Asylum Seeker's Appeal Denied Due to Insufficient New Evidence and Inconsistent Statements
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe federal administrative court rejected an asylum seeker's appeal, upholding the lower authority's decision to deny asylum and reject a reconsideration request. The court found that the new evidence submitted by the asylum seeker, including police summons and employment-related documents, did not constitute new facts or demonstrate a credible fear of persecution, as the documents were not demonstrably linked to the alleged persecution and the asylum seeker's statements about his identity documents were inconsistent. The court also ruled that the asylum seeker's right to be heard was not violated, as all evidence was considered and the lower authority assessed its legal significance rather than conducting an in-depth authenticity analysis.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 66 PA, Art. 63 al. 1 PA, art. 111 al. 1 et 3 LAsi; Asylum Seeker's Appeal Denied Due to Insufficient New Evidence and Inconsistent Statements: The court found that the new evidence submitted by the asylum seeker, including police summons and employment-related documents, did not constitute new facts or demonstrate a credible fear of persecution, as the documents were not demonstrably linked to the alleged persecution and the asylum seeker's statements about his identity documents were inconsistent. The court also ruled that the asylum seeker's right to be heard was not violated, as all evidence was considered and the lower authority assessed its legal significance rather than conducting an in-depth authenticity analysis.
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KI-generiertCited to impose procedural costs on the appellant.
Cited to determine the amount and allocation of procedural costs.
Cited to allow the appeal to be decided by simplified procedure with a summary statement of reasons.
Volltext
Bundesverwaltungsgericht
Tribu na l a d m i n i s t r a t i f fé d é r a l
Tribu na l e a m m i n i s t r a t ivo fe d e r a l e
Tribu na l a d m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V E-4357/2007 /egc {T 0/2}
Arrêt du 20 septembre 2007
Composition Jean-Pierre Monnet (président du collège), Kurt Gysi, François Badoud, juges, Isabelle Fournier, greffière.
Parties X._______, né le _______, Niger, _______ recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet Décision du 29 mai 2007 en matière d'asile et de renvoi (réexamen) / N _______ E-4357/2007
Vu
la décision de l'Office fédéral des migrations (ODM), du 10 mai 2006, rejetant la demande d'asile déposée par le recourant le 1er avril 2006, le recours interjeté contre cette décision le 9 juin 2006 auprès de la Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA), la décision de la CRA, du 20 juillet 2006, déclarant irrecevable le recours déposé le 9 juin 2006, pour défaut d'avance de frais, la demande de reconsidération déposée le 4 avril 2007 par le recourant,
la décision de l'autorité inférieure, du 29 mai 2007, rejetant cette demande,
le recours du 26 juin 2007,
et considérant
qu'une demande de réexamen ne constitue pas une voie de droit (ordinaire ou extraordinaire),
qu'en règle générale, l’ODM n’est tenu de s'en saisir que lorsqu’elle constitue une "demande de reconsidération qualifiée", à savoir lorsque le requérant invoque un des motifs de révision prévus à l'art. 66 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), applicable par analogie, ou lorsqu’elle constitue "une demande d’adaptation", à savoir lorsque le requérant se prévaut d’une modification notable de circonstances depuis le prononcé de la décision matérielle finale de première ou seconde instance (cf. notamment JICRA 1993 n° 25 consid. 3b p. 179), qu'en l'occurrence, le recourant a fait valoir, comme motif de sa demande de reconsidération, la production de divers moyens de preuve nouveaux, destinés à établir la véracité de ses allégués, à savoir notamment une convocation de police adressée à son épouse, datée du 13 décembre 2006, une convocation de police adressée à lui
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même, du 28 décembre 2006, ainsi qu'une attestation d'engagement de son employeur, datée du 10 janvier 2005, et de non-engagement par ce même employeur, du 16 janvier 2006, qu'il a soutenu que ces documents démontraient qu'il avait été l'objet de persécutions en raison de son engagement en faveur de _______, qu'il avait perdu son emploi de professeur pour cette raison et qu'il avait des raisons fondées de craindre de nouvelles persécutions en cas de retour dans son pays d'origine,
que l'autorité inférieure a considéré que les arguments et moyens de preuve du recourant avaient déjà été invoqués dans les précédentes procédures et ne portaient donc pas sur des faits nouveaux, qu'elle a renvoyé le recourant aux motifs pour lesquels le juge instructeur de la CRA avait, dans sa décision de refus d'assistance judiciaire, considéré les faits comme invraisemblables et son recours du 9 juin 2006 comme dénué de chances de succès, qu'elle a enfin considéré que les documents produits n'apparaissaient, après "analyse" (sic), pas de nature à modifier cette appréciation, que le recourant fait valoir, dans son recours, une violation de son droit d'être entendu, en reprochant à l'autorité inférieure de ne pas avoir tenu compte de tous les moyens de preuve produits, et de ne pas lui avoir permis de se prononcer sur les résultats des analyses de ces documents,
que, comme il a été explicité au recourant dans le cadre de la décision incidente du 6 juillet 2007, et ainsi qu'il ressort de la réponse de celuici, du 16 juillet 2007, il apparaît que l'autorité intimée a bien pris en considération tous les moyens de preuve produits, et qu'elle n'a, bien que le vocabulaire choisi dans sa décision prêtait à confusion, pas procédé à une véritable analyse de leur authenticité, mais bien à une appréciation de leur importance juridique, au sens de l'art. 66 PA, qu'ainsi le grief de violation du droit d'être entendu est mal fondé, qu'au surplus c'est avec raison que l'autorité inférieure a considéré que les moyens de preuve produits n'étaient pas déterminants,
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qu'en effet les documents relatifs au non-réengagement du recourant par _______ ne démontrent aucunement que cette décision serait en lien avec ses activités en faveur de _______, que les convocations de police produites ne sont pas non plus déterminantes, les explications inconstantes du recourant au sujet de leur production en copies ou en original permettant de douter de la crédibilité de ses déclarations, et lesdits documents ne contenant aucune indication sur les motifs de la convocation et ne pouvant ainsi, en eux-mêmes, démontrer la vraisemblance des faits allégués, considérés pour d'autres motifs comme non crédibles au terme de la procédure ordinaire,
qu'au surplus, et sans qu'il soit nécessaire de requérir sa détermination sur ce point dès lors que le recours s'avère en tout état de cause infondé, il sied de relever que le recourant a, selon une correspondance adressée le 21 août 2007 à l'ODM par l'Office de l'état civil de _______, produit dans le cadre des démarches en vue de son mariage sa carte d'identité nationale, qu'il disait en mains de la police, ce qui contredit ses précédentes déclarations et constitue un indice supplémentaire du manque de crédibilité de ses propos, qu'il a en outre fourni un passeport national nigérien, délivré le _______ par la Direction Générale de la Police nationale, mentionnant son adresse en Suisse, ce qui corrobore l'inexistence des recherches policières et persécutions alléguées, qu'au vu de ce qui précède le recours doit être rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il peut l’être par voie de procédure simplifiée, avec une motivation sommaire (cf. art. 111 al. 1 et 3 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1'200.--, sont mis à la charge du recourant. Ils sont à compenser avec l'avance de Fr. 1'200.-- versée par le recourant le 20 août 2007.
3. Le présent arrêt est communiqué :
- au recourant, par lettre recommandée
- à l'autorité intimée (avec dossier N _______)
- à l'autorité cantonale compétente (_______), par pli simple.
Le président du collège : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Isabelle Fournier
Expédition :