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E-432/2019 • BVGer E-432/2019 KI-generiert

Minor Refugee Denied Family Reunification with Mother

Geschäftsnummer E-432/2019
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesverwaltungsgericht (BVGer) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)
Kostenauflage keine Kosten erhoben

Legislator-Zusammenfassung

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A minor refugee was granted asylum in Switzerland and sought to bring her mother to join her through "reversed family reunification." The State Secretariat for Migration (SEM) denied this request, concluding that the relevant asylum law specifically limits family reunification to a refugee's spouse and minor children, and does not extend to ascendants. The Federal Administrative Court upheld the SEM's decision, affirming that the law must be interpreted restrictively and that the minor refugee had not presented any new elements to warrant a departure from established jurisprudence or an extensive interpretation of the law, nor had she demonstrated that regular family reunification procedures under immigration law would be inadequate.

Legislator-Regeste

Amtlich

Demande d'asile présentée à l'étranger et autorisation d'entrée | Asile familial; décision du SEM du 21 décembre 2018

Schlagwörter

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Asylfamilienzusammenführung Verfahrenskosten minderjährige Kinder Flüchtling Staatssekretariat für Migration unbegleiteter Minderjähriger

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 65 al. 1 PA

Used to reject the request for partial legal aid because the appeal's conclusions were devoid of chance of success.

Art. 63 al. 1 PA

The basis for imposing procedural costs on the appellant.

Art. 2 et 3 let. b FITAF

The basis for calculating procedural costs.

Art. 6 let. b FITAF

Used to waive the collection of procedural costs given the appellant's personal situation.

Art. 111 let. e LAsi

Allows the appeal to be rejected by a single judge with the approval of a second judge, as it was manifestly unfounded.

Art. 111a al. 1 et 2 LAsi

Allows for a summary motivation of the decision when the appeal is rejected by a single judge.

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Volltext

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal

Cour V E-432/2019

Arrêt du 7 mars 2019

Composition Grégory Sauder, juge unique, avec l’approbation de Lorenz Noli, juge ;

Beata Jastrzebska, greffière.

Parties A._______, née le (…), Erythrée, agissant par son curateur Julien Ortega, (…), en faveur de sa mère B._______, née le (…), Erythrée, représentée par Me Jean-Louis Berardi, Service social international - Suisse, (…), recourante,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile familial ;

décision du SEM du 21 décembre 2018 / N (…).

E-432/2019

Vu

la décision du 4 décembre 2018, par laquelle le SEM a reconnu à A._______ la qualité de réfugiée et lui a octroyé l’asile, la demande de « regroupement familial inversé » déposée, le 13 décembre 2018, par la prénommée auprès du SEM, en faveur de sa mère B._______, née le (…), ressortissante érythréenne séjournant actuellement en Ethiopie,

la décision du 21 décembre 2018, par laquelle le SEM a refusé l’entrée en Suisse à la mère de l’intéressée et a rejeté cette demande, le recours interjeté contre cette décision, le 24 janvier 2019, la requête d’assistance judiciaire partielle dont il est assorti, les courriers des 28 janvier et 7 février 2019 ainsi que l’attestation d’aide financière produite à cette dernière date,

et considérant

que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, que la présente procédure est soumise à l’ancien droit (cf. dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015 de la LAsi, al. 1), qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d’asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent, qu’une demande d’asile, en tant que demande de protection dans son acception large (art. 18 LAsi), englobe aussi bien la demande d’asile au sens de l’art. 3 LAsi que la demande d’asile familial prévue par l’art. 51 LAsi (cf. ATAF 2007/19 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2000 n°27 consid. 4),

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que la recourante, agissant pour le compte de sa mère, a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),

que, présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (anc. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, qu’en vertu de l’art. 51 al. 1 LAsi, le conjoint d'un réfugié et ses enfants mineurs sont reconnus comme réfugiés et obtiennent l'asile, pour autant qu'aucune circonstance particulière ne s'y oppose, que la ratio legis de cette disposition consiste à rétablir le noyau familial préexistant avant la fuite du pays d'une partie de la famille (cf. ATAF 2015/29 consid. 4.2.1 ; ATAF 2015/40 consid. 3.4.4.3), que l’art. 51 LAsi constitue une lex specialis par rapport aux dispositions ordinaires sur le regroupement familial contenues dans la loi fédérale du

16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20 ; ayant remplacé l'ancienne loi sur les étrangers [LEtr] au 1er janvier 2019, sans pour autant modifier les dispositions en cause) et doit être interprété de manière restrictive (cf. ATAF 2015/29 précité consid. 4.2), qu’en particulier, le champ des bénéficiaires de l’asile familial est limité aux seules personnes explicitement énumérées dans son premier alinéa, à savoir au conjoint d’un réfugié et à ses enfants mineurs (cf. ATAF 2015/29 précité consid. 4.2.3),

que les ascendants d’un réfugié encore mineur, ne sont pas englobés dans le régime spécial de la LAsi,

que le regroupement familial de ces personnes doit être traité uniquement en vertu de la LEI (cf. ATAF précité consid. 4.2.3), qu’en l’espèce, la recourante, une mineure de (…) ans, s’est vue reconnaître la qualité de réfugiée et octroyer l’asile en date du 4 décembre 2018,

qu’elle a introduit, le 13 décembre 2018, une demande de « regroupement familial inversé », en faveur de sa mère, que le SEM a rejeté sa demande par décision du 21 décembre 2018,

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que se référant à l’ATAF 2015/29, il a relevé que, n’entrant pas dans le cercle des ayants droit exhaustivement définis par l’art. 51 al. 1 LAsi, la recourante ne pouvait pas solliciter l’asile familial en faveur de sa mère, qu’il a en outre rappelé que la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE, RS 0.107), invoquée par celle-là, ne conférait aucun droit à un enfant ou à ses parents d’entrer et de séjourner en Suisse au titre du regroupement familial (cf. ATAF 2015/29 consid. 4.2.4), qu’enfin, le SEM a souligné que, de jurisprudence constante, en l’absence de réalisation de l’une des conditions fixées à l’art. 51 LAsi, il ne lui appartenait pas d'examiner l'affaire sous l'angle de l'art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101 ; cf. ATAF 2015/29 précité consid. 4.2.4), cette question étant du seul ressort des autorités compétentes en matière d’autorisation d’entrée en Suisse en vue d’un séjour au titre de regroupement familial,

que, dans son recours, l’intéressée prétend que, contrairement à ce que le Tribunal a retenu dans son ATAF 2015/29, l’art. 51 al. 1 LAsi ne doit pas être interprété de manière restrictive, mais doit s’appliquer également en faveur des ascendants d’un refugié mineur, que, séparé de ses parents par la fuite, celui-ci se trouve, selon elle, dans une situation de vulnérabilité particulière et doit pouvoir bénéficier d’un traitement privilégié pour se réunir avec eux, que seul l’art. 51 al. 1 LAsi lui garantit un tel traitement, que la procédure ordinaire du regroupement familial prévue par la LEI obéit en effet à des conditions strictes, difficiles à remplir par un réfugié mineur qui souhaite être réuni avec ses proches, qu’elle relève que l’art. 8 CEDH prévoit, à son second alinéa, des motifs pouvant justifier une atteinte à l’unité de la famille et que, partant, il ne garantit pas, non plus, de manière inconditionnelle, la réunification familiale d’un réfugié mineur,

qu’elle souligne en substance que seule la procédure prévue par l’art. 51 LAsi est propre à lui offrir une réelle chance d’être réunie avec sa mère, cette disposition devant être interprétée de manière extensive,

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que, de l’avis de l’intéressée, dans le domaine du regroupement familial inversé, la Suisse doit s’inspirer de la solution retenue par la législation européenne,

qu’en particulier, elle précise que la Directive 2003/86/CE du Conseil du 22 septembre 2003 relative au regroupement familial, citée par la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) dans son arrêt C-550/16 du 12 avril 2018 (cf. le paragraphe 34), ordonne aux Etats membres d’autoriser, sans condition, l’entrée et le séjour des ascendants d’un réfugié mineur, que l’argumentation de l’intéressée ne saurait toutefois être suivie, que, pour rappel, le Tribunal a examiné de manière approfondie la portée de l’art. 51 al. 1 LAsi dans son ATAF 2015/29, qu’il y a retenu que cette disposition devait être interprétée de manière restrictive,

que le cercle des personnes concernées y est clairement défini et n’englobe manifestement pas la possibilité, pour un réfugié mineur, de solliciter l’asile familial en faveur de ses ascendants, que, sur ce point, l’intéressée n’avance aucun élément de nature à s’écarter de cette interprétation,

qu’en particulier, l’argument tiré de difficultés potentielles qu’elle risquerait de rencontrer en engageant une procédure de regroupement familial sur la base de la LEI ou de l’art. 8 CEDH n’est pas pertinent, qu’au demeurant, l’intéressée n’a pas démontré, ni même allégué, qu'elle s'était vu refuser le regroupement familial avec sa mère à l'issue d'une telle procédure - voire qu'elle en avait à tout le moins engagée une -, de sorte que son argument apparaît purement conjectural, qu’enfin, la directive de l’UE, à laquelle elle se réfère, n’est pas décisive pour le cas d’espèce, les solutions juridiques retenues sur le plan matériel au regard de cette dernière ne s'imposant pas aux autorités d'asile suisses, comme l'intéressée l'observe d'ailleurs elle-même en substance dans son recours,

que, pour le reste, il est loisible à celle-ci d’engager une procédure de regroupement familial inversé sur la base de la LEI et de l’art. 8 CEDH

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(cf. NATHALIE CHRISTEN, Le développement du regroupement familial inversé par la jurisprudence suisse et européenne, in : AMARELLE/CHRISTEN/NGUYEN, Migrations et regroupement familial, 2012, p. 101 ss.),

que sur le vu de ce qui précède, le recours est rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, dans la mesure où les conclusions du recours étaient dès le départ dénuées de chance de succès, la demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée (art. 65 al. 1 PA),

que, vu l’issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et

3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que compte tenu de sa situation personnelle, il est toutefois renoncé à en percevoir (art. 6 let. b FITAF),

(dispositif : page suivante)

E-432/2019

le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée.

3. Il n’est pas perçu de frais de procédure.

4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le juge unique : La greffière :

Grégory Sauder Beata Jastrzebska

Expédition :