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E-4097/2006 • BVGer E-4097/2006 KI-generiert

Asylum Denial Upheld: Applicant's Account Lacked Credibility, Deportation Permissible

Geschäftsnummer E-4097/2006
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesverwaltungsgericht (BVGer) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)
Kostenauflage zulasten Beschwerdeführer/in

Legislator-Zusammenfassung

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The court upheld the decision to reject an asylum request and order deportation, finding the applicant's account of events lacking credibility, particularly his claims of persecution by Kurdish authorities and the implausibility of his role in a detainee's escape. The court reasoned that his alleged persecution was linked to a common crime rather than protected grounds, his evidence of past employment and affiliation was insufficient, and his narrative of the escape incident was not believable. Furthermore, his prolonged clandestine presence in multiple transit countries without seeking asylum suggested he was not genuinely fleeing imminent persecution. The court also determined that deportation was permissible and reasonably achievable, considering the relative stability in his home region and his criminal conviction for drug offenses, which also precluded provisional admission.

Legislator-Regeste

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Art. 31 LTAF, Art. 53 al. 2 LTAF, Art. 7 LAsi, Art. 3 LAsi, Art. 44 al. 1 LAsi, Art. 44 al. 2 LAsi; Asylum Denial Upheld: Applicant's Account Lacked Credibility, Deportation Permissible: The court reasoned that his alleged persecution was linked to a common crime rather than protected grounds, his evidence of past employment and affiliation was insufficient, and his narrative of the escape incident was not believable. Furthermore, his prolonged clandestine presence in multiple transit countries without seeking asylum suggested he was not genuinely fleeing imminent persecution. The court also determined that deportation was permissible and reasonably achievable, considering the relative stability in his home region and his criminal conviction for drug offenses, which also precluded provisional admission.

Schlagwörter

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Glaubhaftigkeit der Asylgründe Verfolgung mangelnde Glaubhaftigkeit Vollzug der Wegweisung im Asyl begründeter Entscheid Klageschrift Asile et renvoi | Asile;Renvoi;Exécution du renvoi

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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art. 65 al. 1 PA

Used to reject the request for partial legal aid due to the appellant's ability to cover procedural costs.

art. 63 al. 1 PA

Used to charge the appellant with the procedural costs due to the outcome of the case.

art. 83 al. 7 LEtr

Applied to deny provisional admission because the appellant was convicted of a serious drug offense in Switzerland.

art. 44 al. 2 LAsi

Cited as the basis for concluding that the execution of the deportation order is lawful.

art. 83 al. 3 LEtr

Cited as the basis for concluding that the execution of the deportation order is lawful.

art. 3 LAsi

Used to determine that the appellant did not provide sufficient evidence of being exposed to serious prejudice upon return.

art. 7 LAsi

Used to assess the credibility of the appellant's statements.

art. 44 al. 1 LAsi

Cited as the general rule for ordering deportation upon rejection of asylum claims.

art. 32 OA 1

Cited to confirm that no exception to the general rule of deportation applies in this case.

art. 105 LAsi

Cited as the basis for the Federal Administrative Court's jurisdiction over asylum decisions.

art. 31 LTAF

Cited as the basis for the Federal Administrative Court's jurisdiction over appeals against administrative decisions.

art. 53 al. 2 LTAF

Cited to establish that new procedural law applies to appeals pending before the former Asylum Appeals Commission.

art. 50ss PA

Cited as a procedural basis for the admissibility of the appeal.

art. 48 PA

Cited as a procedural basis for the admissibility of the appeal.

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Volltext

Bundesverwaltungsgericht

Tribu na l a d m i n i s t r a t i f fé d é r a l

Tribu na l e a m m i n i s t r a t ivo fe d e r a l e

Tribu na l a d m i n i s t r a t i v fe d e r a l

Cour V E-4097/2006 {T 0/2}

Arrêt du 13 octobre 2008

Composition François Badoud (président du collège), Thomas Wespi, Jean-Pierre Monnet, juges, Antoine Willa, greffier.

Parties A._______, né le (...), Irak, représenté par Me Philippe Dal Col, avocat, (...)

recourant,

contre

Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 18 mars 2005 / N_______.

E-4097/2006

Faits :

A. Le 10 août 2001, A._______ a déposé une demande d'asile auprès du centre d'enregistrement et de procédure de Bâle.

B. Entendu audit centre, puis par l'autorité cantonale et par l'Office fédéral des réfugiés (ODR, aujourd'hui ODM), le requérant, d'extraction kurde et originaire de B._______, a exposé qu'il avait combattu dans la guérilla de l'Union patriotique du Kurdistan (UPK) de 1992 à 1996 ; quatre de ses frères, combattants comme lui, auraient été tués. En 1994, l'intéressé aurait tenté de quitter son unité ; il aurait été maltraité pour ce motif et emprisonné durant quelques jours.

En 1996, le requérant aurait travaillé durant quelques mois comme garde pour une organisation humanitaire allemande du nom de C._______ ; il l'aurait quittée en août 1996, au moment où le Parti démocratique du Kurdistan (PDK), rival de l'UPK, s'emparait de D._______. Après le retour de l'UPK dans la ville et la fin des combats, en 1997, l'intéressé aurait été engagé dans la police, assurant des patrouilles et le transport des détenus. Affecté au poste de D._______, il aurait été sous les ordres d'un lieutenant du nom de E._______.

Le 25 juillet 1998, le requérant aurait été chargé, avec deux collègues prénommés F._______ et G._______, d'amener au tribunal un détenu transféré d'une autre prison ; selon l'intéressé, il s'agissait d'un saboteur arrêté, en possession d'explosifs, au poste de contrôle entre les zones contrôlées par l'UPK et par le gouvernement irakien. Sur le trajet, les trois policiers auraient été victimes d'une embuscade tendue par un groupe d'hommes armés, qui les auraient forcés à l'immobilité, tandis qu'ils emmenaient le prisonnier. Rendant compte à leur chef à leur retour au poste, les trois hommes n'auraient pas été crus ; E._______ les aurait accusés d'avoir laissé partir le détenu contre paiement.

Réalisant que sa situation était grave, l'intéressé aurait quitté le poste de police sans attirer l'attention. Après un court passage chez un ami, il se serait caché durant quelques jours chez un oncle, puis se serait rendu dans son village d'origine. Les policiers seraient venus le demander à son domicile et auraient ensuite maintenu ses proches

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sous surveillance. La mère du requérant se serait adressée à deux hauts responsables de l'UPK, amis de ses fils tombés au combat, pour arranger les choses, mais l'intéressé, informé, aurait refusé de croire aux assurances données par ces deux personnes.

En août 1998, il se serait rendu clandestinement en Iran, y restant jusqu'au mois de novembre suivant. Il aurait alors gagné H._______, où il serait resté jusqu'en février 2000. Après plusieurs échecs, il aurait finalement franchi la frontière grecque, demeurant à I._______ jusqu'à l'été 2001. Tant en Iran qu'en Turquie et en Grèce, l'intéressé aurait travaillé au noir, sans disposer d'un titre de séjour. Accompagné d'un passeur, il aurait rejoint l'Italie par voie maritime, y restant quelques semaines, avant d'arriver en Suisse.

C. Le 4 mars 2004, le requérant a été interpellé par la police de J._______. Le 22 août 2005, il a été condamné par le Tribunal correctionnel de J._______, pour infraction grave à la loi sur les stupéfiants du 3 octobre 1951 (LStup, RS 812.121), à deux ans et demi d'emprisonnement, ainsi qu'à l'expulsion pour cinq ans. Il a été libéré le 1er septembre 2006, à l'expiration de sa peine.

D. Par décision du 18 mars 2005, l'ODM a rejeté la demande d'asile déposée par l'intéressé et a prononcé son renvoi de Suisse, au vu de l'invraisemblance de ses motifs ; il a retiré l'effet suspensif à un éventuel recours.

E. Interjetant recours contre cette décision, le 25 avril 2005, et déposant un mémoire complémentaire le 17 mai suivant, A._______ a contesté le caractère non crédible de son récit, selon lui précis et détaillé. Il a invoqué le fait qu'il risquait une persécution par les autorités de l'UPK, dont les soupçons à son égard n'avaient pu qu'être renforcés par son départ, et qu'il ne disposait d'aucune alternative de refuge interne.

L'intéressé a conclu à l'octroi de l'asile, au non-renvoi de Suisse et à la restitution de l'effet suspensif ; il a requis l'assistance judiciaire totale.

F. Par ordonnance du 3 mai 2005, l'ancienne Commission suisse de recours en matière d’asile (CRA) a restitué l'effet suspensif au recours,

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l'intéressé étant alors détenu, et rejeté la requête tendant à l'assistance judiciaire totale ; elle a dispensé le recourant du versement d'une avance de frais.

G. Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a préconisé le rejet dans sa réponse du 19 juillet 2006, relevant qu'en raison de la condamnation de l'intéressé, il n'y avait pas lieu d'examiner le caractère raisonnablement exigible de l'exécution du renvoi.

Dans sa réplique du 11 septembre 2006, le recourant fait valoir que cette exécution violerait la principe de la proportionnalité, dans la mesure où il ne représentait plus un danger pour l'ordre public suisse.

H. Les autres points de l'état de fait et autres arguments du recours seront repris, dans la mesure du nécessaire, dans les considérants de droit ci-après.

Droit :

1.

1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du

20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 105 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31).

1.2 Les recours qui étaient pendants devant l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile au 31 décembre 2006 sont traités par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où il est compétent, le nouveau droit de procédure s’appliquant (art. 53 al. 2 LTAF).

1.3 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (48 et 50ss PA).

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2.

2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).

2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).

3.

3.1 En l'occurrence, l'intéressé n'a pas été en mesure de faire apparaître la crédibilité et la pertinence de ses motifs.

3.2 Il faut en premier lieu constater que même à admettre l'exactitude des faits décrits par le recourant, ce dernier serait – à juste titre ou non - menacé d'une sanction pour avoir favorisé l'évasion d'un détenu ; cette éventuelle sanction répondrait donc à la commission d'une infraction de droit commun, et non à un des motifs exhaustivement prévus par l'art. 3 LAsi.

3.3 S'agissant de la crédibilité du récit, le Tribunal observe que le recourant a pu déposer un certificat de travail émis par l'organisation C._______, par laquelle il a été employé pendant quelques mois, mais n'a pas été en mesure de produire une quelconque preuve de son activité au sein de la police de D._______, pourtant plus récente et d'une plus longue durée. L'existence de cet emploi n'est donc pas attestée, ce que corrobore d'ailleurs le fait que l'intéressé ne connaisse pas le nom de famille des deux collègues l'ayant

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accompagné le 25 juillet 1998 (cf. audition du 9 octobre 2001, p. 9), et qu'il devait cependant côtoyer quotidiennement. De même, il n'a déposé aucune preuve de son appartenance à l'UPK, cependant ancienne.

A supposer néanmoins que le recourant ait bien été policier à D._______, et s'il est en effet possible qu'il n'ait pas connu l'identité du prisonnier qu'il devait escorter avec ses collègues, il n'en reste pas moins que l'incapacité de trois agents armés à empêcher des assaillants d'emmener le détenu en cause et leur complète passivité en la circonstance ne sont pas crédibles.

Il faut également retenir que le recourant appartenait, à l'en croire, à une famille tout entière engagée de longue date pour l'UPK, et qui a perdu plusieurs de ses membres au combat. Dans cette mesure, si réellement l'intéressé avait été soupçonné par son chef d'avoir favorisé une évasion (cela, pour des motifs d'ailleurs obscurs), il aurait dû lui être possible de s'expliquer et de se disculper de cette accusation, ce d'autant plus que de hauts responsables du mouvement avaient donné, dans ce sens, des assurances à ses proches.

3.4 Enfin, force est de constater que le recourant, qui a vécu durant trois ans, après son départ, dans trois Etats différents (Iran, Turquie et Grèce), puis a transité par l'Italie, n'a pas jugé utile, durant tout ce temps, de demander protection aux autorités d'un de ces pays, préférant y travailler clandestinement ; un tel comportement ne correspond pas à celui d'une personne menacée d'une persécution imminente, et qui cherche à s'en protéger le plus tôt possible.

3.5 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté.

4.

4.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose d’une autorisation de séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision d’extradition ou d’une décision de renvoi

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conformément à l’art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du

18 décembre 1998 (Cst., RS 101).

4.2 La jurisprudence de la CRA (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2004 n° 10 p. 65ss ; 2006 n° 23 p. 227ss) avait prévu que dans certaines conditions, un jugement pénal entré en force et ordonnant une expulsion ferme faisait obstacle au prononcé du renvoi ; cette jurisprudence n'est toutefois plus applicable, les expulsions prononcées par la justice pénale ayant été annulées ex lege à l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2007, des dispositions révisant le code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP, RS 311.0) (cf. art. 1er al. 2 des dispositions finales de la modification du CP du 13 décembre 2002).

Dès lors, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

5.

5.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE).

5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101).

5.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas

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de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr).

5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).

6.

6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile (APA), du 25 avril 1990, in: FF 1990 II 624).

6.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de nonrefoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.

6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce.

6.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux, au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays.

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Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (JICRA 1996 n°

18 consid. 14b let. ee p. 186s.).

6.5 En l'occurrence, le Tribunal relève que l'intéressé n'a pas établi la forte probabilité d'un risque de cette nature, dans la mesure où il serait de longue date un membre de l'UPK, qui a gardé le contrôle de la province de D._______, et où il n'a pas établi la crédibilité de ses démêlés avec les autorités issues de l'UPK. Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr).

7.

7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu à ceux que l'on appelle communément les "réfugiés de la violence", soit aux personnes qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'elles ne sont pas personnellement persécutées mais qui fuient des situations générales du type de celles décrites ci-dessus, ou pour qui un retour signifierait une mise en danger particulière parce qu'elles ne pourraient plus recevoir dans leur pays les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (JICRA 1999 n° 28 p. 170 et jurisp. citée ; 1998 n° 22 p. 191).

7.2 Comme une récente jurisprudence l'a constaté (cf. ATAF 2008/5 cons. 7.5. p. 65-73 ; cf. également Home Office, Country of Origin Information Report, Iraq, mai 2008, p. 58-60), la situation dans les trois provinces kurdes de Dohuk, Erbil et D._______ est suffisamment

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stable pour que l'exécution du renvoi y soit raisonnablement exigible, en tout cas pour les hommes célibataires originaires de la région, et y disposant d'un réseau social suffisant. Tel est le cas du recourant, dont la mère et cinq frères et soeurs vivent toujours à D._______.

En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant, qui est jeune, au bénéfice d'une expérience professionnelle et n’a pas allégué de problème de santé particulier.

7.3 Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

Bien que la question ne se pose donc pas, le Tribunal estime cependant utile de préciser qu'en toute hypothèse, une appréciation inverse n'aurait pu entraîner le prononcé de l'admission provisoire, eu égard à la condamnation pénale rendue contre l'intéressé.

En effet, comme l'ancien art. 14a al. 6 LSEE, l'art. 83 al. 7 LEtr prévoit que l’admission provisoire visée aux al. 2 et 4 (impossibilité et inexigibilité de l'exécution du renvoi) n’est pas ordonnée si l’étranger, entre autres conditions, a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l’étranger. La jurisprudence de la CRA relative à l'art. 14a al. 6 LSEE (JICRA 2004 n° 39 consid. 5.3 p. 271) a retenu que l'application de cette disposition devait prendre en compte l'ampleur du danger que représentait le requérant ; ce danger se déduisait de la valeur des intérêts auxquels celui-ci avait porté atteinte, ainsi que de son attitude générale et de sa disposition à commettre de nouvelles infractions, disposition qu'indiquait notamment la récidive (cf. également JICRA 1995 n° 10 consid. 5b p. 100-101).

Dans le cas particulier, A._______ a été condamné à une peine relativement importante (deux ans et demi d'emprisonnement) pour infraction grave à la LStup, ce qui suppose qu'il a agi en bande, ou par métier, ou que l'infraction a porté sur une quantité importante de drogue (cf. art. 19 al. 2 LStup). Dès lors, on peut admettre que l'intéressé a porté atteinte (ou tenté de le faire) à des biens juridiquement protégés aussi importants que la vie et la santé publique ; l'art. 83 al. 7 LEtr lui aurait donc, en tout état de cause, été applicable.

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8.

Enfin, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible.

9.

Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté.

10.

10.1 La demande d'assistance judiciaire totale a été rejetée. En tant qu'elle inclut une demande d'assistance partielle, elle doit être également rejetée, le recourant, qui a occupé plusieurs emplois en Suisse, n'ayant pas fait la preuve d'une absence de ressources l'empêchant d'assumer les frais de la procédure (cf. art. 65 al. 1 PA).

10.2 Dès lors, au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

(dispositif page suivante)

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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé :

- au mandataire du recourant (par courrier recommandé ; annexe : un bulletin de versement)

- à l'ODM, Division Séjour et Aide au retour, avec le dossier N_______ (en copie)

- à (...) (en copie)

Le président du collège : Le greffier :

François Badoud Antoine Willa

Expédition :