Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
E-4531/2020 • BVGer E-4531/2020 KI-generiert

Residency Permit Application Not a Review Request

Geschäftsnummer E-4531/2020
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesverwaltungsgericht (BVGer) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Gutgeheissen (Allowed)
Kostenauflage keine Kosten erhoben

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

The applicant submitted a request for a residency permit, which was forwarded to the State Secretariat for Migration (SEM). The SEM deemed this an implicit request for a review of a prior asylum and removal decision and declared it inadmissible, imposing a fee. The Federal Administrative Court found that the SEM erred in interpreting the applicant's request as a bid for review; the request was explicitly for a residency permit based on humanitarian grounds and mentioned the possibility of a future review request. Therefore, the SEM lacked the jurisdiction to rule on the request as a review, and its decision was annulled.

Legislator-Regeste

KI-generiert

Art. 31 LTAF, Art. 5 PA, Art. 33 LTAF, Art. 33 let. d LTAF, Art. 105 LAsi, Art. 83 let. d ch. 1 LTF; Residency Permit Application Not a Review Request: The SEM deemed this an implicit request for a review of a prior asylum and removal decision and declared it inadmissible, imposing a fee. The Federal Administrative Court found that the SEM erred in interpreting the applicant's request as a bid for review; the request was explicitly for a residency permit based on humanitarian grounds and mentioned the possibility of a future review request. Therefore, the SEM lacked the jurisdiction to rule on the request as a review, and its decision was annulled.

Schlagwörter

KI-generiert
Prüfung des Asylgesuchs ersuchender Staat Staatssekretariat für Migration Aufenthaltsbewilligungen Revisionsgrund Abschiebung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

KI-generiert

Zitierte Rechtsprechung

KI-generiert
KI-generiert

Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

KI-generiert
Art. 111 let. e LAsi

Used to admit the appeal in a single-judge procedure, with the approval of a second judge.

Art. 111a al. 1 et 2 LAsi

Cited as the basis for the summary motivation of the present judgment.

Art. 63 al. 1 et 2 PA

Used to rule without costs given the outcome of the case.

Art. 64 al. 1 PA

Used to rule that no legal costs are awarded.

Fragen Sie sich, wie dieser Entscheid auf Ihren Fall anwendbar ist?

Prüfen Sie diesen Entscheid zusammen mit Bundesrecht, kantonalen Erlassen, Kommentaren und Folgeentscheiden in Legislator AI.

Fall in Legislator öffnen →

Volltext

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal

Cour V E-4531/2020

Arrêt du 24 septembre 2020

Composition Déborah D'Aveni, juge unique, avec l’approbation de Gérald Bovier, juge ;

Anne-Laure Sautaux, greffière.

Parties A._______, née le (…), alias B._______, née le (…), Egypte, (…), recourante,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile et renvoi (demande multiple / réexamen) ;

décision du SEM du 1er septembre 2020 ; (…).

E-4531/2020

Vu

la demande du 12 août 2020 de la recourante de « permis de séjour » à l’adresse de l’autorité cantonale de police des étrangers (soit le C._______),

le courrier du 19 août 2020, par lequel le C._______ a transmis cette demande au SEM à raison de sa compétence pour en traiter, la décision du 1er septembre 2020 (notifiée le 10 septembre 2020), par laquelle le SEM n’est pas entré en matière sur cette demande, qu’il a qualifiée de demande implicite de réexamen de sa décision du 25 mai 2020 en matière d’asile et de renvoi, et a mis un émolument de 600 francs à charge de la recourante,

l’acte du 14 septembre 2020, par lequel la recourante a recouru contre cette décision et conclu à son annulation,

et considérant

qu’en vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,

qu’en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce,

que le Tribunal est donc compétent pour statuer de manière définitive sur la présente cause,

que la recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que, le 12 août 2020, la recourante a adressé au C._______ une demande de permis humanitaire, E-4531/2020

qu’elle l’a motivée par l’attente des résultats non seulement d’une enquête de la police cantonale suite à la dénonciation, le 24 juillet 2020, par ses soins de la surveillance de sa personne par l’ambassade égyptienne, mais aussi d’investigations médicales en cours, en vue du prochain dépôt d’une demande de réexamen,

qu’elle l’a également motivée par une dégradation, au cours des derniers mois, de la « situation politique et démocratique en Egypte » ; par le danger spécifique en découlant pour elle, en cas de retour dans ce pays, vu son profil d’opposante politique menacée par les autorités militaires, voire le risque d’exposition à une persécution, qu’elle l’a enfin motivée, par des précédents de reconnaissance de cas individuels d’extrême gravité par les autorités suisses dans des cas similaires (sans préciser lesquels),

que, dans la décision litigieuse, le SEM a estimé que cette demande n’était pas dûment motivée et, surtout, que les motifs invoqués n’ouvraient pas la voie du réexamen,

qu’en effet, à son avis, la recourante n’avait pas allégué des faits nouveaux (soit postérieurs à l’arrêt E-2656/2020 du Tribunal du 19 juin 2020) et importants ni n’avait produit de nouveau moyen susceptible d’établir de tels

faits,

qu’à son avis toujours, la demande visait à obtenir une nouvelle appréciation de faits déjà allégués au cours de la procédure ordinaire, close par l’arrêt E-2656/2020 du Tribunal du 19 juin 2020, ce que la voie du réexamen ne permettait pas,

que, par conséquent, il a déclaré irrecevable la demande implicite de réexamen et mis un émolument de 600 francs à charge de la recourante, que, dans son recours, celle-ci demande l’annulation de cette décision pour vice de procédure,

qu’elle fait valoir qu’elle n’a encore adressé aucune demande de réexamen au SEM,

qu’il convient donc d’examiner si c’est à bon droit que le SEM a admis sa compétence pour examiner la demande du 12 août 2020 transmise par le C._______,

E-4531/2020

que le devoir de transmission à l'autorité compétente est un principe général du droit qui s'applique à toutes les instances et à tous les domaines du droit, afin d'éviter que le justiciable ou le recourant qui s'adresse à une fausse autorité subisse un préjudice (cf. arrêt 1C_464/2019 du 5 décembre 2018 consid. 8.1 et réf. cit.),

que l’opinion exprimée par le C._______ quant à la compétence du SEM ne liait aucunement ce dernier, lequel était seul compétent pour examiner cette question,

que, cela étant, si la demande du 12 août 2020 est effectivement une demande de réexamen de la décision du 25 mai 2020 du SEM, celui-ci serait indéniablement compétent pour en connaître, que c’est l’hypothèse qu’il convient de vérifier, qu’il ne ressort pas du dossier que la recourante a été informée d’une quelconque manière de la transmission de sa demande avant que le SEM ne statue sur celle-ci,

qu’en particulier, certes, le ch. 3 du dispositif de la décision attaquée est ainsi libellé : « Un émolument de 600 francs est mis à la charge de la requérante. Il est entièrement couvert par l’avance de frais du même montant. »,

que, toutefois, il ne ressort ni des considérants de la décision ni du dossier que le versement d’une avance de frais a été demandée à la recourante (et payée par celle-ci),

qu’en réalité, le SEM a immédiatement rendu une décision d’irrecevabilité sous suite d’émolument et a annexé à l’expédition de cette décision une facture de 600 francs et un bulletin de versement, que, partant, la question de savoir si la recourante était ou non tenue de contester la compétence du SEM ne se pose pas, en l’absence de tout élément au dossier permettant d’admettre que le SEM lui a laissé ne serait que l’opportunité de réagir,

que la seule question à examiner est donc celle de savoir si le SEM était fondé à qualifier la demande du 12 août 2020 adressée au C._______ de demande « implicite » de réexamen de sa décision du 25 mai 2020 en matière d’asile et de renvoi,

E-4531/2020

qu’il ne l’était manifestement pas, qu’en effet, cette demande était intitulée « demande de [permis] de séjour » et expressément fondée sur l’art. 14 al. 2 LAsi, avec un exposé des motifs justifiant, de l’avis de la recourante, de reconnaître la concernant un cas individuel d’extrême gravité,

que l’éventuelle absence de tout fondement à la demande d’octroi d’une autorisation de séjour pour cas individuel d’extrême gravité ne justifiait pas en soi que le SEM la qualifie de demande implicite de réexamen (ou de demande multiple) au sens des art. 111b (et 111c) LAsi, qu’en outre, dans cette demande, la recourante a expressément fait mention de l’hypothèse du dépôt ultérieur auprès du SEM d’une demande de réexamen, en fonction des résultats d’enquêtes en cours, qu’il en ressort donc qu’elle a présenté le dépôt d’une demande de réexamen auprès du SEM comme un fait futur incertain, que le SEM ne pouvait donc manifestement pas lui prêter la volonté de lui demander d’ores et déjà le réexamen de sa décision en matière d’asile et de renvoi, sans même avoir pris la précaution de s’assurer auprès d’elle qu’il s’agissait bien de sa volonté, que, partant, le grief de la recourante est fondé, que le SEM a violé le droit en se considérant saisi d’une demande de réexamen et en rendant une décision d’irrecevabilité sous suite d’émolument,

que la conséquence du défaut de compétence du SEM est ici l’annulation de la décision litigieuse (cf. pour les cas exceptionnels dans lesquels il y a lieu d’admettre la nullité, voir arrêt du Tribunal A-5658/2013 du 18 août 2014 consid. 3.2.1 et réf. cit.),

qu’au vu de ce qui précède, le recours doit être admis, en ce sens que le SEM n’avait pas la compétence matérielle pour statuer, et la décision attaquée être annulée,

que, dès lors, il convient que le SEM retourne la requête du 12 août 2020 au C._______, comme objet de sa potentielle compétence,

E-4531/2020

que, s'avérant manifestement fondé, le recours est admis dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),

qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il est statué sans frais (cf. art. 63 al. 1 et 2 PA), qu’ayant agi en son propre nom, la recourante n’a pas fait valoir de frais de représentation ni d'autres frais indispensables et relativement élevés, qu’il n'y a donc pas lieu de lui allouer des dépens (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),

(dispositif : page suivante)

E-4531/2020

le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est admis au sens des considérants et la décision du SEM du 1er septembre 2020 est annulée.

2. Il n’est pas perçu de frais de procédure.

3. Il n’est pas alloué de dépens.

4. Le SEM est invité à retourner la demande du 12 août 2020 au C._______ comme objet de sa potentielle compétence.

5. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale compétente.

La juge unique : La greffière :

Déborah D'Aveni Anne-Laure Sautaux