI-generiert

Syrian Asylum Denial Upheld

Geschäftsnummer E-7401/2015
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesverwaltungsgericht (BVGer) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)
Kostenauflage zulasten Beschwerdeführer/in

Legislator-Zusammenfassung

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The court upheld the denial of asylum and refugee status to an individual from Syria. The applicant's claims that he feared military service and potential abduction by extremist groups were found to be unsubstantiated or not grounds for asylum. Specifically, the applicant did not demonstrate he was summoned by the Syrian army, and his fear of general violence from extremist groups, without evidence of targeted persecution based on protected grounds, did not meet the criteria for refugee status. Therefore, the appeal was rejected.

Legislator-Regeste

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Art. 31 LTAF, Art. 5 PA, Art. 33 LTAF, Art. 105 LAsi, Art. 83 let. d ch. 1 LTF, Art. 48 al. 1 PA; Syrian Asylum Denial Upheld: The applicant's claims that he feared military service and potential abduction by extremist groups were found to be unsubstantiated or not grounds for asylum. Specifically, the applicant did not demonstrate he was summoned by the Syrian army, and his fear of general violence from extremist groups, without evidence of targeted persecution based on protected grounds, did not meet the criteria for refugee status. Therefore, the appeal was rejected.

Schlagwörter

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Flüchtlingsstatus Verfolgung Klageschrift geschützte Rechtsgüter Glaubhaftigkeit der Asylgründe Vorladung Asile (sans renvoi) | Asile ; décision du SEM du 13 octobre 2015

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 3 al. 1 LAsi

This provision defines who qualifies as a refugee and is the core legal basis for the decision to deny refugee status.

Art. 7 al. 1 LAsi

This provision states that asylum seekers must prove or make plausible that they are refugees, which was not sufficiently done by the appellant.

Art. 7 al. 3 LAsi

This provision outlines when allegations are not plausible, specifically mentioning contradictions and lack of sufficient foundation, which applied to the appellant's statements.

Art. 111 let. e LAsi

This provision allows for the appeal to be rejected in a simplified procedure by a single judge with the approval of another judge, as the appeal was manifestly unfounded.

Art. 63 al. 1 PA

This provision dictates that the costs of proceedings are borne by the appellant when the appeal is rejected.

Art. 2 FITAF

This provision, along with Art. 3 let. a FITAF, governs the determination of costs, fees, and compensation by the Federal Administrative Court.

Art. 3 let. a FITAF

This provision, along with Art. 2 FITAF, governs the determination of costs, fees, and compensation by the Federal Administrative Court.

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Volltext

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal

Cour V E-7401/2015

Arrêt du 5 février 2016

Composition William Waeber, juge unique, avec l'approbation de Esther Marti, juge ;

Camilla Mariéthoz Wyssen, greffière.

Parties A._______, né le (…), Syrie, représenté par Me Jürg Walker, avocat, recourant

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile ; décision du SEM du 13 octobre 2015 / N (…).

E-7401/2015

Vu

la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ le 13 octobre 2014, les auditions du 16 octobre 2014 et 30 juin 2015, la décision du 13 octobre 2015, notifiée le lendemain, par laquelle le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié à l'intéressé et lui a refusé l'asile, au motif que ses déclarations n'étaient pas pertinentes en regard de l'art. 3 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), a prononcé son renvoi de Suisse et, considérant que l'exécution de cette mesure n'était pas raisonnablement exigible, l'a mis au bénéfice de l'admission provisoire, le recours du 13 novembre 2015 interjeté auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal) contre cette décision, en tant qu'elle porte sur le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile,

la décision incidente du 11 décembre 2015, par laquelle le juge instructeur,

considérant que les conclusions du recours apparaissaient prima facie vouées à l'échec, a rejeté les requêtes de dispense du paiement de l'avance de frais, d'assistance judiciaire partielle et de désignation d'un mandataire d'office déposées simultanément au pourvoi et a fixé au recourant un délai échéant le 28 décembre 2015 pour verser la somme de

600 francs en garantie des frais de procédure présumés, la décision incidente du 17 décembre 2015, par laquelle le juge instructeur a rejeté la demande du recourant du 14 décembre précédent tendant à la prolongation du délai de paiement de l'avance de frais, le versement de cette avance, le 23 décembre 2015,

et considérant

que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF,

qu’en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par

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l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce,

que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi), que quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu’il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi),

que, lors de ses auditions, le recourant, d'ethnie kurde et provenant B._______ (C._______ en kurde, près de Qamishli), a déclaré, en substance, avoir quitté la Syrie, le 25 juillet 2014, pour échapper à la guerre civile, parce qu'il ne pouvait plus continuer ses études et par crainte de devoir effectuer son service militaire au sein de l'armée syrienne, que le refus de servir et la désertion ne sont, en règle générale, pas à eux seuls et indépendamment du cas d'espèce pertinents pour l'octroi de la qualité de réfugié,

qu'ils peuvent néanmoins fonder la qualité de réfugié si la personne concernée doit craindre de subir, pour les motifs prévus par l'art. 3 al. 1 LAsi, un traitement qui s'apparente à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 al. 2 LAsi,

qu'en l'occurrence, le recourant, qui provient de la province d'Al Hasakah, dont le chef-lieu, après avoir été le théâtre d'affrontements entre les Kurdes, l'Armée syrienne libre et l'armée syrienne régulière, puis DAECH, est à nouveau sous le contrôle des Kurdes (PKK, PYD et YPG) depuis l'été 2015 (cf. notamment arrêt du TAF D-2209/2014 du 22 juillet 2015,

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consid. 4.5), n'a pas démontré qu'il avait été convoqué par l'armée syrienne afin de servir dans ses rangs,

qu'expressément interrogé sur la question de savoir si les autorités du régime l'avaient invité à faire son service militaire, il a répondu par la négative (cf. audition du 30 juin 2015, R67 : "Non. Je ne les ai pas vues, je ne les ai pas rencontrées. Il n'y a pas eu de contact avec elles."), ajoutant qu'il n'avait plus quitté sa région (contrôlée par les Kurdes), aussitôt qu'il avait été en âge de servir (cf. audition précitée, R64), qu'il n'apparaît donc pas qu'il se serait soustrait à ses obligations militaires, étant précisé qu'il a déclaré, lors de l'audition sommaire notamment, qu'il n'avait jamais rencontré de problèmes avec les autorités de son pays ou tout autre groupe,

que sa participation à des manifestations en faveur de la cause kurde dans sa ville d'origine en 2012 n'y change rien (il aurait fait partie du [groupe]), le recourant n'ayant pas prétendu qu'elle était liée à son départ du pays, qu'il n'a donc pas établi avoir été identifié comme un insoumis par le régime de Bachar el-Assad, ni avoir un profil susceptible d'attirer son attention sur lui (cf. à ce sujet ATAF 2015/3, consid. 4.3 à 4.5 et 5), que la convocation, produite au stade du recours, ne saurait se voir accorder de valeur probante déterminante, que, d'une part, il s'agit d'un document numérisé (ou photographié), de mauvaise qualité, comprenant un sceau partiellement illisible, que, d'autre part et surtout, l'intéressé n'indique pas précisément qui en serait l'auteur et son contenu ne correspond pas aux déclarations faites lors de ses auditions,

que, selon la pièce fournie, datée apparemment du 2 mai 2014, le recourant aurait été convoqué, apparemment toujours, pour le

14 mai 2014, alors que lors de ses auditions, l'intéressé a déclaré qu'avant son départ (le 25 juillet 2014), il n'avait jamais reçu de livret militaire et l'armée syrienne n'était jamais venue "à sa recherche", sa ville étant alors déjà sous le contrôle des Kurdes (cf. audition précitée, R55),

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qu'il n'apparaît pas non plus que cette convocation proviendrait des forces armées kurdes, le recourant ayant déclaré qu'il n'avait jamais été incité à les rejoindre (cf. audition précitée, R56 et R57), que ne sont pas non plus pertinentes en matière d'asile les craintes du recourant d'être enlevé, voire tué par des milices affiliées à DAECH, que de tels préjudices, auxquels est exposée la population civile dans son ensemble, ne peuvent être considérés que comme des conséquences indirectes de la situation de guerre de conquête affectant la Syrie, dans la mesure où ils ne sont pas dictés par une volonté de persécution ciblée en raison de l'un des motifs énoncés à l'art. 3 LAsi (cf. arrêt du TAF E-4340/2015 du 22 octobre 2015 consid. 5.3 et références citées), qu'il doit être toutefois dûment tenu compte de ces situations dans le cadre de l'exécution du renvoi, ce qui a été le cas en l'espèce, l'intéressé ayant été mis au bénéfice de l'admission provisoire, qu'au surplus, le Tribunal observe que le fait d'avoir déposé une demande d'asile en Suisse, respectivement d'être prétendument parti illégalement de Syrie, n'est pas non plus, en soi, de nature à l'exposer à des traitements prohibés en cas de retour,

que le recours ne contient aucun argument susceptible de remettre valablement en cause le bien-fondé de ce qui précède, que partant, la décision du 13 octobre 2015 du SEM refusant de reconnaître la qualité de réfugié au recourant et rejetant sa demande d'asile est fondée,

qu’en conséquence, le recours doit être rejeté, que manifestement infondé, il peut l'être dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, partant, les frais de procédure sont mis à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA, à l'art. 2 et à l'art. 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

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le Tribunal administratif fédéral prononce:

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est couvert par l'avance de frais du même montant, déjà versée le 23 décembre 2015.

3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente.

Le juge unique : La greffière :

William Waeber Camilla Mariéthoz Wyssen