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E-4230/2012 • BVGer E-4230/2012 KI-generiert

Asylum Claim Rejection and Deportation Upheld Due to Lack of Credibility

Geschäftsnummer E-4230/2012
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesverwaltungsgericht (BVGer) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)
Kostenauflage zulasten Beschwerdeführer/in

Legislator-Zusammenfassung

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The court upheld the rejection of an asylum claim and the order for deportation. The applicant, of Serbian ethnicity from Kosovo, had previously had his asylum claim denied. He filed a second claim based on renewed threats from a paramilitary group and increased tensions in Kosovo. The court found that the applicant's stated fears were largely similar to those raised in his first claim and that the new evidence, particularly a purported summons from the "bridge guardians," was not credible or indicative of a well-founded fear of persecution by Serbian authorities. The court reiterated that the applicant, possessing Serbian nationality, could reasonably relocate to Serbia, where he had not demonstrated he would face serious harm or lack adequate protection.

Legislator-Regeste

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Art. 32 LTAF, Art. 33 let. d LTAF, Art. 37 LTAF, Art. 48 al. 1 PA, Art. 52 PA, Art. 108 al. 1 LAsi; Asylum Claim Rejection and Deportation Upheld Due to Lack of Credibility: The applicant, of Serbian ethnicity from Kosovo, had previously had his asylum claim denied. He filed a second claim based on renewed threats from a paramilitary group and increased tensions in Kosovo. The court found that the applicant's stated fears were largely similar to those raised in his first claim and that the new evidence, particularly a purported summons from the "bridge guardians," was not credible or indicative of a well-founded fear of persecution by Serbian authorities. The court reiterated that the applicant, possessing Serbian nationality, could reasonably relocate to Serbia, where he had not demonstrated he would face serious harm or lack adequate protection.

Schlagwörter

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Glaubhaftigkeit der Asylgründe Verfolgung glaubhafte Beweise mangelnde Glaubhaftigkeit Drohung gegen Behörden und Beamte Asylwiderruf Asile et renvoi | Asile et renvoi; décision de l'ODM du 12 juillet 2012

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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art. 3 LAsi

Cited as the basis for determining if the applicant is a refugee and faces serious prejudice.

art. 44 al. 1 LAsi

Cited as the legal basis for confirming the expulsion order.

art. 111 let. e LAsi

Cited as the legal basis for rejecting the appeal in a simplified procedure with a single judge.

art. 111a al. 1 e 2 LAsi

Cited as the legal basis for providing a summary reasoning for the judgment.

art. 5 LAsi

Cited as the principle of non-refoulement, which is assessed in relation to the applicant's potential return to Serbia.

art. 83 al. 3 LEtr

Cited as the legal basis for the lawfulness of the expulsion.

art. 83 al. 4 LEtr

Cited as the legal basis for considering the expulsion of the applicant as reasonably exigible.

art. 83 al. 2 LEtr

Cited as the legal basis for the possibility of expulsion.

art. 63 al. 1 PA

Cited for the principle of allocating legal costs to the applicant.

2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2)

Cited for the specific provisions regarding the allocation of procedural costs.

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Volltext

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal

Cour V E-4230/2012

Arrêt du 26 novembre 2012

Composition Jean-Pierre Monnet, juge unique, avec l'approbation de Walter Stöckli, juge ;

Isabelle Fournier, greffière.

Parties A._______, né le (…), Kosovo, représenté par Me Daniel Cipolla, avocat, (…), recourant,

contre

Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile et renvoi ;

décision de l'ODM du 12 juillet 2012 / N (…).

E-4230/2012

Vu

la (première) demande d'asile déposée en Suisse, le 10 août 2008, par le recourant, lequel était alors accompagné de son épouse et de leurs trois enfants, qui ont également déposé, le même jour, une demande d'asile,

les procès-verbaux de ses auditions des 20 août 2008 et 19 mars 2009, lors desquelles il a, en substance, déclaré être d'ethnie et de langue serbes, venir du village de B._______, dans la commune de C._______ au Kosovo et avoir quitté ce pays parce que lui et sa famille y subissaient agressions, injures et menaces de la part de la population albanaise et parce qu'il avait, dans le courant du mois de mai 2008, reçu la visite de Serbes, portant un insigne avec l'inscription "gardiens du pont", qui lui auraient ordonné d'aller participer à la défense du pont de Mitrovica, et l'auraient menacé de mort s'il n'obtempérait pas,

la décision du 15 mai 2009, par laquelle l'ODM a rejeté la demande d'asile du recourant, comme celles de son épouse et de ses enfants, au motif que les faits allégués n'étaient pas pertinents pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, a prononcé leur renvoi de suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, en relevant en particulier qu'ils avaient la possibilité de s'installer en Serbie, pays dont ils possédaient également la nationalité, le recours déposé le 17 juin 2009 contre cette décision, l'arrêt du 26 avril 2010, par lequel le Tribunal administratif fédéral (ci après : le Tribunal) a rejeté ce recours, la communication de l'autorité compétente, selon laquelle le recourant a quitté la Suisse le 9 décembre 2010, sans son épouse et ses enfants, pour raisons familiales,

la (seconde) demande d’asile, déposée en Suisse par le recourant en date du 8 août 2011,

les procès-verbaux de ses auditions des 18 août et 12 décembre 2011, lors desquelles le recourant a, pour l'essentiel, fait valoir qu'il était

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retourné au Kosovo parce que sa mère était gravement malade, qu'il avait, au mois de mai 2011, à nouveau reçu la visite des "gardiens du pont", auxquels il avait expliqué qu'il ne pouvait les rejoindre vu que son devoir était d'assister ses parents, que sa mère était décédée à la fin du mois de mai 2011, qu'au mois de juillet 2011 la situation était devenue plus tendue après l'intervention de la police kosovare à la frontière nord, qu'il avait dès lors acquis la certitude qu'il ne pourrait éviter d'être recruté de force par les "gardiens du pont", qu'il s'était caché durant environ une semaine chez une tante vivant dans un autre village au Kosovo, puis, le (...) août 2011, avait quitté le Kosovo pour rejoindre son père en (…[nom du pays]), où il était demeuré environ une semaine et enfin avait gagné la Suisse, où il était entré clandestinement le 8 août 2011, la décision du 12 juillet 2012, par laquelle l’ODM a rejeté la demande d’asile du recourant, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure,

le recours déposé le 13 août 2012 contre cette décision, par lequel le recourant a conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié, à l’octroi de l’asile, subsidiairement au prononcé d’une admission provisoire, les moyens de preuve déposés à l'appui du recours, la décision incidente du 24 août 2012, rejetant la demande d'assistance judiciaire du recourant,

le courrier du recourant, du 7 septembre 2012, et ses annexes,

et considérant

qu'en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM en matière d'asile et de renvoi – lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF – peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF et à l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31),

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que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), sauf demande d'extradition par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger, exception non réalisée en l'espèce,

que la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (art. 37 LTAF), que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 LAsi), que les motifs invoqués par le recourant à l'appui de sa seconde demande d'asile sont de même nature que ceux qu'il avait fait valoir dans le cadre de sa première procédure d'asile, que, comme faits nouveaux, survenus depuis son retour dans son pays d'origine, il a allégué une nouvelle visite des "gardiens du pont", reçue au mois de mai 2011, le regain de tension au nord du Kosovo à la suite de la tentative des unités spéciales de la police du Kosovo de prendre, en juillet 2011, le contrôle des postes-frontière de Brnjak et Jarinje, et enfin le décès de sa mère, qu'il a fait valoir que, vu l'évolution de circonstances, il n'aurait plus les moyens d'échapper à un enrôlement forcé par les "gardiens du pont" ou à leurs représailles s'il n'obtempérait pas, que l'ODM a observé que les faits allégués, reposant sur les seules allégations du recourant, pouvaient être mis en doute,

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qu'il a retenu qu'en tout état de cause ils n'étaient pas pertinents pour la reconnaissance de la qualité de réfugié dès lors que l'intéressé avait la faculté de s'installer librement sur tout le territoire serbe et n'avait rien à craindre des autorités serbes, lesquelles n'organisaient pas elles-mêmes le dispositif de surveillance mis en place à Mitrovica, qu'à l'appui de son recours le recourant a produit divers moyens de preuve,

que deux d'entre eux, à savoir l'attestation du colonel D._______, ancien commandant du Groupement des Forces spéciales françaises engagé en Macédoine puis au Kosovo, ainsi que la déclaration commune de deux témoins, datée du 30 juillet 2012, visent à démontrer l'insécurité de la situation des Serbes vivant dans le sud du Kosovo à majorité albanaise, et singulièrement celle à laquelle le recourant se trouverait confrontée dans son village d'origine, que, dès lors, ils ne sont pas pertinents du fait que l'ODM ne conteste pas les faits allégués par le recourant sur ce point, mais retient qu'il a la faculté de s'installer dans une autre partie du Kosovo, à majorité serbe, ou encore en Serbie, puisqu'il possède également la nationalité de ce pays,

que le troisième moyen de preuve est, selon la traduction fournie, une "convocation à se présenter le (...) août 2011 au Quartier général des Gardiens du pont, dans le but de défendre les intérêts nationaux du peuple serbe", sous peine d'une sanction pénale, document établi le du (...) août 2011 à Mitrovica, portant une signature réduite à deux initiales sur un sceau dont la traduction n'a pas été fournie, que le recourant n'a aucunement précisé, dans son recours, la date et les circonstances dans lesquelles il aurait reçu ce document, dont il n'a pas fait état dans le cadre de la procédure devant l'ODM, qu'il paraît pour le moins étrange que des "gardiens du pont" soient recrutés de cette manière dans le sud du Kosovo, que le Tribunal peut toutefois s'abstenir de procéder à des mesures d'instruction en demandant des précisions au recourant, ou à d'autres investigations en vue de déterminer de qui, précisément, émane cette convocation et d'en vérifier l'authenticité,

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qu'en effet le recourant lui-même ne prétend pas que la convocation aurait été émise par les autorités serbes, qu'il affirme qu'elle émane des "gardiens du pont", qui constitueraient, selon ses propres termes, "une équipe paramilitaire composée d'anciens militaires, de policiers, de politiques et/ou de membres radicaux",

que ce moyen de preuve n'est dès lors pas pertinent, dès lors qu'il n'est pas constitutif d'une preuve que le recourant pourrait craindre de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi de la part des autorités serbes, singulièrement des autorités militaires serbes, que l'explication selon laquelle en sa qualité de réserviste de l'armée serbe il serait particulièrement qualifié pour être appelé par les "gardiens du pont" ne reflète que la peur subjective du recourant d'être appelé, mais ne repose sur aucun indice objectif susceptible de démontrer le caractère fondé de cette crainte, que le recourant ne prétend pas non plus que les "gardiens du pont", dont il redoute les représailles, aient la possibilité et même la volonté d'agir contre lui en cas d'installation en Serbie, que le recourant fait valoir qu'il est ressortissant du Kosovo et que le considérer comme un ressortissant de Serbie revient à cautionner l'épuration ethnique au Kosovo, ce qui serait d'autant plus paradoxal de la part des autorités suisses, puisque la Suisse a été parmi les premiers Etats à reconnaître l'indépendance du Kosovo, que, comme relevé dans la décision incidente du 24 août 2012, ces arguments ont été pris en compte par le Tribunal dans son arrêt de principe ATAF 2010/41,

que la décision de l'ODM est conforme à cette jurisprudence et que le recours ne fait pas valoir de faits ou de moyens de preuve de nature à démontrer qu'il se justifierait de reconnaître au recourant, qui peut se prévaloir non seulement de la nationalité kosovare, mais également de la nationalité serbe, un besoin de protection internationale, que le recourant n'a séjourné qu'une semaine environ en Serbie à son retour de Suisse et n'allègue pas avoir essayé en vain de s'y installer ni ne prétend y avoir fait l'objet de sérieux préjudices ou y avoir

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recherché en vain la protection des autorités contre de sérieux préjudices provenant de tierces personnes, qu'en outre, il n'est pas établi que les "gardiens du pont" aient les moyens d'agir efficacement contre lui par l'entremise des autorités de la République de Serbie, de sorte qu'il ne pourrait pas bénéficier d'une protection appropriée de la part de ces mêmes autorités, qu'au vu de ce qui précède, l'ODM a, à bon droit, refusé de reconnaître la qualité de réfugié du recourant et rejeté sa demande d'asile,

que le recours doit être en conséquence être rejeté, en tant qu'il conclut à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile,

qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de nonrefoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable (cf. supra) qu'il serait, en cas de retour en Serbie, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas d'installation en Serbie, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]),

que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]) ; JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s., et jurisp. cit.),

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que l'exécution du renvoi vers la Serbie de ressortissants d'ethnie serbe dont le dernier domicile était au Kosovo, est en principe raisonnablement exigible (cf. ATAF 2010/41 précité), que, dans son arrêt E-3920/2009 du 26 avril 2010 concernant le recourant, le Tribunal avait énuméré les facteurs favorables et défavorables à une installation en Serbie et procédé à leur pondération pour apprécier la possibilité et l'exigibilité d'un renvoi vers ce pays du recourant et de sa famille,

que, comme dit plus haut, le recourant ne prétend pas avoir, en vain, tenté de s'établir en Serbie,

qu'il ne fait valoir aucun élément nouveau de nature à remettre en cause la pondération des éléments à laquelle le Tribunal s'est livré à l'époque,

que ni la présence ni la prétendue intégration en Suisse de son épouse et de ses enfants, sous le coup d'une décision d'exécution du renvoi exécutoire depuis plusieurs années, ne sont des éléments de nature à entrer en compte dans une telle appréciation, laquelle a uniquement pour but d'apprécier les risques concrets pour l'intéressé en cas d'installation en Serbie,

qu'ainsi, pour les mêmes motifs que ceux retenus dans l'arrêt E-3920/2009 précité, le Tribunal considère l'exécution du renvoi du recourant comme raisonnablement exigible, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr, dès lors qu'elle ne fait pas apparaître une mise en danger concrète de l'intéressé en cas d'installation en Serbie, que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; JICRA 1997 n° 27 consid. 4a et b p. 207s., et jurisp. cit.), le recourant étant titulaire de documents d'identité suffisants pour rentrer en République de Serbie,

que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi également être rejeté,

que, s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi),

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qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 e 2 LAsi), que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

(dispositif page suivante)

E-4230/2012

le Tribunal administratif fédéral prononce:

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, d’un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être compensé avec l’avance de

600 francs versée le 7 septembre 2012.

3. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l’ODM et à l’autorité cantonale compétente.

Le juge unique : La greffière :

Jean-Pierre Monnet Isabelle Fournier

Expédition :