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E-4498/2009 • BVGer E-4498/2009 KI-generiert

Asylumseeker's Return Upheld Due to Lack of Contestation and Credible Risk of Harm

Geschäftsnummer E-4498/2009
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesverwaltungsgericht (BVGer) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)
Kostenauflage zulasten Beschwerdeführer/in

Legislator-Zusammenfassung

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The court upheld the Federal Office of Migration's decision to not enter into the asylum request and to order the person's return to their country of origin. The court reasoned that the person had not contested the initial decision to not consider their asylum claim, and therefore the principle of non-refoulement did not directly apply. Furthermore, the court found that the person had not credibly demonstrated a risk of inhumane or degrading treatment upon return, nor had they shown that they would not be able to obtain protection from their country's authorities if facing retaliation. The court also concluded that the return was permissible even for a minor, as there was no indication of rejection by their foster family and they could seek protection from state authorities.

Legislator-Regeste

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Art. 31 LTAF, Art. 32 LTAF, Art. 33 let. d LTAF, Art. 48 al. 1 PA, Art. 52 PA, Art. 108 al. 2 LAsi; Asylumseeker's Return Upheld Due to Lack of Contestation and Credible Risk of Harm: The court reasoned that the person had not contested the initial decision to not consider their asylum claim, and therefore the principle of non-refoulement did not directly apply. Furthermore, the court found that the person had not credibly demonstrated a risk of inhumane or degrading treatment upon return, nor had they shown that they would not be able to obtain protection from their country's authorities if facing retaliation. The court also concluded that the return was permissible even for a minor, as there was no indication of rejection by their foster family and they could seek protection from state authorities.

Schlagwörter

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Asylgesetz Grundsatz der Nichtzurückweisung Herkunftslandprinzip Rückkehrrisiko Staatsschutz Familienwanderung Asile (non-entrée en matière) et renvoi | Non-entrée en matière

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 83 al. 3 LEtr

Used to determine that the execution of the return complied with case law regarding the return of unaccompanied minors.

Art. 83 al. 4 LEtr

Used to determine that the execution of the return was reasonably exigible, as the appellant had not alleged particular health problems and could likely find his foster family and similar material conditions upon return.

Art. 63 al. 1 PA

Basis for charging the procedural costs to the appellant.

Art. 2 et 3 let. b FITAF

Cited in conjunction with Art. 63 al. 1 PA for charging procedural costs.

Art. 111 let. e LAsi

Cited for rejecting the appeal in a simplified procedure with a single judge, approved by a second judge, as the appeal was manifestly unfounded.

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Volltext

Bundesverwaltungsgericht

Tribu na l a d m i n i s t r a t i f fé d é r a l

Tribu na l e a m m i n i s t r a t ivo fe d e r a l e

Tribu na l a d m i n i s t r a t i v fe d e r a l

Cour V E-4498/2009/mau {T 0/2}

Arrêt du 17 juillet 2009

Composition Jean-Pierre Monnet, juge unique, avec l'approbation de Gabriela Freihofer, juge ;

Isabelle Fournier, greffière.

Parties A._______, né le (...), Mali, représenté par Françoise Jacquemettaz, Centre Suisses-Immigrés (C.S.I.), recourant,

contre

Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Renvoi ; décision de l'ODM du 2 juillet 2009 / N (...).

E-4498/2009

Vu

le dépôt d'une demande d'asile par le recourant, en date du

25 avril 2009,

les procès-verbaux des auditions du 30 avril et du 22 mai 2009, lors desquelles le recourant, qui n'a pas déposé de document d'identité, a, en substance, allégué qu'il était mineur, orphelin de père et de mère et était domicilié dans la ville de B._______ chez un couple auquel ses parents l'avaient confié et qui l'ont élevé depuis sa petite enfance, que selon ses déclarations ainsi verbalisées, il aurait accidentellement tué un enfant en mettant involontairement en marche une voiture qu'il aurait été chargé de laver et aurait quitté son pays pour échapper aux représailles du père de l'enfant, qui le rechercherait pour le tuer,

la décision du 2 juillet 2009, par laquelle l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, en application de l'art. 34 al. 1 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), au motif que le Mali était un Etat sûr et que le dossier ne faisait pas ressortir d'indice de persécution, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure,

le recours formé le 13 juillet 2009 contre cette décision, uniquement en tant qu'elle ordonnait l'exécution du renvoi du recourant,

et considérant

qu'en vertu de l'art. 31 LTAF et sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du

20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile - et de renvoi consécutif à un refus d'asile ou à une décision de nonentrée en matière sur une demande d'asile - peuvent être contestées

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devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 33 let. d LTAF,

qu'en conséquence le Tribunal est compétent pour traiter le présent recours,

qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005, [LTF, RS 173.10]), que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que le recourant n'a pas contesté la décision prononcée par l'ODM, en tant qu'elle refusait d'entrer en matière sur sa demande d'asile, de sorte que, sous cet angle, elle a acquis force de chose décidée, qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l'ordonnance 1 du

11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (cf. art. 44 al. 1 LAsi), que dans la mesure où le recourant n'a pas remis en cause le refus d'entrer en matière sur sa demande d'asile, au sens et en application de l'art. 34 al. 1 LAsi, le principe de non-refoulement ancré à l'art. 5 LAsi ne trouve pas directement application, l'ODM ayant constaté de manière définitive que le dossier ne faisait pas apparaître d'indice de persécution,

que le recourant n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque, fondé sur des motifs sérieux et avérés (cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme en l'affaire Saadi c/Italie du

28 février 2008, requête n° 37201/06), d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]),

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qu'en effet, et sans même aborder la question de la vraisemblance des allégués du recourant, force est de retenir, comme l'a relevé l'autorité inférieure, que ce dernier pourra, à supposer qu'il soit réellement menacé par le père de l'enfant décédé, s'adresser aux autorités de son pays d'origine pour obtenir une protection adéquate contre d'éventuelles mesures de représailles, que, comme l'a relevé l'ODM, d'éventuelles recherches par la police correspondraient à une volonté légitime de faire la lumière sur le décès de l'enfant et que l'on peut attendre du recourant qu'il se soumette aux besoins d'une enquête de police, voire d'une procédure judiciaire diligentée en cette affaire, que le recourant n'a pas allégué qu'il risquerait de la part des autorités de son pays des traitements ou une peine prohibées par l'art. 3 CEDH ou par d'autres conventions internationales auxquelles la Suisse a adhéré,

que le recourant allègue dans son recours que l'exécution de son renvoi le mettrait concrètement en danger du fait qu'il ne pourrait pas être pris en charge par les personnes qui l'ont élevé, sa mère nourricière l'ayant justement incité à quitter le pays parce qu'ils ne pouvaient pas garantir sa sécurité,

qu'il soutient ainsi que l'exécution de son renvoi ne serait pas conforme aux exigences de la jurisprudence s'agissant du renvoi de personnes mineures non accompagnées,

qu'un tel raisonnement ne saurait être suivi, qu'indépendamment du fait que la minorité du recourant n'est pas établie - puisque l'autorité inférieure a renoncé à discuter la véracité de ses allégués sur ce point, malgré qu'il lui a paru plus âgé - force est de constater que l'exécution du renvoi du recourant ne heurte pas la jurisprudence relative au renvoi de mineurs non accompagnés (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2006 n° 24 p. 251 ; JICRA1999 n° 2 p. 8ss), qu'en effet le recourant n'allègue pas avoir été rejeté par les personnes qui l'ont élevé,

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qu'en conséquence rien n'indique que ces derniers ne seraient pas prêts à l'aider et le soutenir en cas de retour, que le fait qu'ils craindraient eux-mêmes le comportement du père de l'enfant défunt, ou qu'ils ne seraient pas à même de protéger le recourant contre des représailles de cette personne, n'est pas déterminant dès lors que rien n'indique que le recourant ou ses proches ne pourraient pas obtenir une protection adéquate en s'adressant aux autorités maliennes,

qu'il n'est pas non plus nécessaire pour l'autorité de procéder à d'autres mesures d'instruction en vue d'établir si le recourant, d'ailleurs proche de sa majorité, pourrait être pris en charge dès son arrivée dans son pays d'origine pour être conduit jusqu'à son domicile, compte tenu notamment, comme l'a relevé l'ODM, du degré d'autonomie dont il a fait preuve,

que l'exécution du renvoi s'avère donc conforme aux exigences de la jurisprudence relative à la protection des mineurs et licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]),

que, pour les mêmes raisons, elle doit être considérée comme raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157s., et jurisp. cit.), dès lors que le recourant n'a pas allégué de problèmes de santé particuliers et qu'il ne ressort pas du dossier qu'il ne pourrait pas retrouver, en cas de retour dans son pays, sa famille d'adoption et les mêmes conditions matérielles que celles dans lesquelles il dit avoir vécu jusqu'ici, que le recours doit ainsi être rejeté, que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),

qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et

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indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

que le recourant n'avait sollicité que la dispense de l'avance des frais de procédure, en invoquant son indigence, mais n'a pas conclu à la dispense définitive de ces frais et qu'en tout état de cause celle-ci ne saurait être admise dès lors que ses conclusions étaient d'emblée vouées à l'échec (cf. art. 65 al. 1 PA),

(dispositif page suivante)

E-4498/2009

le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

3. Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente.

Le juge unique : La greffière :

Jean-Pierre Monnet Isabelle Fournier

Expédition :