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E-4396/2010 • BVGer E-4396/2010 KI-generiert

Asylum Claim Rejected for Failure to Produce Documents and Lack of Persecution Claim

Geschäftsnummer E-4396/2010
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesverwaltungsgericht (BVGer) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)
Kostenauflage zulasten Beschwerdeführer/in

Legislator-Zusammenfassung

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The federal administrative court upheld a decision to not enter into an asylum claim and to order the applicant's removal from Switzerland. The court found that the applicant failed to provide his travel documents within 48 hours of filing his asylum claim and did not offer credible excuses for this failure, as his narrative of his journey was inconsistent and lacked verifiable details. Furthermore, the court determined that the reasons cited by the applicant for fleeing his country were related to common criminal matters rather than persecution based on race, religion, nationality, social group, or political opinion, and he failed to demonstrate that Swiss authorities could not offer him protection in this regard or that he faced a concrete risk of torture or cruel treatment upon return.

Legislator-Regeste

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Art. 31 LTAF, Art. 33 LTAF, Art. 33 let. d LTAF, Art. 48 al. 1 PA, Art. 52 PA, Art. 108 al. 2 LAsi; Asylum Claim Rejected for Failure to Produce Documents and Lack of Persecution Claim: The court found that the applicant failed to provide his travel documents within 48 hours of filing his asylum claim and did not offer credible excuses for this failure, as his narrative of his journey was inconsistent and lacked verifiable details. Furthermore, the court determined that the reasons cited by the applicant for fleeing his country were related to common criminal matters rather than persecution based on race, religion, nationality, social group, or political opinion, and he failed to demonstrate that Swiss authorities could not offer him protection in this regard or that he faced a concrete risk of torture or cruel treatment upon return.

Schlagwörter

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Verfolgung Reisedokumente politisches Asyl Abschiebung Forderungseingabe Foltergefahr Asile (non-entrée en matière) et renvoi | Non-entrée en matière

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 32 al. 2 let. a LAsi

This provision was the main ground for the decision, as the court found that the applicant did not submit his travel documents within 48 hours of filing his asylum application.

Art. 32 al. 3 LAsi

This provision was cited to confirm that the exceptions to the 48-hour rule were not met by the applicant.

Art. 44 al. 1 LAsi

This provision states that when an asylum application is not considered, the Federal Office for Migration shall order the person to leave Switzerland, which the court confirmed.

Art. 44 al. 2 LAsi

This provision was cited to confirm that the execution of the removal order was lawful, reasonably practicable, and possible.

Art. 83 al. 4 LEtr

This provision was cited in relation to the assessment of the general situation in Nigeria and the lack of presumption of danger.

Art. 8 al. 4 LAsi

This provision was cited to state that the applicant must cooperate in obtaining travel documents for his return.

Art. 111a al. 1 et 2 LAsi

These provisions were used to justify a summary rejection of the appeal without prior exchange of written arguments.

Art. 63 al. 1 PA

This provision was used to impose the procedural costs on the applicant.

Art. 65 PA

This provision was used in conjunction with other provisions to determine the procedural costs.

Art. 2, 3 let. b FITAF

These provisions were used to determine the amount of the procedural costs.

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Volltext

Bundesverwaltungsgericht

Tribu na l a d m i n i s t r a t i f fé d é r a l

Tribu na l e a m m i n i s t r a t ivo fe d e r a l e

Tribu na l a d m i n i s t r a t i v fe d e r a l

Cour V E-4396/2010 {T 0/2}

Arrêt du 24 juin 2010

Composition François Badoud, juge unique, avec l'approbation de Christa Luterbacher, juge ;

Grégory Sauder, greffier.

Parties A._______, né le (...), Nigéria, recourant,

contre

Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi ;

décision de l'ODM du 9 juin 2010 / N (...).

E-4396/2010

Vu

la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du

28 février 2009,

la décision de 9 juin 2010, par laquelle l'ODM n'est pas entré en matière sur cette demande, a prononcé le renvoi de l'intéressé de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours interjeté, le 17 juin 2010, contre cette décision, la demande d'assistance judiciaire partielle dont il est assorti,

et considérant

que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du

20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 33 let. d LTAF (applicable par renvoi de l'art. 105 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31]), que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses pièces d'identité,

que cette disposition n'est applicable ni lorsque le requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la

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nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 LAsi), qu'en l'occurrence, le recourant n'a pas remis ses documents de voyage ou ses pièces d'identité dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande d'asile,

que, pour toute explication, il a affirmé n'avoir jamais possédé de passeport ou de carte d'identité, n'en ayant pas besoin au pays, que, cela étant, le récit que l'intéressé a livré de son périple du Nigéria jusqu'en Suisse est stéréotypé, partant invraisemblable, qu'en effet, la déclaration selon laquelle il aurait été en mesure de rejoindre la Suisse sans bourse délier, sans aucun document d'identité et, qui plus est, sans avoir été contrôlé aux frontières, n'est pas crédible,

que, par ailleurs, le fait qu'il n'ait été capable ni de préciser la date de son départ du pays ou la durée de son voyage en mer, ni de donner le nom du bateau à bord duquel il aurait rejoint la France, ni encore de situer le port français où il aurait débarqué, renforce l'invraisemblance de ses dires,

que son ignorance est d'autant moins compréhensible qu'il prétend avoir été scolarisé et qu'il maîtrise l'anglais, langue véhiculaire largement répandue,

que, dans ces conditions, il est permis de conclure qu'il cherche à cacher les véritables circonstances de sa venue en Suisse qu'aurait pu, d'ailleurs, révéler la production de ses documents de voyage, qu'il n'a ainsi pas établi qu'il avait des motifs excusables de ne pas être à même de remettre aux autorités ses documents de voyage ou ses pièces d'identité dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande d'asile (cf. art. 32 al. 3 let. a LAsi), qu'au demeurant, ni l'une ni l'autre des exceptions prévues à l'art. 32 al. 3 let. b et let. c LAsi n'est réalisée,

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qu'en effet, le recourant a déclaré, en substance, provenir d'un village situé dans l'Etat d'Imo, où il aurait vécu avec ses parents et son frère aîné,

que sa mère serait toutefois décédée alors qu'il n'était qu'un enfant et son frère aurait rapidement quitté le domicile familial pour aller vivre à B._______,

que celui-ci aurait adhéré à une milice occupée à traquer et à tuer les criminels dans la rue,

qu'en 2006, il serait décédé dans un accident de voiture, lors d'une patrouille,

qu'après le décès de son frère, l'intéressé aurait découvert son père mort à la maison,

qu'à côté du cadavre, il aurait trouvé un billet dont le texte l'aurait amené à penser que son père avait été assassiné, en guise de représailles, par des proches de victimes de son frère, que confronté à des problèmes fonciers avec des villageois dans le cadre de son héritage et craignant d'être tué à son tour à cause des activités passées de son frère, le recourant serait allé s'installer à C._______, en 2007,

que, face aux conditions de vie difficiles qu'il y aurait rencontrés, il aurait embarqué clandestinement sur un bateau, en février 2009, pour rejoindre l'Europe,

que, cependant, les motifs invoqués par l'intéressé ne sont pas déterminants en matière d'asile,

qu'en effet, l'origine de ces problèmes ne peut être mise en relation directe avec la race, la religion, la nationalité, l'appartenance à un groupe social déterminé ou les opinions politiques du recourant, mais avec la réalisation d'une ou plusieurs infractions de droit commun, pour lesquelles celui-ci doit s'adresser aux autorités de son pays, qu'à ce propos, l'intéressé n'a en rien établi que les agissements précités seraient tolérés par les autorités nigérianes et qu'il ne pourrait obtenir protection auprès d'elles,

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que, cela dit, le recourant n'a pas rendu vraisemblables les problèmes qu'il prétend avoir rencontrés,

que le récit qu'il a livré à ce sujet est dépourvu des détails significatifs d'une expérience vécue,

qu'il est, de plus, inconstant,

qu'à titre d'exemple, il a situé le décès de son père tantôt en août 2006, tantôt en 2007 ou encore en 2009 (cf. procès-verbal du 16 mars 2009, p. 3 et 4, pièce A4 du dossier ODM, et procès-verbal du 26 mars 2009, p. 3, pièce A8 du dossier ODM),

que, dans ces conditions, le recourant n'a pas non plus établi un risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements cruels, inhumains ou dégradants prohibés par l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du

4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105 ; cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.) en cas de renvoi au Nigéria,

que n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, le recourant ne peut pas se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi qui reprend en droit interne le principe du non-refoulement généralement reconnu en droit international public et énoncé expressément à l'art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30), qu'en outre, le Nigéria ne connaît pas, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, qui permettrait de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, et indépendamment des circonstances de chaque cas particulier, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20),

qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressé pourrait être mis concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres,

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que, pour le reste, renvoi peut être fait aux considérants de la décision attaquée à propos de laquelle le recourant n'a apporté ni arguments ni moyens de preuve susceptibles d'en remettre en cause le bien-fondé, que c'est donc à juste titre que l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile et, sur ce point, le recours doit donc être rejeté, que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (cf. art. 44 al. 1 LAsi),

qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée (cf. art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure,

que, pour les motifs exposés ci-dessus, l'exécution du renvoi doit être considérée comme licite et raisonnablement exigible (cf. art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 et 4 LEtr), que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 2 LEtr), l'intéressé étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),

qu'ainsi, le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit également être rejeté,

que, s'avérant manifestement infondé, il peut être rejeté, sans échange préalable d'écritures et en étant motivé sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), par la voie du juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),

que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de rejeter la demande d'assistance judiciaire partielle et de mettre les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1, 65 PA et 2, 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

E-4396/2010

le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte postal du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente.

Le juge unique : Le greffier :

François Badoud Grégory Sauder

Expédition :