Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
E-4240/2021 • BVGer E-4240/2021 KI-generiert

Family Reunification for Adult Daughter Denied

Geschäftsnummer E-4240/2021
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesverwaltungsgericht (BVGer) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)
Kostenauflage keine Kosten erhoben

Legislator-Zusammenfassung

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The court upheld the rejection of a family reunification request for an adult daughter. The parents, recognized as refugees, sought to bring their daughter to Switzerland, but she had turned 18 before the family reunification application was filed. The court ruled that under the relevant law, the daughter must be a minor at the time of the family reunification application, not just when the initial asylum claim was made. The court emphasized that the law strictly defines beneficiaries of family reunification as spouses and minor children and does not permit broad interpretation, thus rejecting arguments based on the length of the initial asylum process or potential psychological hardship.

Legislator-Regeste

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Art. 51 al. 1 LAsi, Art. 51 LAsi, Art. 31 LTAF, Art. 5 PA, Art. 33 LTAF, Art. 33 let. d LTAF; Family Reunification for Adult Daughter Denied: The parents, recognized as refugees, sought to bring their daughter to Switzerland, but she had turned 18 before the family reunification application was filed. The court ruled that under the relevant law, the daughter must be a minor at the time of the family reunification application, not just when the initial asylum claim was made. The court emphasized that the law strictly defines beneficiaries of family reunification as spouses and minor children and does not permit broad interpretation, thus rejecting arguments based on the length of the initial asylum process or potential psychological hardship.

Schlagwörter

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Familiennachzugsbewilligung volljährige Kinder familiärer Härtefall Asyl für Minderjährige unverheirateter Elternteil Auslegung des Rechts

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 51 al. 1 et 4 LAsi

The court rejected the appeal because the conditions of this article for family reunification were not met due to the age of the daughter at the time of the application.

Art. 111 let. e LAsi

Cited to justify the decision being made by a single judge, with the approval of a second judge, as the appeal was manifestly unfounded.

Art. 111a al. 1 et 2 LAsi

Cited to justify the abbreviated reasoning of the present judgment because the appeal was manifestly unfounded.

Art. 63 al. 1 PA

Cited in relation to the assessment and potential imposition of procedural costs.

art. 2 et 3 let. a FITAF

Cited in relation to the assessment and potential imposition of procedural costs.

art. 6 let. b FITAF

Cited as the basis for waiving the procedural costs in this specific case.

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Volltext

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal

Cour V E-4240/2021

Arrêt du 27 octobre 2021

Composition Déborah D'Aveni, juge unique, avec l’approbation de Roswitha Petry, juge ;

Laura Vargas Diaz, greffière.

Parties A._______, né le (…), B._______, née le (…), représentés par Philippe Stern, Entraide Protestante Suisse EPER/SAJE, (…), recourants,

agissant en faveur de leur fille, C._______, née le (…), Syrie,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Regroupement familial (asile) ;

décision du SEM du 23 août 2021 / N (…).

E-4240/2021

Vu

les demandes d'asile déposées en Suisse par A._______, le 12 septembre 2019, et par B._______, le 15 janvier 2020 (ci-après : les requérants, les intéressés ou les recourants),

les procès-verbaux de leur audition sur les motifs d’asile des 11 février et

17 novembre 2020,

la décision du 4 mars 2021, par laquelle le SEM a reconnu à l’intéressé la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 al. 1 et 2 LAsi (RS 142.31), a dénié cette qualité à son épouse vu le défaut de motifs d’asile propres, mais l’a reconnue réfugiée au sens de l’art. 51 al. 1 LAsi, et leur a octroyé l'asile, la demande de regroupement familial déposée par les intéressés, le

24 mars 2021, en faveur de leurs quatre enfants mineurs ainsi que de leur fille majeure, C._______,

la décision du 23 août 2021, notifiée le lendemain, concernant uniquement la fille majeure des recourants, par laquelle le SEM a refusé l’entrée en Suisse de celle-ci et a rejeté la demande de regroupement familial en sa faveur,

le recours interjeté, le 23 septembre 2021, contre cette décision, par lequel les intéressés a conclu à son annulation et à ce que le SEM soit invité à autoriser l’entrée en Suisse à leur fille, C._______, en vue de l’octroi de l’asile familial au sens de l’art. 51 LAsi, requérant par ailleurs l’assistance judiciaire partielle,

les moyens de preuve qui y sont joints, à savoir des rapports médicaux concernant le requérant établis les 31 août et 6 septembre 2021, un rapport médical concernant son épouse du 8 avril 2021 ainsi que deux attestations des 1er et 10 septembre 2021,

l’accusé de réception du recours par le Tribunal, du 27 septembre 2021,

et considérant

que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,

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qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, que les intéressés, agissant pour le compte de leur fille, ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),

que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 6 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, qu’en l’espèce, par décision du 23 août 2021, le SEM a rejeté la demande de regroupement familial déposée par les recourants en faveur de leur fille, C._______, en date du 24 mars 2021, au motif que celle-ci était majeure au moment du dépôt de la demande de regroupement familial, que, dans son recours, les intéressés relèvent que leur fille n'est devenue majeure que (…) avant la décision du SEM leur octroyant l'asile, qu’ils soutiennent que l'asile aurait pu être accordé au recourant avant la majorité de leur fille et que, partant, ils auraient pu introduire une demande de regroupement familial avant cette échéance, si le déroulement de la procédure d’asile de celui-ci n’avait pas été perturbé et prolongé en raison de ses hospitalisations et de ses problèmes, qu’ils font valoir qu'il est impensable pour eux de laisser leur fille seule en Syrie, où elle serait isolée de ses frères, et craignent les conséquences psychologiques d’une telle séparation sur leurs enfants, qu'ils invoquent encore qu'il existe un lien de dépendance important entre leur fille et les membres de sa famille autorisés à entrer en Suisse et que le fait de lui refuser l'asile familial irait à l'encontre de l'art. 8 CEDH, qu’ils se réfèrent en outre à des décisions du SEM dans les dossiers N (…) et (…), dans lesquels le regroupement familial en faveur d’enfants majeurs aurait été admis,

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qu’enfin, les intéressés soutiennent que la pratique actuelle consistant à se référer à l'âge des enfants au moment du dépôt de la demande de regroupement familial et non de la demande d'asile du parent conduit à un résultat aléatoire, en raison de la durée de la procédure administrative à laquelle sont soumis les requérants, élément sur lequel ils n'ont généralement aucune influence,

que, se référant à un arrêt C-550/15 du 12 avril 2018 de la Cour de Justice de l'Union européenne (CJUE), ils font valoir que l'âge déterminant pour l'application de l'art. 51 al. 1 et 4 LAsi devrait être celui du jour du dépôt de la demande d'asile en Suisse,

qu'en vertu de l'art. 51 al. 1 LAsi, le conjoint d'un réfugié et ses enfants mineurs sont reconnus comme réfugiés et obtiennent l'asile, pour autant qu'aucune circonstance particulière ne s'y oppose, que, si les ayants droit définis à l'al. 1 ont été séparés par la fuite et se trouvent à l'étranger, leur entrée en Suisse sera autorisée sur demande (art. 51 al. 4 LAsi),

que l'octroi de l'asile familial à une personne résidant à l'étranger suppose ainsi que le parent vivant en Suisse ait été reconnu réfugié et qu'il ait été séparé, en raison de sa fuite, du membre de sa famille encore à l'étranger avec lequel il entend se réunir en Suisse, que la condition de la séparation par la fuite implique qu'auparavant, le réfugié ait vécu en ménage commun avec la personne aspirant au regroupement familial,

que la ratio legis de cette disposition consiste à rétablir le noyau familial préexistant avant la fuite du pays d'une partie de la famille (cf. ATAF 2015/29 consid. 4.2.1 ; 2015/40 consid. 3.4.4.3), que l'art. 51 LAsi constitue une disposition spéciale, permettant d'accorder aux personnes qui en remplissent les conditions un statut plus favorable que celui résultant d'une autorisation cantonale de séjour fondée sur la loi sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI, RS 142.20), que, par conséquent, cette disposition – et singulièrement ses al. 1 et 4 – ne saurait être interprétée de manière extensive, dès lors que le droit ordinaire de police des étrangers reste généralement applicable (cf. ATAF 2015/29 consid. 4.2.1 et réf. cit.),

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que le cercle des bénéficiaires de l'art. 51 LAsi a été défini par le législateur de manière exhaustive et est ainsi limité au conjoint d'un réfugié et à ses enfants mineurs (cf. notamment ATAF 2015/29 consid. 4.2.1 à 4.2.3 ; arrêt du Tribunal E-5181/2016 du 15 octobre 2018 consid. 3.1), que l'ancien art. 51 al. 2 LAsi, qui permettait sous condition le regroupement familial au bénéfice d'autres proches parents, a été abrogé avec effet au 1er février 2014,

qu'en supprimant l'exception prévue à l'art. 51 al. 2 LAsi et donc la possibilité d'élargir le cercle des bénéficiaires également à d'autres proches parents, il apparaît clairement que le législateur a souhaité restreindre l'octroi de l'asile familial aux seules personnes visées explicitement par l'art. 51 al. 1 LAsi, soit aux membres du noyau familial stricto sensu séparés par la fuite du réfugié reconnu en Suisse,

que pour tous les autres membres de la famille, le regroupement familial de ces personnes doit désormais être traité uniquement en vertu de la LEI et non selon le régime spécial de la LAsi, que l'art. 51 LAsi ne peut ainsi pas faire l'objet d'une interprétation extensive, puisque – comme exposé – celle-ci irait à l'encontre de la volonté claire du législateur de supprimer l'asile familial pour les personnes autres que celles visées à l'al. 1 de cette disposition (cf. ATAF 2020 VI/7 consid. 2.4 et 3.3 ; 2015/29 consid. 4.2.1 à 4.2.3 et réf cit.), que, par ailleurs, selon la jurisprudence constante du Tribunal, la question de savoir si l'enfant est mineur se détermine en fonction de son âge au moment du dépôt de la demande d'asile familial, non pas à la date du dépôt de la demande d'asile en Suisse du parent concerné ou de la fuite de celui-ci (cf. ATAF 2020 VI/7 consid. 2.4 ; arrêts du Tribunal E-6985/2018 du

31 mars 2020 consid. 4.2 ; E-5326/2019 du 20 décembre 2019 ; E-174/2018 du 29 janvier 2019 consid. 4 ; D-4875/2016 du 24 avril 2018 consid. 8.3 ; E-459/2017 du 22 mai 2017 consid. 3.2 ; E-3093/2016 du

21 décembre 2016 consid. 5.4.2 ; E-6217/2014 du 5 novembre 2014 consid. 5.2 ; D-5584/2010 du 24 janvier 2011 consid. 2.2.6 ; D-8662/2010 du 1er février 2011 consid. 6.1 et D-7985/2008 du 5 février 2010 consid. 4.1), qu'au demeurant, il en va de même en droit des étrangers, l'âge de l'enfant lors du dépôt de la demande de regroupement familial étant déterminant pour statuer sur le droit (matériel) au regroupement et sur la recevabilité

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du recours en matière de droit public qui en dépend (cf. arrêt du Tribunal E-807/2016 précité consid. 1.3 ; ATF 136 II 497 consid. 3.2 et réf. cit. ;

arrêt du Tribunal fédéral 2C_787/2016 du 18 janvier 2017 consid. 1.1), qu'en l'occurrence, le recourant étant un réfugié reconnu au bénéfice de l'asile depuis le 4 mars 2021, la première condition de l'art. 51 al. 1 et 4 LAsi est remplie,

que, cependant, sa fille aînée, C._______, se trouvant à l'étranger et pour laquelle il n’est pas contesté qu’elle ait appartenu au noyau familial au sens strict, était déjà âgée de (…) ans lors du dépôt de la demande d'asile familial, le 24 mars 2021, ce que les recourants admettent d'ailleurs eux-même, que, par conséquent, les conditions cumulatives et restrictives de l'art. 51 al. 1 et 4 LAsi ne sont manifestement pas remplies en l'espèce, étant donné la majorité de C._______ au moment du dépôt de cette demande, que, sans vouloir minimiser les effets qu'elle puisse avoir pour les recourants, une telle situation n'est pas susceptible de permettre une dérogation aux conditions légales strictes de l'art. 51 LAsi, telles qu'elles sont appliquées dans la jurisprudence constante du Tribunal (cf. en particulier ATAF 2020 VI/7 consid. 2.4 ; arrêts du Tribunal E-6217/2014 du 5 novembre 2014 consid. 5.2 et D-5584/2010 du 24 janvier 2011 consid. 2.2.6 ; cf. également Organisation suisse d'aide aux réfugiés [OSAR], Manuel de la procédure d'asile et de renvoi, 2e éd., 2016, p. 450, ch. 1.2.1), qu’il s'ensuit que le SEM, en se fondant sur l'âge de C._______ à la date du dépôt de la demande d'asile familial, ne s'est pas écarté de la jurisprudence du Tribunal applicable en la matière, que certes, ainsi que l’allèguent les intéressés, les circonstances du cas d’espèce se seraient présentées différemment si le SEM avait reconnu la qualité de réfugié du recourant plus tôt, que toutefois, de leur propre aveu, la durée de la procédure administrative devant l’autorité inférieure est due à l’état de santé et aux hospitalisations de celui-ci,

qu’un examen du déroulement de la procédure de première instance ne permet au demeurant pas de retenir que le SEM aurait d’une quelconque façon tardé dans le prononcé de la décision d’asile du recourant,

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qu’en outre, le grief d’inégalité de traitement est infondé, dès lors que chaque demande fait l'objet d'un examen individuel impliquant la prise en considération des spécificités du cas particulier, que, par ailleurs, le grief tiré d'une violation de l'art. 8 CEDH s'avère également mal fondé,

qu'en effet, de jurisprudence constante et comme abordé plus avant, en l'absence de réalisation de l'une des conditions fixées à l'art. 51 LAsi, il n'appartient pas aux autorités compétentes en matière d'asile d'examiner l'affaire encore sous l'angle de l'art. 8 CEDH, question qui est du seul ressort des autorités compétentes en matière d'autorisations d'entrée en Suisse, en vue d'un séjour au titre du regroupement familial, et qui relève du droit ordinaire des étrangers (cf. ATAF 2020 VI/7 consid. 3.6 ; 2015/29 consid. 4.2.4 ; arrêts du Tribunal D-4163/2018 du 6 août 2018 consid. 6 ; E-180/2016 du 9 mai 2017 consid. 3.5 et E-4144/2014 du 26 septembre 2014 consid. 3.6),

qu'enfin, sans vouloir les minimiser, les problèmes personnels pesant sur C._______, qui ont été avancés dans le recours – isolement et effondrement psychologique éventuel –, ne sont pas décisifs pour la présente procédure,

que, partant, c'est à bon droit que le SEM a rejeté la demande de regroupement familial en se fondant sur l'art. 51 al. 1 et 4 LAsi, que, dans ces conditions, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, l'état de fait pertinent étant établi de manière exacte et complète (cf. art. 106 al. 1 LAsi),

qu'en conséquence, le recours doit être rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée,

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que, compte tenu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

que, compte tenu des particularités du cas d’espèce, ceux-ci sont toutefois exceptionnellement remis (cf. art. 63 al. 1 3ème phr. PA et art. 6 let. b FITAF),

(dispositif : page suivante)

E-4240/2021

le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.

3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

4. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale.

La juge unique : La greffière :

Déborah D'Aveni Laura Vargas Diaz