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E-4451/2009 • BVGer E-4451/2009 KI-generiert

Asylum Denial for Failure to Submit Documents and Lack of Credible Fear of Persecution

Geschäftsnummer E-4451/2009
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesverwaltungsgericht (BVGer) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)
Kostenauflage zulasten Beschwerdeführer/in

Legislator-Zusammenfassung

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An asylum seeker's application was rejected because he failed to submit his travel documents within 48 hours and his account of his journey was inconsistent and lacked credibility, failing to establish excusable reasons for non-compliance. The court found that the stated reasons for seeking asylum, related to a family dispute and alleged retaliation, did not meet the criteria for refugee status as they concerned common criminal offenses and not persecution based on protected grounds. Consequently, the court upheld the decision to deny asylum and ordered the individual's return, finding no grounds to prohibit deportation to Nigeria.

Legislator-Regeste

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Art. 31 LTAF, Art. 33 let. d LTAF, Art. 105 loi, Art. 48 al. 1 let. c PA, Art. 52 PA, Art. 108 al. 2 LAsi; Asylum Denial for Failure to Submit Documents and Lack of Credible Fear of Persecution: The court found that the stated reasons for seeking asylum, related to a family dispute and alleged retaliation, did not meet the criteria for refugee status as they concerned common criminal offenses and not persecution based on protected grounds. Consequently, the court upheld the decision to deny asylum and ordered the individual's return, finding no grounds to prohibit deportation to Nigeria.

Schlagwörter

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Asylgrund Verfolgung Reisedokumente Flüchtling strafrechtliche Landesverweisung Asylgesuch nigerianischer Staatsangehöriger Asile (non-entrée en matière) et renvoi | Non-entrée en matière

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 32 al. 2 let. a LAsi

Basis for the decision not to enter into the asylum application due to the applicant's failure to submit identity documents within 48 hours.

Art. 44 al. 1 LAsi

Ground for the order of expulsion from Switzerland upon refusal to enter into the asylum application.

Art. 44 al. 2 LAsi

Ground for confirming the expulsion measure when no exceptions apply.

Art. 83 al. 2 LEtr

Ground for confirming the possibility of executing the expulsion measure.

Art. 83 al. 3 LEtr

Ground for confirming the lawfulness of the expulsion measure, as no serious prejudice was established.

Art. 83 al. 4 LEtr

Ground for confirming that the expulsion measure is reasonably exigible.

Art. 63 al. 1 PA

Basis for allocating the procedural costs to the appellant.

Art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2)

Basis for allocating the procedural costs to the appellant.

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Volltext

Bundesverwaltungsgericht

Tribu na l a d m i n i s t r a t i f fé d é r a l

Tribu na l e a m m i n i s t r a t ivo fe d e r a l e

Tribu na l a d m i n i s t r a t i v fe d e r a l

Cour V E-4451/2009/mau {T 0/2}

Arrêt du 17 juillet 2009

Composition Jean-Pierre Monnet, juge unique, avec l'approbation de Blaise Pagan, juge ;

Grégory Sauder, greffier.

Parties A._______, né le (...), Nigéria, c/o (...), recourant,

contre

Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 2 juillet 2009 / N (...).

E-4451/2009

Vu

la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du

26 mai 2009,

la décision du 2 juillet 2009, par laquelle l'ODM n’est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours interjeté, le 6 juillet 2009, contre cette décision,

et considérant

que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du

20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (applicable par renvoi de l'art. 105 loi sur l'asile du

26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31]),

que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 let. c PA) et que son recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses pièces d'identité,

que cette disposition n'est pas applicable lorsque le requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire (cf. art. 32 al. 3 let. a LAsi),

que selon l'art. 1a de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), constitue un document de voyage, tout document officiel

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autorisant l'entrée dans l'Etat d'origine ou dans d'autres Etats, tel qu'un passeport ou un document de voyage de remplacement (let. b), tandis qu'est considéré comme pièce d'identité tout document officiel comportant une photographie et délivré dans le but de prouver l'identité du détenteur (let. c),

qu'en l'occurrence, le recourant n'a pas remis ses documents de voyage ou ses pièces d'identité dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande d'asile,

que, pour toute explication, il a affirmé n'avoir jamais possédé de documents d'identité,

que, cela étant, le récit qu'il a livré de son périple de Lagos jusqu'à Vallorbe est stéréotypé, incohérent et inconsistant, partant invraisemblable,

qu'en effet, il n'est pas convaincant que l'intéressé ait été en mesure de rejoindre la Suisse sans bourse délier, sans aucun document d'identité et, qui plus est, sans avoir été contrôlé aux frontières, en particulier à celle du port espagnol où il aurait accosté, que, par ailleurs, le recourant n'a été capable ni de désigner le nom du navire à bord duquel il aurait rejoint l'Espagne, ni de situer le port dans lequel il aurait accosté ou les pays européens qu'il aurait traversés pour se rendre en Suisse,

qu'il ne connaîtrait même pas les personnes qui l'auraient pris en charge à son débarquement ainsi qu'à Genève et lui auraient payé les billets de train pour la Suisse,

que cette ignorance est d'autant moins admissible que l'intéressé prétend avoir été scolarisé jusqu'au degré secondaire supérieur et qu'il maîtrise l'anglais, langue véhiculaire largement répandue, que, dans ces conditions, il est permis de conclure qu'il cherche à cacher les véritables circonstances de sa venue en Suisse qu'aurait pu, d'ailleurs, révéler la production de ses documents de voyage, qu'ainsi, il n'a pas établi qu'il avait des motifs excusables de ne pas être à même de remettre aux autorités ses documents de voyage ou

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ses pièces d'identité dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande d'asile (cf. art. 32 al. 3 let. a LAsi), que, cela étant, il ne se justifie pas d'accorder, comme requis dans le recours, un délai supplémentaire à l'intéressé pour produire d'autres documents, étant donné que la nature des pièces en question échappe au Tribunal, faute de précision à ce sujet, qu'aux termes de l'art. 32 al. 3 let. b et c LAsi, il n'y a de place pour une décision de non-entrée en matière ni si la qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi, qu'avec cette réglementation, le législateur a introduit une procédure sommaire au terme de laquelle - nonobstant la dénomination de "décision de non-entrée en matière" - il est jugé, sur le fond, sinon de l'existence, du moins de la non-existence de la qualité de réfugié, qu'ainsi, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si, déjà sur la base d'un tel examen, il peut être constaté que le requérant n'a manifestement pas la qualité de réfugié, que le caractère manifeste de l'absence de la qualité de réfugié peut résulter de l'invraisemblance ou encore du manque de pertinence des allégués,

qu'en l'espèce, ni l'une ni l'autre des exceptions prévues à l'art. 32 al. 3 let. b et let. c LAsi n'est réalisée, qu'ainsi, le recourant a déclaré, en substance, que son père et son oncle paternel avaient un différend de longue date au sujet de terrains qu'ils avaient hérités, puis partagés, que, dans l'escalade de ce conflit, l'oncle en serait venu, en novembre 2008, à agresser physiquement le père de l'intéressé, qui serait décédé dans un hôpital une semaine plus tard ou en janvier 2009 (soit deux mois plus tard selon les versions) des suites de ses blessures, ou encore chez un ou des amis qui l'auraient recueilli à sa sortie de l'hôpital,

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que, désirant se venger, le recourant aurait incendié la maison de son oncle en janvier ou en avril 2009,

qu'en représailles et pour pouvoir hériter du terrain litigieux, celui-ci aurait envoyé de nuit, une semaine plus tard ou en avril 2009 (selon les versions), des hommes de main chez l'intéressé afin de le faire assassiner,

que, cependant, pensant avoir affaire au recourant, ceux-ci auraient tué sa soeur, seule présente cette nuit-là dans la maison, que craignant alors pour sa vie et sur les conseils d'un ami de son père, l'intéressé aurait quitté son pays, estimant qu'il n'était pas dans son pouvoir de solliciter ni les autorités de police ni le conseil des anciens,

que, cependant, ces motifs ne remplissent manifestement aucune des conditions exhaustivement énumérées à l'art. 3 LAsi et ne sont, dès lors, pas pertinents en matière d'asile, qu'en effet, leur origine n'est pas liée à la race, à la religion, à la nationalité, à l'appartenance à un groupe social déterminé ou aux opinions politiques, mais est à mettre en relation avec la réalisation d'infractions relevant du droit commun que le recourant aurait pu et peut, d'ailleurs, toujours dénoncer aux autorités de son pays, qu'à cet égard, l'intéressé n'a en rien établi que de tels agissements seraient tolérés par celles-ci et qu'il ne pourrait obtenir protection auprès d'elles, compte tenu du prétendu désir de vengeance nourri par son oncle paternel,

qu'en outre, il apparaît légitime que les autorités nigérianes interviennent pour faire la lumière sur les circonstances de cette affaire et, le cas échéant, ouvrent une ou des poursuites pénales contre le ou les responsables,

qu'au surplus, le récit des événements ayant conduit l'intéressé à quitter son pays est divergent, stéréotypé et dépourvu des détails significatifs d'une expérience vécue et, dès lors, invraisemblable au sens de l'art. 7 LAsi,

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que, pour le reste, renvoi peut être fait aux considérants de la décision attaquée à propos de laquelle le recourant n'a apporté ni arguments ni moyens de preuve susceptibles d'en remettre en cause le bien-fondé, que c'est donc à juste titre que l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile,

que, sur ce point, le recours doit être rejeté, que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (cf. art. 44 al. 1 LAsi),

qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée (cf. art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure,

que, pour les motifs exposés ci-dessus, l'exécution du renvoi doit être considérée comme licite (cf. art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20]), qu'en effet, n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi (cf. supra), le recourant ne peut pas se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi qui reprend en droit interne le principe du nonrefoulement généralement reconnu en droit international public et énoncé expressément à l'art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30), que, pour les mêmes raisons, il n'a pas non plus établi un risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements cruels, inhumains ou dégradants prohibés par l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105 ; cf. JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.) en cas de renvoi au Nigéria,

que, par ailleurs, l'exécution de cette mesure est raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr),

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qu'ainsi, le Nigéria ne connaît pas, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, qui permettrait de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, et indépendamment des circonstances de chaque cas particulier, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr,

qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressé pourrait être mis concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres, que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 LEtr), l'intéressé étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),

qu'ainsi, le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit également être rejeté,

que, s'avérant manifestement infondé, il peut être rejeté, sans échange préalable d'écritures et en étant motivé sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), par la voie du juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),

que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

(dispositif : page suivante)

E-4451/2009

le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente.

Le juge unique : Le greffier :

Jean-Pierre Monnet Grégory Sauder

Expédition :