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E-4478/2006 • BVGer E-4478/2006 KI-generiert

Federal Administrative Court: Asylum Case Remanded for Investigation into Internal Protection

Geschäftsnummer E-4478/2006
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesverwaltungsgericht (BVGer) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Gutgeheissen (Allowed)
Kostenauflage keine Kosten erhoben

Legislator-Zusammenfassung

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The Federal Administrative Court reviewed an asylum and deportation case where the applicant claimed to fear retaliation due to his association with an individual targeted by a paramilitary group. The court noted that the lower authority's decision was based on outdated jurisprudence regarding state imputation of harm. Crucially, the court found that the lower authority failed to adequately investigate the availability of internal protection within the applicant's home country, a key factor under current asylum law. Therefore, the court admitted the appeal, annulled the prior decision, and remanded the case for further investigation into internal protection and other aspects of the "protection theory."

Legislator-Regeste

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Art. 32 LTAF, Art. 31 LTAF, Art. 33 LTAF, Art. 48 al. 1 PA, Art. 3 LAsi, Art. 7 LAsi; Federal Administrative Court: Asylum Case Remanded for Investigation into Internal Protection: The court noted that the lower authority's decision was based on outdated jurisprudence regarding state imputation of harm. Crucially, the court found that the lower authority failed to adequately investigate the availability of internal protection within the applicant's home country, a key factor under current asylum law. Therefore, the court admitted the appeal, annulled the prior decision, and remanded the case for further investigation into internal protection and other aspects of the "protection theory."

Schlagwörter

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Asylgesetz Administrativuntersuchung Haftprüfungsverfahren Staatsschutz Nichtigkeitsklage im Gemeinschaftsrecht Ausschaffungshaft Asile et renvoi | Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 20 juin 200...

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 3 LAsi

This provision defines who is considered a refugee, specifically mentioning serious prejudice or well-founded fear of being exposed to it due to race, religion, nationality, social group membership, or political opinion, including threats to life, physical integrity, liberty, and unbearable psychological pressure. It is used as the substantive legal basis for assessing the asylum claim.

Art. 63 al. 2 et 3 PA

This provision governs the non-imposition of court costs when a case is admitted, which is the outcome in this instance.

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Volltext

Bundesverwaltungsgericht

Tribu na l a d m i n i s t r a t i f fé d é r a l

Tribu na l e a m m i n i s t r a t ivo fe d e r a l e

Tribu na l a d m i n i s t r a t i v fe d e r a l

Cour V E-4478/2006/wan {T 0/2}

Arrêt du 23 juin 2010

Composition Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège), Daniel Schmid, Maurice Brodard, juges, Olivier Bleicker, greffier.

Parties B._______, Kosovo, recourant,

contre

Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 20 juin 2005 / N (...).

E-4478/2006

Faits :

A. Le 10 juin 2004, après avoir franchi clandestinement la frontière, B._______ a déposé une demande d'asile au centre d'enregis trement et de procédure (CEP) de (...).

B. B.a Entendu le 15 juin 2004 au CEP précité et plus particuliè rement sur ses motifs d'asile le 13 juillet suivant, lors de l'audition cantonale, l'adolescent a déclaré (informations sur sa situation personnelle).

B.b Le requérant a fait valoir, en substance, que C._______avait dénoncé à la justice de son pays les exactions commises en 1999 par le « groupe de Dukagjin », une organisation paramilitaire liée à l'Armée de Libération du Kosovo (UCK). Depuis lors, C._______ aurait été la cible de plusieurs tentatives de meurtre. Au printemps 2002, le requérant aurait également échappé de peu à la mort, un tir à l'arme auto - matique en direction de C._______ ayant « troué » son pantalon.

(...) Il souligne en outre que, adolescent, le manque de sécurité serait une pression trop forte pour lui, ce d'autant plus que ses camarades de classe lui auraient clairement fait comprendre qu'ils regrettaient qu'un « fils de Serbe » ne soit pas mort. Après avoir imploré C._______ de trouver une solution, celui-ci aurait décidé de l'en voyer en Suisse. (...)

B.c A l'appui de sa requête, le jeune homme a déposé des coupures de presse du journal « D._______ » mentionnant l'affaire de C._______ et les actes d'intimidations subis ([...]).

C. Par décision du 20 juin 2005, l'Office fédéral des migrations (ci-après : l'office fédéral) a estimé que seuls constituent un motif d'asile les actes imputables aux organes de l'Etat détenteur de la puissance pu - blique, visant directement, personnellement et de propos délibéré un individu pour l'une des raisons énumérées exhaustivement à l'art. 3 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31). Or, non seulement le requérant ne serait pas visé personnellement par les attaques d'in - dividus liés au groupe de Dukagjin, mais il ne signale en outre aucun préjudice subi qui serait le fait des autorités du Kosovo. Pour le sur -

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plus, selon les constatation de l'ODM, les autorités du Kosovo n'au - raient à aucun moment toléré les actes commis à l'encontre des membres de la famille du requérant. L'ODM a dès lors rejeté la demande d'asile du requérant, a prononcé son renvoi de Suisse et a esti - mé que l'exécution de cette mesure était licite, raisonnablement exigible et possible.

D. Le 21 juillet 2005, le requérant a recouru contre la décision précitée. Il conclut à son annulation en matière d'asile et de renvoi.

Il fait valoir que les faits allégués ont été tenus pour vraisemblables par l'office fédéral et qu'il serait dès lors « purement théorique », partant « indéfendable, voire inconcevable », d'opposer dans de telles circonstances à un adolescent le fait qu'il n'est pas directement visé pour lui refuser une protection en Suisse. En tant que (...) de C._______, il serait en effet, par les mécanismes liés à la coutume de la vengeance, exposé à des persécutions familiales. Il serait en outre aisé pour les individus liés au groupe de Dukagjin, notamment E._______, de commanditer de tels actes.

E. Le 26 juillet 2005, la Commission suisse de recours en matière d'asile a admis la demande d'assistance judiciaire totale déposée par le re - quérant et a désigné Me (...) comme défenseur d'office.

F. Le 8 août 2005, l'office fédéral a considéré que le recours ne contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier la décision entreprise et a conclu au rejet du recours.

G. Le 9 juin 2009, le recourant a produit une brève analyse de la situation établie par une personne de confiance de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR).

Il ressort de ce document que, depuis 1999, C._______ a échappé à quatre tentatives de meurtre et que plusieurs membres de sa famille ont été assassinés. Il se déplacerait en outre constamment armé et au moyen d'un véhicule blindé. Pour des raisons de sécurité, [les membres de sa famille] ne fréquenteraient par ailleurs que l'école primaire. F._______, un cousin de C._______, aurait pour ces motifs

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envoyé l'ensemble des membres de sa famille à G._______. Au reste, les deux hommes seraient persuadés que tant que C._______ vivra, l'ensemble des membres de sa famille seront exposés à des tentatives de meurtre.

Au terme de cette analyse, l'OSAR indique que, dans le contexte pré - valant actuellement au Kosovo, il ne pouvait être exclu que tout adulte masculin de la famille de C._______ soit exposé à un acte de vengeance.

H. Le 23 juin 2009, l'office fédéral a maintenu son préavis négatif.

I. Le 14 juillet 2009, le recourant a observé que le second préavis de l'ODM ne respectait pas son droit d'être entendu, ce d'autant moins que l'évolution de la jurisprudence justifiait une réponse circons - tanciée. Cela étant, il souligne que son état d'origine n'est pas en me - sure de lui assurer la sécurité.

J. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaires, dans les considérants en droit qui suivent.

Droit :

1. Le 31 décembre 2006, les commissions fédérales de recours ont été dissoutes, leurs compétences étant transférées au Tribunal administratif fédéral, qui a commencé ses activités le 1er janvier 2007. Les af - faires pendantes devant les commissions fédérales de recours sont depuis lors traitées par le Tribunal administratif fédéral (ci -après : le Tribunal), dans la mesure où il est compétent. Le nouveau droit de procédure s’applique (art. 53 al. 2 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]).

2.

2.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.

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2.2 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Interjeté en temps utile et dans les formes légales requises auprès de l'ancienne autorité compétente, le recours est recevable.

3.

3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe so - cial déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui en - traînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 LAsi).

3.2 Quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre vrai - semblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).

4. Dans un arrêt du 8 juin 2006 (cf. JICRA 2006 n° 18), la Commission suisse de recours en matière d'asile a retenu qu'une interprétation conforme à la Convention de Genève relative au statut des réfugiés de l’art. 3 LAsi implique la reconnaissance des persécutions non étatiques comme pertinentes au regard du droit d’asile (abandon de la théorie de l’imputabilité au profit de la théorie de la protection). Il s'en - suit que les craintes justifiant l'admission au statut de réfugié peuvent résulter de persécutions fondées sur l'un des motifs énumérés à l'art. 3 LAsi émanant de particuliers, dans les cas où elles sont en fait encou - ragées ou volontairement tolérées par les autorités du pays dont le de - mandeur a la nationalité et qui ne peut, de ce fait, se réclamer de leur protection. La jurisprudence a en outre posé de nouvelles exigences, dont les autorités en matière d'asile doivent s'assurer du respect. En premier lieu, l'autorité est tenue de vérifier l'existence d'une protection interne dans le pays en question et de motiver sa décision à cet égard (cf. JICRA 2006 précité, consid. 7 – 10). Les exigences en question valent également lorsqu'il s'agit d'examiner la question d'une ven-

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geance par le sang (cf. p. ex. arrêt du Tribunal administratif fédéral E-5786/2006, du 1er avril 2010, consid. 3.3).

5.

5.1 En l'occurrence, l'autorité inférieure a examiné la présente affaire à la lumière de l'ancienne jurisprudence sur la théorie de l'imputabilité (cf. décision du 20 juin 2005, p. 2 ch. I, ainsi que les préavis des 8 août 2005 et 23 juin 2009), dont on a vu qu'elle n'avait plus cours. Dès lors que le Tribunal n'est pas lié par les motifs de la décision attaquée (cf. ATAF 2009/57 consid. 1.2), il convient de se demander si, au vu de l'état de fait ressortant du dossier, la décision entreprise est néan - moins conforme aux nouvelles exigences posées par la jurisprudence et à l'art. 3 LAsi.

5.2 Certains éléments de fait déterminants selon la nouvelle jurisprudence ne ressortent pas de la décision attaquée. En particulier, alors que l'ODM n'a pas émis de doute sur l'exposition du recourant à des actes de représailles pendant la procédure judiciaire initiée par C._______ au Kosovo, il n'a pas été entendu sur les possibilités de protection interne à son pays. Aucune mesure d'instruction, à l'instar d'une enquête de terrain, n'a en outre été entreprise pour s'assurer des conditions d'octroi d'une protection au Kosovo. Or, la question de l'existence d'une protection interne est aujourd'hui déterminante (cf. supra, consid. 4). Le Tribunal ne saurait dans ces circonstances statuer sur cette question en instance de recours unique, sous peine de priver le recourant d'une voie de droit.

5.3 Aussi, compte tenu de ce qui précède, il convient de renvoyer la cause à l'autorité inférieure, afin qu'elle examine l'existence d'une pro - tection interne, et qu'elle se prononce sur les autres conditions de la théorie de la protection, notamment l'actualité de la menace.

6. Dans ces conditions, il y a lieu d'admettre le recours, d'annuler la déci - sion entreprise et de renvoyer la cause à l'ODM, afin qu'il statue à nouveau dans le sens des considérants.

7. Vu l'issue de la cause, il n'est pas perçu de frais de procédure (cf. art. 63 al. 2 et 3 PA).

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8. Au vu des notes de frais produites les 16 juin et 16 juillet 2009, le Tribunal estime justifié d'allouer au recourant, à titre de dépens, la somme de Fr. 2 300.-, à payer à la Fondation du service social international par l'ODM. Ce montant couvre les activités utiles à la cause déployées par Me (...) et Me (...) au sein de ladite Fondation.

(dispositif page suivante)

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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est admis et la décision de l'ODM est annulée. La cause est renvoyée à l'office fédéral pour complément d'instruction au sens des considérants et nouvelle décision.

2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

3. Une indemnité de Fr. 2'300.- est allouée au recourant à titre de dépens, à la charge de l'ODM.

4. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l'autorité cantonale compétente et à l'ODM.

La présidente du collège : Le greffier :

Jenny de Coulon Scuntaro Olivier Bleicker

Expédition :