Family Reunification Denied: No Prior Shared Household with Refugee Fiancé
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe court denied a request for family reunification and entry authorization for an individual seeking to join their refugee fiancé in Switzerland. The court reasoned that family reunification under asylum law is intended to reconstitute pre-existing family units, requiring proof that the couple lived together as a married couple before the refugee's flight. Since the applicant did not establish a shared household or marital relationship with their fiancé prior to their flight, the condition for family reunification was not met, and the appeal was rejected.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 31 LTAF, Art. 33 LTAF, Art. 33 let. d LTAF, Art. 48 al. 1 PA, Art. 52 PA, Art. 108 al. 1 LAsi; Family Reunification Denied: No Prior Shared Household with Refugee Fiancé: The court reasoned that family reunification under asylum law is intended to reconstitute pre-existing family units, requiring proof that the couple lived together as a married couple before the refugee's flight. Since the applicant did not establish a shared household or marital relationship with their fiancé prior to their flight, the condition for family reunification was not met, and the appeal was rejected.
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KI-generiertThis provision, concerning the recognition of spouses and minor children of refugees as refugees, is cited in the reasoning as the basis for granting asylum within the family context. While not directly used in the dispositive orders, it underpins the entire discussion of family reunification.
This provision, which allows for the authorization of entry into Switzerland for family members separated during flight, is cited in the reasoning as a condition for family reunification. It is implicitly related to the rejection of the appeal.
This provision allows for the rejection of a manifestly unfounded appeal in a single-judge procedure with the approval of a second judge, which is applied to the current case.
This provision states that the present judgment is only summarily motivated, which is applied to the current case.
This provision pertains to the rejection of a request for partial legal aid, which is applied in order 2 of the dispositive.
This provision, along with FITAF, is cited for imposing procedural costs on the appellant.
These provisions, along with art. 63 al. 1 PA, are cited for imposing procedural costs on the appellant.
Volltext
Bundesverwaltungsgericht
Tribu na l a d m i n i s t r a t i f fé d é r a l
Tribu na l e a m m i n i s t r a t ivo fe d e r a l e
Tribu na l a d m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V E-4471/2010/wan {T 0/2}
Arrêt du 30 juin 2010
Composition Maurice Brodard, juge unique, avec l'approbation de Bendicht Tellenbach, juge ;
Edouard Iselin, greffier.
Parties A._______, née le (...), Turquie, agissant pour le compte de B._______, né le (...), Turquie, représentée par Elisa - Asile Assistance juridique aux requérants d'asile, (...), recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet Demande de regroupement familial et autorisation d'entrée ; décision de l'ODM du 18 mai 2010 / (...).
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Vu
la décision du 14 décembre 2009, par laquelle l'ODM a octroyé l'asile à la recourante,
l'acte du 14 avril 2010, par laquelle elle a demandé une autorisation d'entrée en Suisse en vue du regroupement familial en faveur de son fiancé, B._______,
la décision du 18 mai 2010, par laquelle l'ODM a rejeté les demandes d'autorisation d'entrée en Suisse et de regroupement familial, le recours interjeté auprès du Tribunal administratif fédéral (Tribunal), le 21 juin 2010, contre cette décision,
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31]),
que l'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) ; que, présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable,
qu'en vertu de l'art. 51 al. 1 LAsi, le conjoint ou le partenaire enregistré d'un réfugié et leurs enfants mineurs sont reconnus comme réfu-
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giés et obtiennent l'asile, pour autant qu'aucune circonstance particu - lière ne s'y oppose,
qu'en vertu de l'art. 51 al. 4 LAsi, si les ayants droit définis à l'al. 1 ont été séparés par la fuite et se trouvent à l'étranger, leur entrée en Suis - se sera autorisée sur demande,
qu'ainsi, l'octroi de l'asile familial à une personne résidant à l'étranger suppose que la personne vivant en Suisse ait été reconnue comme réfugié et qu'elle ait été séparée, en raison de sa fuite, du membre de sa famille encore à l'étranger avec lequel elle entend se réunir en Suisse (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 n° 8 p. 92, JICRA 2000 n° 11 p. 86), que cette condition de la séparation par la fuite implique qu'auparavant, le réfugié ait vécu en ménage commun avec la personne aspirant au regroupement familial (cf. ibidem),
qu'en effet, le regroupement familial est destiné à la seule reconstitu - tion en Suisse de groupes familiaux préexistants et non pas à la créa - tion de nouvelles communautés familiales (cf. ibidem), qu'en l'espèce, il ne ressort en rien du dossier relatif à la demande d'asile de la recourante qu'elle a vécu en ménage commun et a entre - tenu une relation de nature maritale avec son fiancé avant sa fuite de Turquie, ce qu'elle du reste expressément reconnu dans son mémoire (cf. p. 2 § 5 à 8 ; cf. également p. 1 § 5 et 8 de la copie du courrier de l'intéressée du 19 mai 2010 joint à cet écrit), qu'au vu de ce qui précède, la recourante n'a pas établi avoir vécu en ménage commun avec son fiancé avant sa fuite de Turquie, que vu l'absence de cette condition impérative, le Tribunal peut se dispenser d'examiner plus avant si le fiancé de la recourante peut être considéré comme un parent, tel que défini à l'art. 51 LAsi, que compte tenu de ce qui précède, c'est à juste titre que l'ODM a refusé l'autorisation d'entrée en Suisse au fiancé de la recourante et rejeté la demande de regroupement familial, que le recours doit donc être rejeté,
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que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est, dès lors, renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée (art. 65 al. 1 PA),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et
3 let. b du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
que cela étant, il appartient à l'intéressée de déposer une demande de regroupement familial en faveur de son fiancé auprès des autorités cantonales de police des étrangers, si elle devait estimer que les conditions légales en sont réalisées,
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.- sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé au mandataire de la recourante, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente.
Le juge unique : Le greffier :
Maurice Brodard Edouard Iselin
Expédition :