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E-437/2020 • BVGer E-437/2020 KI-generiert

Asylum Denial and Deportation Upheld Based on Lack of Credibility and Internal Flight Options

Geschäftsnummer E-437/2020
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesverwaltungsgericht (BVGer) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)
Kostenauflage zulasten Beschwerdeführer/in

Legislator-Zusammenfassung

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The court upheld the decision to deny asylum and order deportation, finding that the applicant's claims of persecution by his ex-partner's family were not credible and did not meet the criteria for asylum. The court reasoned that the alleged threats were not based on protected grounds, had ceased to be current, and that the applicant had internal flight options within Iraq, supported by his family. Furthermore, the court found the applicant's claims of suffering while living with a shepherd lacked credibility due to his vague location details and seemingly contradictory statements about his living conditions. The court also determined that the execution of the deportation was permissible and reasonably achievable.

Legislator-Regeste

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Art. 31 LTAF, Art. 5 PA, Art. 33 LTAF, Art. 83 let. d ch. 1 LTF, Art. 48 al. 1 PA, Art. 37 LTAF; Asylum Denial and Deportation Upheld Based on Lack of Credibility and Internal Flight Options: The court reasoned that the alleged threats were not based on protected grounds, had ceased to be current, and that the applicant had internal flight options within Iraq, supported by his family. Furthermore, the court found the applicant's claims of suffering while living with a shepherd lacked credibility due to his vague location details and seemingly contradictory statements about his living conditions. The court also determined that the execution of the deportation was permissible and reasonably achievable.

Schlagwörter

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Glaubhaftigkeit der Asylgründe Verbot unmenschlicher Behandlung Vollzug der Wegweisung im Asyl Verfolgung Familienasyl mangelnde Glaubhaftigkeit Asile et renvoi | Asile et renvoi; décision du SEM du 13 janvier 2020

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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art. 3 LAsi

Used to determine that the applicant's fears were not relevant to asylum law.

art. 44 LAsi

Cited as the basis for confirming the deportation order.

art. 5 LAsi

Used to assess the principle of non-refoulement, which was found not to be violated.

art. 3 CEDH

Cited in relation to the prohibition of inhuman or degrading treatment, which was found not to apply.

art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Cited in relation to the prohibition of inhuman or degrading treatment, which was found not to apply.

art. 83 al. 2 LEI

Cited to confirm the possibility of execution of the deportation order.

art. 83 al. 3 de la Loi fédérale sur les étrangers et l’intégration

Cited to confirm the lawfulness of the deportation.

art. 83 al. 4 LEI

Cited to confirm that the deportation is reasonably enforceable.

art. 65 al. 1 PA

Cited as the reason for rejecting the request for partial legal aid.

art. 63 al. 1 PA

Cited as the basis for imposing court costs on the appellant.

art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral

Cited as the basis for imposing court costs on the appellant.

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Volltext

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal

Cour V E-437/2020

Arrêt du 3 février 2020

Composition William Waeber, juge unique, avec l'approbation de Sylvie Cossy, juge ;

Jean-Claude Barras, greffier.

Parties A._______, né le (…), Irak, recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile et renvoi ;

décision du SEM du 13 janvier 2020 / N (…).

E-437/2020

Vu

la demande d'asile déposée par le recourant, le 13 novembre 2019, le mandat de représentation en faveur de Caritas Suisse, signé le

18 novembre suivant,

l’audition de l’intéressé sur ses données personnelles, le lendemain, l’entretien du 21 novembre 2019, lors duquel il a été entendu sur d’éventuels problèmes de santé,

l’audition sur ses motifs d’asile, le 23 décembre suivant, le projet de décision soumis par le SEM à la représentante de l’intéressé, le 7 janvier 2020,

la prise de position de la représentante, le lendemain, la décision du 13 janvier 2020, par laquelle le SEM a rejeté la demande d’asile du recourant, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure,

la résiliation du mandat de représentation, le 20 janvier 2020, le recours daté du 22 janvier 2020 (date du sceau postal), dans lequel l’intéressé a conclu à l’annulation de la décision du SEM, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé d’une admission provisoire en Suisse, les demandes d’exemption d’une avance de frais de procédure et d’assistance judiciaire partielle dont le recours est assorti,

et considérant

que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel, sauf l'exception visée à l'art. 83 let. d ch. 1 LTF, non réalisée en l'espèce, statue définitivement,

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que le Tribunal est ainsi compétent pour connaître du présent litige, que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l’art. 37 LTAF),

que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,

que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2‒5.6),

que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi),

qu'en l'espèce, le recourant a dit venir de B._______, dans le Kurdistan irakien,

qu’il serait déjà venu en Suisse en 2005, avec sa famille, et en serait reparti en 2012, avec son père, à la suite du divorce de ses parents, qu’après un peu moins d’une année en Irak, il serait revenu en Suisse, pour quelques mois, puis serait parti au C._______, qu’il y serait resté plus de quatre ans et y aurait connu une femme, dont il aurait eu un enfant, puis il serait à nouveau retourné en Irak, probablement vers fin 2018, où il aurait demeuré approximativement un an et demi avant de revenir en Suisse, le 30 octobre 2019, pour y demander l’asile, qu’à son retour en Irak, il aurait connu une autre femme qui l’aurait en quelque sorte envouté et ainsi convaincu de l’emmener en Europe, ce qu’il avait entrepris de faire,

qu’en D._______, sa compagne lui aurait rapidement faussé compagnie,

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qu’aujourd’hui, la famille de la jeune femme lui en voudrait à mort pour avoir enlevé leur fille, sans autorisation, et avoir, de ce fait, porter atteinte à son honneur,

que le père de l’intéressé aurait aussi été menacé par les membres de cette famille, dont le désir de vengeance ne se serait jamais apaisé, que revenu en Suisse avec l’aide de sa mère, qui y était durablement établie, le recourant en serait assez rapidement reparti pour le C._______ parce qu’il aurait appris que la famille de son ex-compagne savait où il se trouvait et aurait menacé de s’en prendre à lui, que le C._______ l’ayant débouté de la demande d’asile qu’il y avait déposée, il aurait dû se résoudre à rentrer en Irak, une « embrouille » avec sa femme, qui aurait provoqué l’intervention de la police canadienne, ayant de surcroît précipité son renvoi,

qu’en Irak, son père l’aurait de suite emmené auprès d’un berger, dans un endroit inconnu, afin de le mettre à l’abri de la famille de son ex-compagne, qu’au bout d’un certain temps, se sentant comme prisonnier de cette situation et même « un peu séquestré de force », il se serait enfui, et aurait rejoint B._______ en autostop puis, avec l’aide de sa mère, serait venu en Suisse pour y déposer une demande d’asile, qu’il a déclaré être revenu en Suisse parce qu’il y avait déjà passé de nombreuses années et qu’il s’y sentait bien mieux qu’en Irak où il était perçu comme un étranger, notamment parce qu’il parlait mal le kurde, qu’il a également dit n’être pas bien mentalement, que dans sa décision du 13 janvier 2020, le SEM a relevé que, même à les tenir pour avérés, les motifs de l’intéressé n’étaient pas pertinents en matière d’asile, ses craintes de préjudices n’ayant pas pour origine une des causes énoncées à l’art. 3 LAsi,

qu’en ce qui concerne le renvoi, le SEM a retenu que les menaces alléguées par l’intéressé avaient été proférées contre son père et que luimême n’avait jamais été personnellement et directement menacé quand il se trouvait en Irak,

qu’en outre, ces menaces avaient cessé vers la fin 2015 ou le début de l’année 2016, de sorte que ses craintes n’étaient plus d’actualité,

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que le SEM a également constaté qu’il avait pu vivre en toute sécurité en Irak pendant près d’un an et demi,

que cela démontrait donc que, quand bien même il avait dit s’y sentir comme un prisonnier, il avait une possibilité de refuge dans ce pays, dans un endroit où il était à l’abri de la vindicte de la famille de son ex-compagne, qu’enfin, il a souligné qu’il appartenait à l’intéressé de demander protection auprès des autorités de son pays avant de solliciter l’aide de la Suisse, que, dans son recours, l’intéressé fait grief au SEM d’une violation de son obligation de motiver sa décision, dans la mesure où il n’a pas expliqué pourquoi ses motifs de fuite n’étaient pas pertinents en matière d’asile, qu’il lui reproche aussi de n’avoir pas procédé à un examen de ses possibilités de trouver une protection en Irak, qu’il reprend pour le reste ses motifs d’asile, soutenant qu’il peut se prévaloir des menaces qui pèsent sur lui dans son pays qu’il a dû fuir parce qu’il avait déshonoré une famille,

qu’il n’y était nulle part en sécurité, ses conditions de vie auprès d’un berger durant un an et demi ayant été insupportables au point qu’il en était venu à se voir comme un « enterré vivant », que le grief formel de l’intéressé doit être écarté, qu’en effet, la jurisprudence a déduit du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 [Cst., RS 101]) le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient,

que pour répondre à ces exigences, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que le requérant puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATAF 2010/3 consid. 5 et jurisp. cit. ; 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit.),

qu’elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige,

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que dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée

que la motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision,

qu’en l’espèce, le SEM n’avait pas à aller plus loin dans sa motivation selon laquelle les allégués de fait du recourant n’étaient pas pertinents en matière d’asile dès lors que la famille de son ex-compagne ne lui en voulait pas en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social déterminé ou de ses opinions politiques, que cette motivation était aisément compréhensible, que, s’agissant de la possibilité d’obtenir protection en Irak, le SEM a certes été plus que concis dans son argumentaire, dépourvu d’une véritable analyse,

que l’intéressé n’en a pas moins compris le sens de cette motivation et a ainsi pu l’attaquer,

que preuve en est qu’il a longuement contesté ce point dans son recours, que, sur le fond, le SEM a retenu à raison que le recourant avait une possibilité de refuge interne dans son pays, que certes, l’intéressé soutient qu’ayant dû vivre reclus auprès d’un berger, dans des conditions indignes, il ne saurait être exigé de lui qu’il renouvelle cette expérience,

que, pour autant, ses déclarations selon lesquelles il « rigolait beaucoup avec le Monsieur » avec qui il « regardait la télé » ou s’occupait de ses moutons, ceci sans le moindre souci quant à sa subsistance, ne donnent pas l’impression d’une souffrance intense, que, par ailleurs, rien n’indique que s’il avait été plus coopérant avec son père, il n’aurait pu trouver refuge ailleurs, avec de bien meilleures perspectives,

que son père l’aurait en effet confié à ce berger afin qu’il le surveille et l’empêche de s’en aller, parce qu’il n’avait pas confiance en lui,

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qu’autrement dit, il n’appartenait qu’au recourant de se conformer aux injonctions de son père, très soucieux de sa sécurité, pour avoir de meilleures conditions de vie,

que cela dit, les allégations de l’intéressé relatives à son séjour chez ce berger ne sont guère crédibles,

qu’il n’a en effet rien su dire de sa localisation, ce qui ne se conçoit pas dans les circonstances décrites,

que, pour rejoindre B._______ en autostop, il a bien dû se rendre compte, au moins approximativement, de l’endroit où il se trouvait, que par ailleurs, comme retenu à bon escient par le SEM, même à admettre qu’il a un jour été menacé par la famille de la jeune femme qui lui aurait faussé compagnie en D._______, ses craintes n’apparaissent plus d’actualité,

qu’en effet, le Tribunal peine à comprendre comment cette famille a, manifestement très rapidement, pu vouloir s’en prendre à lui, alors qu’elle n’aurait pas été au courant de la relation, plutôt distante, voire secrète (seul son cousin aurait été au courant), qu’il entretenait avec cette femme avant son départ d’Irak,

qu’à suivre les explications du recourant, des « gens » l’auraient peut-être vu envoyer « des bisous, des trucs » à sa compagne, que si la famille de la jeune femme avait nourri des velléités de vengeance aussi intenses que celles décrites par l’intéressé, allant jusqu’à le persuader qu’elle était assez puissante pour le tuer même en Suisse, elle aurait sans doute maintenu la pression sur son père en Irak et trouvé le moyen de le menacer personnellement, ce qu’elle n’a pas fait, que, certes, la pratique des représailles, pour des questions d’honneur, au Kurdistan irakien et, de manière générale, en Irak est un fait établi, les autorités, qui ne peuvent systématiquement les empêcher, refusant même parfois de s’y opposer,

qu’il s’agit d’un phénomène qui touche de nombreuses personnes chaque année, essentiellement des femmes,

que cela ne signifie pas, au regard de ce qui précède, que le recourant en soit, lui aussi, victime,

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que d’après lui, dans te telles situations, « le gouvernement, soit ils te tuent eux-mêmes, soit ils te donnent à la famille », que si tel était le cas, la famille de son ex-compagne aurait certainement requis l’aide des autorités, ce qu’elle n’a pas fait, pas plus que, pendant six ans, elle n’a, étrangement d’ailleurs, exigé de son père une réparation, que dès lors, le recours, en tant qu'il porte sur la qualité de réfugié et l’asile, doit être rejeté,

qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi),

que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de nonrefoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi,

qu’il n'a pas non plus rendu crédible qu’il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la Loi fédérale sur les étrangers et l’intégration [LEI, RS 142.20] ; ATAF 2014/28 consid. 11),

qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; ATAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, que selon la jurisprudence du Tribunal, l'exécution du renvoi en Irak demeure en principe exigible pour les personnes d’ethnie kurde, originaires des provinces de Dohuk, d'Erbil, de Sulaymaniya et de la nouvelle province de Halabja, ou y ayant vécu durant une longue période et s’ils y ont un réseau social (famille, parenté ou amis), ou des liens avec les partis dominants (cf. arrêt du Tribunal E-3737/2015 du 14 décembre 2015, consid. 7.4.2 et 7.4.5),

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qu’en l’espèce, le recourant vient de B._______, qu’il ressort de son dossier qu’il a de la famille dans la province du même nom, en particulier son père,

qu’avec son aide, il peut ainsi, comme par le passé, s’installer dans une région où il sera à l’abri des dangers qu’il a allégués, dangers qui peuvent au demeurant être mis en doute, à tout le moins dans leur ampleur, qu’il n’y a pas non plus de raison de penser qu’il ne pourrait pas, à terme, retrouver un emploi,

qu’il peut aussi compter sur un soutien de sa mère en Suisse, que son affirmation, selon laquelle il « souffre d’importants problèmes psychologiques qui le font aller jusqu’à envisager le suicide » n’est pas démontrée médicalement,

que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEI ; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), qu'en conséquence, le recours doit aussi être rejeté en ce qui concerne la mesure précitée,

que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, dès lors qu’il est immédiatement statué sur le fond, la demande d'exemption d'une avance des frais de procédure devient sans objet, que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec au vu de ce qui précède, la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée, l’une des conditions cumulatives de l’art. 65 al. 1 PA n’étant pas remplie, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

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le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le juge unique : Le greffier :

William Waeber Jean-Claude Barras

Expédition :