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E-4171/2011 • BVGer E-4171/2011 KI-generiert

Asylum Claim Rejection and Deportation Confirmation Due to Failure to Provide Documentation

Geschäftsnummer E-4171/2011
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesverwaltungsgericht (BVGer) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)
Kostenauflage zulasten Beschwerdeführer/in

Legislator-Zusammenfassung

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The administrative court rejected an asylum claim and confirmed a deportation order. The applicant failed to provide identity documents within the required 48-hour timeframe, did not provide credible reasons for this failure, and his asylum claims were unsubstantiated and inconsistent. The court found no grounds to deviate from the standard procedure of non-entry into the asylum process and confirmed that deportation was lawful, reasonable, and possible.

Legislator-Regeste

Amtlich

Asile (non-entrée en matière / absence de documents) et renvoi | Aile (non-entrée en matière) et renvoi; décision de l'ODM du 15 juillet 2011

Schlagwörter

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Flüchtlingsstatus rechtmässige Wegweisung Dienstrechtliche Stellungen Identitätsausweise Glaubhaftigkeit der Asylgründe glaubhafte Dokumente

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 32 al. 2 let. a LAsi

This provision was used by the lower authority (ODM) to not enter into the merits of the asylum request due to the applicant's failure to submit travel or identity documents within the prescribed timeframe. The court confirmed the application of this provision.

Art. 32 al. 3 LAsi

This provision outlines exceptions where Article 32(2)(a) LAsi would not apply, specifically if the applicant provides justifiable reasons for not submitting documents or if refugee status is established. The court found that none of these exceptions were met by the applicant.

Art. 3 LAsi

This article likely relates to the definition or conditions of refugee status. The court referenced it in conjunction with Article 7 LAsi and found that the applicant's refugee status was not established.

Art. 7 LAsi

This article likely relates to the definition or conditions of refugee status. The court referenced it in conjunction with Article 3 LAsi and found that the applicant's refugee status was not established.

Art. 83 al. 3 LEtr

This provision relates to the lawfulness of the execution of a removal order. The court found the removal to be lawful based on the assessment of the applicant's situation.

Art. 83 al. 4 LEtr

This provision relates to the reasonable exigibility of executing a removal order. The court found the removal to be reasonably exigible considering the applicant's personal situation and the general situation in Cameroon.

Art. 83 al. 2 LEtr

This provision relates to the possibility of executing a removal order. The court found the removal to be possible.

Art. 63 al. 1 PA

This provision concerns the assessment of procedural costs. It was cited in relation to the imposition of costs on the applicant.

Art. 63 al. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2)

These provisions were cited for the determination and imposition of procedural costs on the applicant.

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Volltext

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal

Cour V E­4171/2011

Arrêt du 10 août 2011

Composition Emilia Antonioni (juge unique), avec l'approbation de Christa Luterbacher, juge ; Céline Longchamp, greffière.

Parties A._______, né le (…), Cameroun, recourant,

contre

Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile (non­entrée en matière) et renvoi; décision de l'ODM du 15 juillet 2011 / N (…).

E­4171/2011

Faits :

A. Le 8 novembre 2010, A._______ a été interpellé par les gardes­frontière pour passage illégal de la frontière suisse alors qu'il était muni d'un passeport camerounais, d'une carte d'identité italienne et d'un permis de séjour italien.

B. Le 10 novembre 2010, l'intéressé a déposé une demande d’asile au Centre d’enregistrement et de procédure (CEP) de (…). Il lui a été remis le même jour un document dans lequel l’autorité compétente attirait son attention, d’une part, sur la nécessité de déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d’identité, et, d’autre part, sur l’issue éventuelle de la procédure en l’absence de réponse concrète à cette injonction.

C. Entendu sommairement le 15 novembre 2010, puis sur ses motifs d’asile le 22 juin 2011, l'intéressé a déclaré être un ressortissant camerounais, originaire de B._______ où il aurait toujours vécu.

Le père de l'intéressé serait un des membres fondateurs de l'Union des populations du Cameroun (UPC). Depuis 2005, le requérant aurait été appréhendé à trois ou quatre reprises pour tenue illégale de réunions. Le

30 octobre 2010, l'intéressé et son père ou sa mère (selon les versions) auraient participé à une réunion au sujet de la mort d'un camarade de C._______ au mois de (…). Des soldats de l'armée auraient pénétré dans leur propriété ou dans la maison d'un camarade (selon les versions) et auraient tiré sur son père ou blessé les participants (selon les versions). L'intéressé serait sorti par la porte de derrière et se serait réfugié dans un église durant une semaine, où son épouse et ses enfants l'aurait rejoint. Le 7 ou le 8 novembre 2010, il aurait quitté B._______ en avion, accompagné d'un prêtre, à destination de l'Italie, via D._______. Après avoir tenté, sans succès, de rejoindre la Suisse en train, il aurait franchi illégalement la frontière en voiture.

Le requérant n'a produit aucun document de voyage ni d'identité, disant avoir laissé son passeport au prêtre qui l'aurait aidé à rejoindre l'Europe et sa carte d'identité au Cameroun. Il aurait obtenu son passeport camerounais, une carte d'identité italienne et un permis de séjour italien en Italie grâce à ses voyages dans ce pays pour son commerce de vêtements.

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D. Les autorités italiennes ont répondu négativement à la demande de reprise en charge adressée par les autorités suisses le 18 janvier 2011 sur la base du règlement Dublin. Elles ont précisé que l'intéressé n'avait ni séjourné consécutivement en Italie durant cinq mois ni été enregistré comme y étant entré illégalement ni déposé une demande d'asile.

E. Par décision du 15 juillet 2011, notifiée le 22 juillet suivant, l’ODM n’est pas entré en matière sur la demande d’asile de l'intéressé en application de l’art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31). L'ODM a constaté que le requérant n'avait produit aucun document d'identité ou de voyage et a estimé qu'il n'avait pas rendu vraisemblable qu'il en avait été empêchée pour des motifs excusables. L'Office fédéral a retenu que la qualité de réfugié n'avait pu être établie, ceci conformément aux art. 3 et 7 LAsi, et qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée. L'ODM a enfin prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressé et ordonné l’exécution de cette mesure qu'il a jugée licite, raisonnablement exigible et possible.

F. Dans son recours formé le 23 juillet 2011 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci­après : le Tribunal), l'intéressé a demandé l'octroi d'un délai de trois mois pour pouvoir "arranger son retour".

G. Par décision incidente du 27 juillet 2011, le juge instructeur du Tribunal a invité l'intéressé à préciser les motifs et les conclusions de son recours.

H. Par courrier du 4 août 2011, l'intéressé a implicitement conclu à l'annulation de la décision entreprise ainsi qu'à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile. Il a répété avoir rencontré des problèmes avec l'armée alors qu'il tenait une réunion avec les membres de l'UPC au sujet de la mort d'un camarade. Il a indiqué avoir demandé à l'ODM un délai pour fournir des documents d'identité et des moyens de preuve relatifs à ses motifs d'asile. Il a expliqué qu'il n'avait pas réussi à les obtenir avant que la décision de non­entrée en matière ne soit prise et a requis quelques mois supplémentaire pour les faire parvenir.

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I. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que de besoin, dans les considérants qui suivent.

Droit :

1.

1.1. Le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF.

En particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposé par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).

1.2. Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.

2. Dans la procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée préalablement d'une manière qui la lie, sous la forme d'une décision. En l'espèce, le litige porte sur le point de savoir si c'est à juste titre que l'autorité inférieure a refusé d'entrer en matière sur la demande d'asile déposée par le recourant (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1. p. 240s. ; 1996 n° 5 cons. 3 p. 39 ; 1995 n° 14 consid. 4 p. 127s., et jurisprudence citée). En conséquence, la conclusion tendant à l'octroi de l'asile est irrecevable (cf. dans ce sens : JICRA 2004 n° 34 consid. 2.1 p. 240 s. ; JICRA 1996 n° 5 consid. 3 ; JICRA 1995 n° 14 consid. 4 p. 127 s. et jurisprudence citée ; et plus généralement sur la notion d'objet de la contestation : MEYER / VON ZWEHL, L'objet du litige en procédure de droit administratif fédéral, in : Mélanges Pierre Moor, Berne 2005, p. 437 ss).

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3.

3.1. Seul est à déterminer, en l’occurrence, si l’ODM était fondé à faire application de l’art. 32 al. 2 let. a LAsi, disposition aux termes de laquelle il n’est pas entré en matière sur une demande d’asile si le recourant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses pièces d’identité, étant rappelé le devoir de collaboration de la partie à l'établissement des faits (cf. art. 8 al. 1 LAsi et art. 13 PA ; ATF 112 IB 65 consid. 3, ATF 110 V 48consid. 4a). L'art. 32 al. 2 let. a LAsi n’est applicable ni lorsque le recourant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l’audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l’audition fait apparaître la nécessité d’introduire d’autres mesures d’instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater l’existence d’un empêchement à l’exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 LAsi).

3.2. Selon l’art. 1a de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), constitue un document de voyage, tout document officiel autorisant l’entrée dans l’État d’origine ou dans d’autres États, tel qu’un passeport ou un document de voyage de remplacement (let. b), tandis qu’est considéré comme pièce d’identité tout document officiel comportant une photographie délivré dans le but de prouver l’identité du détenteur (let. c). Conformément à la jurisprudence, le document en cause doit prouver l’identité, y compris la nationalité, de sorte qu’il ne subsiste aucun doute sur le retour de son titulaire dans son pays d’origine sans démarches administratives particulières ; seuls les documents de voyage (passeports) ou pièces d’identité remplissent en principe les exigences précitées, au contraire des documents établis à d’autres fins, comme les permis de conduire, les cartes professionnelles, les certificats scolaires et les actes de naissance (cf. ATAF 2007/7 p. 55ss).

4.

4.1. En l'occurrence, bien qu'ait été expliqué au recourant la conséquence de la non­production d'une pièce d'identité lors de son audition sommaire du 15 novembre 2010, celui­ci n'a produit aucun document de voyage ni d'identité. Or, il ressort des pièces du dossier qu'il était en possession d'un passeport camerounais, d'une carte d'identité italienne et d'un permis de séjour italien lorsqu'il a tenté de franchir illégalement la frontière suisse, ce qu'il ne conteste pas. Son impossibilité

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à produire son passeport que le prêtre l'accompagnant aurait gardé ne saurait convaincre, l'explication selon laquelle ce prêtre était son "père spirituel" n'étant pas suffisante (cf. pv. de son audition sur ses motifs d'asile p. 4). S'agissant ensuite de sa carte d'identité qu'il dit avoir laissée au Cameroun, force est de constater qu'il n'a pas essayé de la faire parvenir aux autorités suisses puisqu'il a indiqué n'avoir entrepris aucune démarche (cf. pv. de son audition sur ses motifs d'asile p. 2), ceci malgré la présence d'un réseau familial et social dans son pays d'origine (cf. pv. de son audition sommaire p. 2­3, pv. de son audition sur ses motifs d'asile p. 4 et 10). L'argument selon lequel il n'aurait pas eu suffisamment de temps ne peut pas non plus être pris en compte, sa procédure d'asile ayant été introduite il y a plus de huit mois. L'intéressé n'a ainsi nullement rendu vraisemblable qu'il s'efforçait sérieusement de se procurer des papiers dans un délai approprié (cf. ATAF 2010/2 consid. 6 p. 28­29). Ces éléments permettent donc d'admettre que le recourant fait pour le moins preuve de mauvaise volonté pour tenter d'établir son identité et qu'il dissimule à l'autorité certaines informations. Au demeurant, les indications de l'intéressé contenues dans son mémoire de recours ne sont pas suffisantes, l'intéressé s'étant contenté de répéter son impossibilité à faire parvenir ses documents d'identité ainsi que d'autres moyens de preuve.

4.2. Le Tribunal considère dès lors que le recourant n'a fait valoir aucun motif excusable susceptible de justifier la non­production de documents au sens de l'art. 32 al. 3 let. a LAsi.

5.

5.1. Avec la réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et à l'art. 32 al. 3 LAsi, le législateur a également voulu instaurer une procédure d'examen matériel sommaire et définitif de l'existence ou non de la qualité de réfugié. Ainsi, selon le nouveau droit, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si, déjà sur la base d'un tel examen, il peut être constaté que le requérant ne remplit manifestement pas les conditions de la qualité de réfugié. Le caractère manifeste de l'absence de la qualité de réfugié peut tout aussi bien ressortir de l'invraisemblance du récit que de son manque de pertinence sous l'angle de l'asile. En revanche, si le cas requiert, pour l'appréciation de la vraisemblance ou de la pertinence des allégués, des mesures d'instruction complémentaires au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi, la procédure ordinaire devra être suivie. Il en ira de même lorsqu'il n'apparaît pas clairement, sans dépasser le cadre limité d'un examen sommaire, qu'il n'y a pas lieu d'ordonner de mesures d'instruction

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tendant à constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi (cf. ATAF 2007/8 consid. 5.6.5­5.7 p. 90 ss).

5.2. Dans le cas d'espèce, c'est à juste titre que l'ODM a considéré que la qualité de réfugié du recourant n'était pas établie au terme de l'audition (art. 32 al. 3 let. b LAsi), conformément aux art. 3 et 7 LAsi.

5.3. Le recourant n'a, en effet, pas été en mesure de rendre vraisemblables ses motifs d'asile. Il a ainsi tenu des propos divergents au sujet des membres de sa famille présents lors de la prétendue réunion à laquelle il aurait participé de même que sur les conséquences de l'intervention de l'armée sur les participants. A cet égard, le Tribunal se limite à renvoyer à l'argumentation développée par l'ODM dans la décision attaquée (cf. consid. I 2, p. 3), l'intéressé n'ayant fourni aucune explication dans le cadre de son recours. De plus, alors qu'il a déclaré être membre de l'UPC depuis son enfance car son père était un des membres­fondateurs de ce parti, l'intéressé n'a pu fournir que des informations générales sur l'UPC, ce qui est insuffisant (cf. pv. de son audition sur ses motifs d'asile p. 8). Force est enfin de constater que les motifs d'asile présentés ne sont que de simples affirmations de sa part, qu'aucun élément concret ni moyen de preuve ne viennent étayer alors que l'intéressé aurait eu le temps, contrairement à ce qu'il a allégué, de faire parvenir des moyens de preuve durant les huit mois de sa procédure ordinaire.

5.4. Au vu de ce qui précède, il faut considérer qu'il n'y a pas lieu de procéder à des mesures d'instruction complémentaires pour établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi, sous l'angle de la licéité (cf. ATAF 2009/50), la situation, telle que ressortant clairement des actes de la cause, ne le justifiant pas. N'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, l'intéressé ne peut, en effet, pas se prévaloir de l'art. 5 al. LAsi (principe de non­refoulement). Le recourant n'a pas non plus établi qu'il risquait d'être soumis, en cas de renvoi, à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), une vague possibilité de mauvais traitements ne suffisant pas. Or, la personne concernée doit rendre hautement probable qu'elle serait visée directement par des mesures incompatibles avec les dispositions

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conventionnelles précitées (cf. dans ce sens JICRA 2005 n°4 consid. 6.2. p. 40, JICRA 2004 n°6 consid. 7a p. 40, JICRA 2003 n°10 consid. 10a p. 65s., JICRA 2001 n°16 consid. 6a p.121s., JICRA 1996 n°18 consid. 14b/ee p. 186s.). Tel n'est pas le cas en l'occurrence.

6. Partant, le recours doit être rejeté et la décision de non­entrée en matière sur la demande d’asile du recourant confirmée.

7.

7.1. Aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant en l’occurrence réalisée (cf. art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

7.2. L’exécution du renvoi est réglée par l’art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008.

7.3. Pour les motifs exposés ci­dessus, le recourant n'a pas établi que son retour dans son pays d’origine l'exposera à un risque de traitement contraire à l’art. 5 LAsi et aux engagements internationaux contractés par la Suisse (cf. à ce propos JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s. et références citées). L’exécution du renvoi est donc licite au sens de l’art. 83 al. 3 LEtr.

7.4. Elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr) non seulement vu l’absence de violence généralisée au Cameroun, mais également eu égard à la situation personnelle du recourant, jeune, au bénéfice d'une expérience professionnelle et n'ayant allégué aucun problème de santé (cf. pv. de son audition sommaire p. 2­4, pv. de son audition sur ses motifs d'asile p. 5).

7.5. L’exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr) et le recourant est tenue de collaborer à l’obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi ; ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513­515).

7.6. C’est donc également à bon droit que l'ODM a prononcé le renvoi du recourant et l’exécution de cette mesure.

8. Le recours s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une

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procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d’écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi).

9. Vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais d'un montant de Fr. 600.­ à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).

(dispositif page suivante)

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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, d’un montant Fr. 600.­, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les

30 jours dès l’expédition du présent arrêt.

3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente.

La juge unique : La greffière :

Emilia Antonioni Céline Longchamp

Expédition :