Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
E-4123/2009 • BVGer E-4123/2009 KI-generiert

Asylum Claim Rejected Due to Lack of Documentation and Inconsistent Narrative

Geschäftsnummer E-4123/2009
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesverwaltungsgericht (BVGer) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)
Kostenauflage zulasten Beschwerdeführer/in

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

The court upheld a decision not to consider an asylum claim because the applicant failed to provide identity or travel documents within 48 hours and did not present a valid excuse, nor was refugee status established during the initial assessment. The court found the applicant's narrative vague and inconsistent, suggesting an attempt to conceal the true circumstances of his departure and journey, thus disqualifying him from asylum and confirming his expulsion from the country.

Legislator-Regeste

KI-generiert

Art. 32 al. 3 LAsi, Art. 105 LAsi, Art. 48 al. 1 PA, Art. 52 al. 1 PA, Art. 108 al. 2 LAsi, Art. 32 al. 2 let. a LAsi; Asylum Claim Rejected Due to Lack of Documentation and Inconsistent Narrative: The court found the applicant's narrative vague and inconsistent, suggesting an attempt to conceal the true circumstances of his departure and journey, thus disqualifying him from asylum and confirming his expulsion from the country.

Schlagwörter

KI-generiert
Flüchtlingsstatus gültige Reisedokumente widersprüchliche Asylvorbringen Gleichartigkeit der Forderung Verletzung der Begründungspflicht Ausreise Asile (non-entrée en matière) et renvoi | Non-entrée en matière

Zitierte Gesetzesbestimmungen

KI-generiert
Art. 32 al. 3 LAsi
Cited in relation to the exceptions to the rule on not entering into asylum applications when identity documents are not provided.
Art. 105 LAsi
5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi (art. 105 LAsi en relation avec les art.
Art. 48 al. 1 PA
1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que son recours, interjeté dans la forme (art.
Art. 52 al. 1 PA
1 PA) et que son recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art.
Art. 108 al. 2 LAsi
1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière, le Tribunal se limite en règle générale à contrôler le bien-fondé d'une telle décision, sauf dans les recours dirigés contre les décisions fondées sur l'art.
Art. 32 al. 2 let. a LAsi
Cited as the basis for the Office fédéral des migrations (ODM) not entering into the asylum application.
Art. 32 al. 3 let. a-c LAsi
3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (art. 32 al. 3 let. a-c LAsi),
Art. 32 al. 3 let. a LAsi
qu'ainsi, en l'absence de documents de voyage ou de pièces d'identité, sans excuse valable de leur non-production, la première des exceptions, prévue par l'art. 32 al. 3 let. a LAsi, ne s'applique pas,
KI-generiert

Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

KI-generiert
Art. 32 al. 2 let. a LAsi

Cited as the basis for the Office fédéral des migrations (ODM) not entering into the asylum application.

Art. 32 al. 3 LAsi

Cited in relation to the exceptions to the rule on not entering into asylum applications when identity documents are not provided.

Art. 44 al. 1 LAsi

Cited as the basis for confirming the expulsion order when none of the conditions of Art. 32 OA 1 are met.

Art. 63 al. 1 PA

Cited for the assessment of court costs to be borne by the appellant.

Art. 2 et 3 let. b FITAF

Cited for the assessment of court costs to be borne by the appellant.

Fragen Sie sich, wie dieser Entscheid auf Ihren Fall anwendbar ist?

Prüfen Sie diesen Entscheid zusammen mit Bundesrecht, kantonalen Erlassen, Kommentaren und Folgeentscheiden in Legislator AI.

Fall in Legislator öffnen →

Volltext

Bundesverwaltungsgericht

Tribu na l a d m i n i s t r a t i f fé d é r a l

Tribu na l e a m m i n i s t r a t ivo fe d e r a l e

Tribu na l a d m i n i s t r a t i v fe d e r a l

Cour V E-4123/2009/wan {T 0/2}

Arrêt du 1er juillet 2009

Composition Maurice Brodard, juge unique, avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ;

Edouard Iselin, greffier.

Parties A._______, prétendant être né le (...)

et être ressortissant du Rwanda, (...), recourant,

contre

Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 17 juin 2009 / N (...).

E-4123/2009

Vu

la demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressé le 24 avril 2009, la décision du 17 juin 2009, par laquelle l'ODM, se fondant sur l'art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n’est pas entré en matière sur la demande d'asile du requérant, motif pris que celui-ci n'avait produit aucun document d'identité ou de voyage et qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée, tout en prononçant aussi son renvoi de Suisse et en ordonnant l'exécution de cette mesure,

l'acte du 23 juin 2009, par lequel l'intéressé a recouru contre cette décision,

et considérant

que le Tribunal administratif fédéral (Tribunal) statue de manière définitive sur les recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi (art. 105 LAsi en relation avec les art. 31 à 34 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] ; art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que son recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière, le Tribunal se limite en règle générale à contrôler le bien-fondé d'une telle décision, sauf dans les recours dirigés contre les décisions fondées sur l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, où l'examen porte - dans une mesure restreinte - aussi sur la question de la qualité de réfugié, le Tribunal devant alors déterminer si c'est à juste titre que l'ODM a constaté que le requérant ne remplissait manifestement pas les conditions posées par les art. 3 et 7 LAsi (cf. ATAF 2007/8 consid. 2.1 p. 73 et jurisp. cit.),

E-4123/2009

que s'agissant de la mesure d'instruction requise (demande de prise de contact avec le médecin traitant de l'intéressé ; cf. p. 1 in fine du mémoire de recours), elle doit être écartée, vu qu'elle est sans pertinence pour l'issue de la présente cause, que l'intéressé a déclaré à l'appui de sa demande d'asile qu'il était un ressortissant rwandais d'ethnie hutu et que toute sa famille avait été assassinée en mars 1994, durant le génocide ; qu'une Togolaise l'aurait alors recueilli ; qu'ils auraient pris ensemble un bus pour se rendre au Togo, voyage dont il dit tout ignorer, vu qu'il avait dormi durant tout le trajet ; qu'il aurait ensuite vécu avec cette femme et le mari de celleci ; qu'en 1998 (ou en 1996) sa bienfaitrice aurait été tuée durant la « guerre au Togo » ; que son mari aurait fui avec lui au Bénin ; qu'il aurait contrôlé de manière étroite l'intéressé et ne lui aurait laissé aucune liberté, celui-ci devant notamment passer tout son temps libre à la maison ; que cette situation devenant intenable, le requérant l'aurait quitté et se serait rendu chez un camarade de classe, chez qui il aurait vécu environ trois mois ; qu'il aurait exposé sa situation difficile au père de son copain, lequel aurait décidé de l'aider en lui faisant quitter le pays et aurait été d'accord de financer ce voyage ; qu'il aurait quitté le Bénin en bateau à la fin 2002 ; qu'il serait arrivé en Libye plusieurs semaines plus tard, où il aurait changé d'embarcation ; qu'après une traversée dont il n'a pas pu préciser la durée, il aurait débarqué dans un port qui, selon lui, devait probablement être celui de Milan ; qu'il aurait ensuite été accueilli pendant quelque temps (un mois et demi à deux mois, respectivement trois mois selon les deux versions données) par un inconnu ; qu'il serait ensuite monté dans un train à Milan, muni d'un billet pour Genève que lui aurait acheté cet homme ; qu'arrivé en Suisse vers le milieu de l'année 2003, il aurait fait rapidement la connaissance d'une famille togolaise qui travaillait pour la mission du Bénin à Genève, chez qui il serait resté jusqu'en novembre 2008, époque à laquelle son hôte aurait été muté au Togo ; que livré désormais à luimême, il aurait vécu dans une maison abandonnée jusqu'à l'époque du dépôt de sa demande d'asile ; qu'interrogé sur l'existence de documents de voyage et/ou d'identité, il a déclaré qu'il n'en avait très probablement jamais possédé et qu'il avait effectué le trajet du Bénin en Europe muni uniquement d'un papier dont il ignorait le contenu exact, mais qui portait des signatures et des cachets, pièce qui lui avait permis de passer tous les contrôles sans jamais être inquiété,

E-4123/2009

qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses pièces d'identité,

que cette disposition n'est applicable ni lorsque le requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (art. 32 al. 3 let. a-c LAsi),

que les notions de documents de voyage et de pièces d'identité doivent être interprétées de manière restrictive ; que sont visés les documents qui permettent une identification certaine et qui assurent le rapatriement dans le pays d'origine sans grandes formalités administratives (ATAF 2007/7 consid. 4-6 p. 58ss),

qu'en l'occurrence, le recourant n'a pas remis ses documents de voyage ou ses pièces d'identité dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande d'asile,

que l'intéressé n'a pas non plus établi qu'il avait des motifs excusables l'empêchant de remettre de tels documents, que le Tribunal relève notament que le récit qu'il a fait de son voyage du Bénin en Suisse est vague, stéréotypé et en partie inconcevable (cf. p. 3 ci-avant), si bien qu'il est permis d'en conclure qu'il cherche à dissimuler - outre sa nationalité réelle (cf. ci-après) - les causes et les circonstances exactes de son départ, les conditions de son voyage et l'itinéraire réellement emprunté, soit autant d'éléments qui permettent de considérer qu'il a dû effectuer ce trajet muni d'un document de voyage authentique,

que pour le surplus, concernant cet aspect, le Tribunal renvoie aux considérants détaillés de la décision attaquée (cf. p. 3), lesquels sont parfaitement convaincants,

qu'ainsi, en l'absence de documents de voyage ou de pièces d'identité, sans excuse valable de leur non-production, la première des exceptions, prévue par l'art. 32 al. 3 let. a LAsi, ne s'applique pas,

E-4123/2009

qu'il y a lieu d'examiner la deuxième de ces exceptions et de déterminer si la qualité de réfugié était établie au terme de l'audition, conformément à l'art. 3 et à l'art. 7 LAsi (art. 32 al. 3 let. b LAsi), qu'avec la réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et à l'art. 32 al. 3 LAsi, le législateur n'a pas seulement souhaité introduire une formulation plus restrictive de la nature même des papiers d'identité à produire ; qu'il a également voulu, avec le libellé de l'art. 32 al. 3 let. b LAsi, se montrer plus strict avec le degré de preuve et le pouvoir d'examen ; qu'il a introduit une procédure d'examen matériel sommaire et définitif de l'existence ou non de la qualité de réfugié (ATAF 2007/8 consid. 3-5 p. 74ss),

que c'est à bon droit que l'ODM a estimé que la qualité de réfugié de l'intéressé n'était pas établie au terme de l'audition, les motifs d'asile qu'il a évoqués n'étant pas pertinents au sens des art. 3 et 7 LAsi, que le Tribunal relève en particulier, outre le fait que l'intéressé n'est manifestement pas de nationalité rwandaise, que celui-ci ignore le nom de la femme qui l'aurait prétendument recueilli au Rwanda, puis hébergé pendant plusieurs années ; qu'en outre, il aurait appris de sa bouche qu'il était d'ethnie hutu en 2001 ou 2002 (cf. questions 8 et 9 de la deuxième audition), alors que celle-ci serait pourtant décédée des années auparavant ; que l'intéressé n'a pas non plus été constant au sujet de son lieu de résidence au Togo, puis au Bénin, que pour le surplus, le Tribunal renvoie aux considérants détaillés de la décision de l'ODM (cf. consid. II 2 p. 4 par. 3 s.) relatifs à cette question, qu'il ressort de ce qui précède que la deuxième exception, prévue par l'art. 32 al. 3 let. b LAsi, n'est pas non plus réalisée, que les motifs d'asile du recourant étant manifestement sans fondement, il n'est pas nécessaire de procéder à d'autres mesures d'instruction pour établir sa qualité de réfugié, selon l'art. 32 al. 3 let. c LAsi, que, par ailleurs, et compte tenu des considérants figurant ci-après, le Tribunal constate qu'il n'y a pas lieu d'ordonner de mesures d'instruction tendant à constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi, au sens de la disposition légale précitée,

E-4123/2009

que, partant, la troisième exception, prévue à l'art. 32 al. 3 let. c LAsi, n'est pas non plus réalisée en l'occurrence, qu’au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que l’ODM n’est pas entré en matière sur la demande d’asile ; que, sur ce point, le recours doit donc être rejeté et la décision de première instance confirmée, qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l'ordonnance 1 sur l’asile du

11 août 1999 (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi), qu'en ce qui concerne l'exécution du renvoi, le Tribunal considère qu’il ne lui incombe pas de statuer sur cette question, le recourant ayant violé son devoir de collaboration (art. 8 LAsi) en n'indiquant pas quel était son véritable Etat d'origine,

que dans ces conditions, et bien que le caractère licite, possible et raisonnablement exigible de l'exécution du renvoi doive en principe être examiné d'office, le fait que l'intéressé n'a pas fourni les précisions qu'il lui incombait de présenter à cet égard empêche l'autorité de procéder de manière concrète à cet examen, que la maxime d'office, applicable en procédure administrative, trouve sa limite dans l'obligation qu'a la partie de collaborer à l'établissement des faits qu'elle est le mieux placée pour connaître (cf. en particulier Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] n° 18 p. 183 ss), que c'est dès lors à juste titre que l'ODM a considéré qu'il n'existait pas d'obstacles à l'exécution du renvoi du recourant dans son véritable pays d'origine ou de provenance,

qu'au vu de ce qui précède, le Tribunal relève en particulier que les troubles psychiatriques allégués par l'intéressé dans le mémoire de recours, même à les supposer avérés, ne seraient pas de nature à faire obstacle à l'exécution de son renvoi,

que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi également être rejeté,

E-4123/2009

que s'avérant manifestement infondé, il doit être rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),

qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), qu'il convient également de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

(dispositif page suivante)

E-4123/2009

le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte postal du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et au canton (...).

Le juge unique : Le greffier :

Maurice Brodard Edouard Iselin

Expédition :