Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
E-4575/2009 • BVGer E-4575/2009 KI-generiert

Deportation order annulled due to violation of minor's right to be heard

Geschäftsnummer E-4575/2009
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesverwaltungsgericht (BVGer) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Gutgeheissen (Allowed)
Kostenauflage keine Kosten erhoben

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

The federal administrative court admitted an appeal concerning the execution of a deportation order, finding that the federal office for migration (ODM) violated the applicant's right to be heard by failing to conduct adequate investigations into the applicant's minority status and potential care arrangements in their country of origin. The court reasoned that for unaccompanied minor asylum seekers, it is crucial to verify concrete arrangements for their care upon return, either through family or specialized institutions, as mandated by the Convention on the Rights of the Child, and that the ODM's failure to do so constituted a serious procedural violation requiring the decision to be annulled and the case remanded for further investigation.

Legislator-Regeste

KI-generiert

Art. 31 LTAF, Art. 33 LTAF, Art. 105 LAsi, Art. 106 al. 1 LAsi, Art. 6 LAsi, Art. 37 LTAF; Deportation order annulled due to violation of minor's right to be heard: The court reasoned that for unaccompanied minor asylum seekers, it is crucial to verify concrete arrangements for their care upon return, either through family or specialized institutions, as mandated by the Convention on the Rights of the Child, and that the ODM's failure to do so constituted a serious procedural violation requiring the decision to be annulled and the case remanded for further investigation.

Schlagwörter

KI-generiert
Anspruch auf rechtliches Gehör Verletzung von Verfahrensrechten Familienwegweisung Asyl für Minderjährige Minderheitenrecht Rückkehrrecht Asile et renvoi | Asile

Zitierte Gesetzesbestimmungen

KI-generiert

Zitierte Rechtsprechung

KI-generiert
KI-generiert

Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

KI-generiert
Art. 106 al. 1 let. a LAsi

Cited as the basis for the violation of the right to be heard due to the lack of coherent and consistent reasoning on essential issues.

Art. 111 let. e LAsi

Cited as the legal basis for admitting the appeal via a procedure with a single judge, with the approval of a second judge, due to its manifest merit.

Art. 111a al. 2 LAsi

Cited as the legal basis for issuing a briefly reasoned judgment.

Art. 63 al. 2 PA

Cited for the decision not to levy costs, given the outcome of the procedure.

Art. 64 al. 1 PA

Cited for the decision not to award legal costs because the appellant did not incur indispensable and relatively high expenses.

Fragen Sie sich, wie dieser Entscheid auf Ihren Fall anwendbar ist?

Prüfen Sie diesen Entscheid zusammen mit Bundesrecht, kantonalen Erlassen, Kommentaren und Folgeentscheiden in Legislator AI.

Fall in Legislator öffnen →

Volltext

Bundesverwaltungsgericht

Tribu na l a d m i n i s t r a t i f fé d é r a l

Tribu na l e a m m i n i s t r a t ivo fe d e r a l e

Tribu na l a d m i n i s t r a t i v fe d e r a l

Cour V E-4575/2009 {T 0/2}

Arrêt du 2 septembre 2009

Composition François Badoud, juge unique, avec l'approbation d'Emilia Antonioni, juge ;

Chrystel Tornare, greffière.

Parties A._______, né le (...), Nigéria, représenté par Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE), rue Enning 4, case postale 7359, 1002 Lausanne, recourant,

contre

Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Exécution du renvoi ; décision de l'ODM du 19 juin 2009 / N (...).

E-4575/2009

Vu

la décision du 19 juin 2009, par laquelle l'ODM a rejeté la demande d'asile déposée par l'intéressé, le 16 mai 2009, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, l'acte du 16 juillet 2009, par lequel l'intéressé a recouru contre cette décision, en tant qu'elle ordonnait l'exécution de son renvoi, et la requête d'assistance judiciaire partielle dont il est assorti,

et considérant

que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du

20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, il statue de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse (cf. art. 105 LAsi, 33 let. d LTAF et 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110] ; cf. aussi Arrêts du Tribunal administratif fédéral [ATAF] 2007/7 consid. 1.1 p. 57),

qu'il examine librement en la matière le droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (cf art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ou par la motivation retenue par l'autorité de première instance (cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 p. 207),

que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,

E-4575/2009

que l'intéressé n'ayant pas recouru contre la décision de l'ODM, en tant qu'elle rejette sa demande d'asile et prononce son renvoi, celle-ci a dès lors acquis force de chose décidée, sous cet angle, que l'examen de la cause se limite donc à la question de l'exécution du renvoi,

qu'en l'occurrence, le recourant allègue qu'il est mineur et ne bénéficierait dans son pays d'origine d'aucun réseau social ou familial sur lequel il pourrait compter à son retour, que, dans sa décision du 19 juin 2009, l'ODM n'a pas mis en doute la minorité alléguée par le recourant et a retenu que le renvoi était raisonnablement exigible sans aucune restriction, dans la mesure où, d'une part, le récit de l'intéressé relatif au décès de son père, lié directement à ses motifs d'asile, n'était pas vraisemblable et, d'autre part, des parents proches vivaient dans le village du recourant, que la jurisprudence a notamment déduit du droit d'être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) et concrétisé par l'art. 35 PA, l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle, que pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, ses réflexions sur les éléments de fait et de droit essentiels, autrement dit les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATF 129 I 232 consid. 3.2 p. 236, ATF 126 I 97 consid. 2a p. 102 et les arrêts cités ; cf. aussi JICRA 2006 n° 4 consid. 5 p. 44 s.), que, s'agissant de requérants d'asile mineurs non accompagnés, la Suisse est notamment tenue de respecter les dispositions de la Convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 (Conv. droits enfants, RS 0.107),

qu'en particulier, eu égard au principe de l'intérêt supérieur de l'enfant, posé à l'art. 3 al. 1 Conv. droits enfants, il convient que les autorités des Etats parties, avant d'exécuter le renvoi de demandeurs d'asile mineurs déboutés et non accompagnés, entreprennent toutes les

E-4575/2009

investigations possibles en vue de vérifier de manière concrète que le requérant mineur, après son retour, pourra être pris en charge de manière adéquate, soit par les membres de sa famille, soit par une institution spécialisée, qui pourront lui fournir l'encadrement nécessaire (cf. JICRA 2006 n° 24 consid. 6.2 p. 258-262, JICRA 1999 n° 2 consid. 6b et c p.12 ss),

qu'en l'espèce, l'ODM a considéré que l'intéressé était mineur, qu'il n'a toutefois entrepris aucune mesure d'instruction concrète pour vérifier si l'intéressé, qui allègue être orphelin, pourrait, en cas de retour, bénéficier d'une prise en charge de la part de sa famille élargie ou à tout le moins pourrait se voir assurer cette prise en charge par un établissement approprié ou une tierce personne, qu'il s'est satisfait de constater l'invraisemblance du récit de l'intéressé relatif au décès de son père, ce qui est insuffisant au regard de la jurisprudence topique (cf. JICRA 1998 n°13 consid. 5), qu'il aurait clairement dû se déterminer sur la question de la minorité alléguée et exposer de manière cohérente sa motivation, soit en

considérant que le recourant n'était pas mineur, soit en le tenant pour mineur, mais en respectant alors les exigences posées par la jurisprudence (cf. ibidem),

qu'en s'abstenant de présenter une motivation cohérente et consistante sur ces questions essentielles, cette autorité a violé le droit d'être entendu de l'intéressé et donc transgressé le droit fédéral (cf. art. 106 al. 1 let. a LAsi),

que le droit d'être entendu est de nature formelle et que sa violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. dans ce sens arrêt du Tribunal fédéral 5P.408/2006 consid. 3.1 [et jurisp. cit.] du 22 janvier 2007),

que lorsque le vice est constitutif d'une grave violation de procédure, ce qui est le cas en l'occurrence, il est exclu que par souci d'économie de la procédure, l'autorité de recours le répare (cf. dans ce sens JICRA 1994 n° 26 p. 189ss, JICRA 1994 n° 1 p. 1ss), que, dans ces conditions, le recours est admis,

E-4575/2009

qu'au vu de son caractère manifestement fondé, il peut l'être par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi) et l'arrêt sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi),

que les chiffres 3 et 4 de la la décision du 19 juin 2009 sont ainsi annulés et la cause renvoyée à l'ODM pour instruction complémentaire au sens des considérants qui précèdent et nouvelle décision, que, compte tenu de l'issue de la procédure, il n'y a pas lieu de percevoir des frais (art. 63 al. 2 PA),

que, par ailleurs, il n'y a pas lieu d'allouer des dépens, le recourant ne pouvant faire valoir des frais indispensables et relativement élevés que lui aurait occasionné la présente procédure (art. 64 al. 1 PA), dans la mesure où les frais engendrés sont pris en charge par l'autorité de tutelle agissant dans le cadre d'une tâche de droit public.

(dispositif : page suivante)

E-4575/2009

le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, est admis.

2. Les chiffres 3 et 4 du dispositif de la décision de l'ODM du 19 juin 2009 sont annulés et la cause est renvoyée à l'autorité de première instance pour instruction complémentaire et nouvelle décision dans le sens des considérants.

3. Il n'est pas perçu de frais.

4. Il n'est pas alloué de dépens.

5. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente.

Le juge unique : La greffière :

François Badoud Chrystel Tornare

Expédition :