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E-4620/2013 • BVGer E-4620/2013 KI-generiert

Asylum Seeker's Inconsistent Claims Lead to Removal Order

Geschäftsnummer E-4620/2013
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesverwaltungsgericht (BVGer) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)
Kostenauflage zulasten Beschwerdeführer/in

Legislator-Zusammenfassung

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An asylum seeker claimed to have fled his country due to economic hardship and a desire for employment, stating he had no issues with authorities. During subsequent hearings, he inconsistently alleged political and religious persecution, as well as threats to his social status and freedom. The court found these later claims unsubstantiated and raised solely for the purpose of the asylum claim. Because the applicant did not demonstrate a well-founded fear of persecution or any risk of torture or inhuman treatment upon return, the court upheld the decision to not enter into the merits of the asylum application and ordered his removal from the country.

Legislator-Regeste

Amtlich

Asile (non-entrée en matière / absence de demande selon LAsi) et renvoi | Asile (non-entrée en matière) et renvoi; décision de l'ODM du 14 août 2013

Schlagwörter

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widersprüchliche Verfolgungsvorbringen Abschiebung politisches Asyl Glaubhaftigkeit der Asylgründe Drohung gegen Behörden und Beamte Foltergefahr

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 32 al. 1 LAsi

This provision was used to justify the non-entry into consideration of the asylum application.

Art. 44 al. 1 LAsi

This provision was applied because the Federal Office for Migration decided not to enter into the asylum application, leading to an order for removal from Switzerland.

Art. 44 al. 2 LAsi

This provision was used to confirm the lawfulness and possibility of executing the removal order.

Art. 83 al. 3 LEtr

This provision was cited to confirm the lawfulness of executing the removal order.

Art. 83 al. 4 LEtr

This provision was used to determine that the execution of the removal order was reasonably exigible.

Art. 8 al. 4 LAsi

This provision was cited to state that the execution of the removal is possible, requiring the applicant to cooperate in obtaining travel documents.

Art. 63 al. 1 PA

This provision was used to impose the procedural costs on the appellant.

Art. 2 et 3 let. a FITAF

These provisions were used to determine the amount and basis for the procedural costs.

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Volltext

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal

Cour V E-4620/2013

Arrêt du 22 août 2013

Composition William Waeber, juge unique, avec l'approbation de Jean-Pierre Monnet, juge ;

Camilla Mariéthoz Wyssen, greffière.

Parties A._______, né le (…), Algérie, (…), recourant,

contre

Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi ;

décision de l'ODM du 14 août 2013 / N (…).

E-4620/2013

Vu

la demande d’asile déposée en Suisse par A._______ en date du

8 avril 2013,

la décision du 14 août 2013, notifiée oralement le même jour, par laquelle l’ODM, se fondant sur l’art. 32 al. 1 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), n’est pas entré en matière sur cette demande, a prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressé et a ordonné l’exécution de cette mesure,

le recours du 16 août 2013 interjeté contre cette décision,

et considérant

que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF, qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce,

que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que son recours, interjeté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,

que, selon l’art. 32 al. 1 LAsi, il n’est pas entré en matière sur une demande d’asile qui ne satisfait pas aux conditions fixées à l’art. 18 LAsi, que, selon l’art. 18 LAsi, est considérée comme une demande d’asile toute manifestation de volonté par laquelle une personne demande à la Suisse de la protéger contre des persécutions, à savoir, au sens de cette disposition, tout préjudice, subi ou craint, émanant de l’être humain, soit

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les sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi, les risques de violation des droits humains et les situations de guerre, de guerre civile ou de violence menaçant un individu en particulier, à l’exclusion des autres empêchements à l’exécution du renvoi (cf. ATAF 2011/8 consid.

4.2. ; cf. également Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2004 n° 35 consid. 4.3., JICRA 2004 n° 34 consid. 3.2., JICRA 2004 n° 5 consid. 4c/aa), qu'en l'espèce, lors de l'audition au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe du 16 avril 2013, l'intéressé a déclaré avoir quitté l'Algérie uniquement en raison de la situation économique précaire régnant dans ce pays,

qu'il a précisé qu'il souhaitait trouver du travail en Suisse, afin de pouvoir subvenir aux besoins de sa famille restée au pays, qu'il a expressément déclaré qu'il n'y avait aucune autre raison ayant motivé son départ,

que sur demande de l'auditeur, il a exprimé ne jamais avoir eu le moindre problème avec les autorités civiles ou militaires de son pays d'origine, que, lors de sa seconde audition, en date du 14 août 2013, il a intégralement confirmé ses propos,

qu'en aucun cas, au vu de ce qui précède, il peut être retenu que A._______ a déposé en Suisse une requête tendant à obtenir une protection contre des persécutions au sens défini ci-dessus, que dans son recours, l'intéressé indique soudainement, de manière confuse et inconsistante, craindre pour sa vie en cas de retour dans son pays,

que tel serait notamment le cas au vu de ses idées politiques et de ses croyances, lesquelles ne seraient pas acceptées, qu'il mentionne également risquer de graves préjudices en cas de retour en Algérie "contre son statut social et sa liberté", que ces allégations, au vu des propos clairs et répétés de l'intéressé durant ses auditions, paraissent à l'évidence avancées pour les seuls besoins de la cause,

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qu'elles ne sont en rien étayées,

que le recourant maintient sur sa situation un flou tel qu'aucun crédit ne saurait lui être accordé,

qu'il ne se justifie pas, dans ces circonstances, de mener plus avant l'instruction de l'affaire,

que le recourant n’étant de toute évidence pas menacé de persécution, il ne peut pas se voir appliquer l’art. 5 al. 1 LAsi qui reprend en droit interne le principe du non-refoulement énoncé expressément à l’art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30),

qu’il ne ressort en outre du dossier aucun indice d’un risque pour le recourant d’être soumis en cas de renvoi à un traitement prohibé par l’art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou par l’art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (cf. ATAF 2009/50 consid. 5-8 ; cf. également Cour européenne des droits de l'homme [ci-après : CourEDH], arrêt F.H. c. Suède, n° 32621/06, 20 janvier 2009, CourEDH, arrêt Saadi c. Italie, n° 37201/06, 28 février 2008), que l'Algérie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, qui permettrait de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, et indépendamment des circonstances de chaque cas particulier, l’existence d’une mise en danger concrète, au sens d’un préjudice subi ou craint émanant de l’être humain, que la demande de l'intéressé ne réunit ainsi pas les conditions d'une demande de protection au sens de l'art. 18 LAsi, que c’est dès lors à juste titre que l’ODM y a répondu par une décision de non-entrée en matière fondée sur l'art. 32 al. 1 LAsi, que, sur ce point, le recours doit donc être rejeté, que lorsqu’il refuse d’entrer en matière sur une demande d’asile, l’ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l’exécution (art. 44 al. 1 LAsi),

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qu’aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant en l’occurrence réalisée (cf. art. 32 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure,

que, pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus, l’exécution du renvoi doit être considérée comme licite (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]),

qu’elle est également raisonnablement exigible, dès lors qu’il ne ressort pas du dossier que le recourant, pour des motifs qui lui sont propres, pourrait être mis concrètement en danger au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr, que l’exécution du renvoi est enfin possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 LEtr), le recourant étant tenu de collaborer à l’obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d’origine (art. 8 al. 4 LAsi ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12), qu’en conséquence, le recours, en tant qu’il porte sur l’exécution du renvoi, doit également être rejeté,

que manifestement infondé, il peut être rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l’issue de la cause, il y lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

(dispositif page suivante)

E-4620/2013

le Tribunal administratif fédéral prononce:

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, d’un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.

3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité cantonale compétente.

Le juge unique : La greffière :

William Waeber Camilla Mariéthoz Wyssen

Expédition :