Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
E-4089/2013 • BVGer E-4089/2013 KI-generiert

Federal Court Orders Reassessment of Sri Lankan Asylum Claims

Geschäftsnummer E-4089/2013
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesverwaltungsgericht (BVGer) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Gutgeheissen (Allowed)
Kostenauflage keine Kosten erhoben

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

The federal administrative court annulled a lower authority's decision to reject asylum claims and order deportation for individuals from Sri Lanka. The court found that the lower authority had not fully established the relevant facts, particularly in light of the authority's own recent practice of reassessing cases due to potential risks for Tamils repatriated to Sri Lanka. The court determined that a more thorough investigation into the current situation in Sri Lanka was necessary before a final decision could be made on the asylum applications.

Legislator-Regeste

KI-generiert

Art. 33 LTAF, Art. 48 al. 1 PA, Art. 52 al. 1 PA, Art. 108 al. 1 LAsi, Art. 62 al. 4 PA, Art. 62 PA; Federal Court Orders Reassessment of Sri Lankan Asylum Claims: The court found that the lower authority had not fully established the relevant facts, particularly in light of the authority's own recent practice of reassessing cases due to potential risks for Tamils repatriated to Sri Lanka. The court determined that a more thorough investigation into the current situation in Sri Lanka was necessary before a final decision could be made on the asylum applications.

Schlagwörter

KI-generiert
Neuprüfung des Asylgesuchs Verwaltungsbehörde Asyl für Staatsangehörige aus Sri Lanka Sri Lanka Entscheidungsbefugnis Normenkontrolle Asile et renvoi | Asile et renvoi; décision de l'ODM du 25 juin 2013

Zitierte Gesetzesbestimmungen

KI-generiert
KI-generiert

Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

KI-generiert
Art. 106 al. 1 let. b LAsi

Used to establish that the Federal Administrative Court has the power to review facts with full powers of cognition.

Art. 63 al. 1 PA

Used to decide that no procedural costs are to be charged due to the appeal being well-founded.

Art. 64 al. 1 PA

Used to decide that no costs or compensation for expenses are awarded.

Fragen Sie sich, wie dieser Entscheid auf Ihren Fall anwendbar ist?

Prüfen Sie diesen Entscheid zusammen mit Bundesrecht, kantonalen Erlassen, Kommentaren und Folgeentscheiden in Legislator AI.

Fall in Legislator öffnen →

Volltext

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal

Cour V E-4089/2013

Arrêt du 20 février 2014

Composition William Waeber, juge unique, avec l'approbation de François Badoud, juge ;

Camilla Mariéthoz Wyssen, greffière.

Parties A._______, né le (…), B._______, née le (…), C._______, née le (…), D._______, née le (…), Sri Lanka, (…), recourants,

contre

Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile et renvoi;

décision de l'ODM du 25 juin 2013 / N (…).

E-4089/2013

Faits:

A. Le 22 juin 2009, B._______, accompagnée de sa fille C._______, a déposé une demande d'asile en Suisse.

Le 8 mars 2010, A._______, époux de la précitée, a à son tour déposé une demande d'asile en Suisse.

Les requérants ont eu un deuxième enfant, D._______, née en Suisse, le (…).

B. Entendue sur ses motifs d'asile, B._______ a en substance exposé avoir travaillé pour le compte des LTTE (Liberation Tigers of Tamil Eelam) de (…) à (…) (selon les versions). En (…), sa maison aurait été l'objet d'une perquisition par des soldats de l'armée cinghalaise. Ceux-ci auraient notamment trouvé des documents appartenant à des membres des LTTE. A la suite de cet événement, la recourante aurait été emmenée dans un camp militaire, où elle aurait été interrogée et violemment maltraitée. Craignant d'être à nouveau arrêtée, elle aurait fui le Sri Lanka avec sa fille, en date du (…).

A._______ a quant à lui déclaré avoir travaillé pour les LTTE entre (…) et (…). Il n'aurait jamais fait partie de ce mouvement, mais aurait notamment œuvré pour lui comme chauffeur. Le (…), il aurait été arrêté par l'armée et détenu dans un camp militaire, où il aurait été victime de mauvais traitements. Parvenant à s'échapper en (…), il aurait quitté son pays, le (…).

C. Par décision du 25 juin 2013, notifiée le lendemain, l'ODM a rejeté la demande d'asile des intéressés, a prononcé leur renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure.

D. Un recours contre cette décision a été interjeté le 18 juillet 2013. Reprochant notamment à l'ODM d'avoir établi de manière inexacte et incomplète l'état de fait pertinent, les recourants ont conclu, principalement, à l'annulation de la décision querellée et à l'octroi de l'asile et, subsidiairement, à l'octroi de l'admission provisoire. Ils ont par

E-4089/2013

ailleurs demandé à être dispensés du versement de l'avance des frais de procédure et à être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle.

E. Par décision incidente du 24 juillet 2013, le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) a renoncé à percevoir une avance de frais et a indiqué qu'il statuerait sur la demande d'assistance judiciaire partielle ultérieurement.

Droit :

1.

1.1 Le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du

20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF.

1.2 En particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel, sauf l'exception visée à l'art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110) et non réalisée en l'espèce, statue définitivement.

1.3 Les intéressés ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.

2.

L'autorité de recours examine le droit fédéral d'office et n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA) ou par les considérants de la décision attaquée. Elle peut dès lors admettre le recours pour d'autres raisons que celles avancées par la partie ou, au contraire, confirmer la décision de l'autorité inférieure sur la base d'autres motifs que ceux retenus par cette dernière (cf. THOMAS HÄBERLI, in : Bernhard Waldmann/Philippe Weissenberger [éds.], Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Zurich/Bâle/Genève 2009, art. 62 PA, n° 37 à 40, p. 1249 s).

E-4089/2013

3.

3.1 L'ODM a récemment décidé de renoncer, de manière systématique, à fixer des délais de départ aux requérants d'asile déboutés sri-lankais, d'ethnie tamoule, et de supprimer les délais de départ déjà ordonnés. De facto, il a procédé à la reconsidération de toutes les affaires en cours (y compris celles qui se sont achevées par une décision exécutoire), sans tenir compte des circonstances particulières à chaque cas d'espèce. Cette pratique a été instaurée en réaction à la dénonciation de deux cas, rendus publics, dans lesquels des requérants d'asile tamouls, ont été mis en détention par les autorités de leur pays, après leur rapatriement. L'autorité de première instance a annoncé vouloir non seulement élucider les circonstances des deux cas d'arrestations précités, mais également procéder à un examen minutieux de la situation générale au Sri Lanka. Elle considère donc elle-même que l'état de fait, tel que retenu dans sa décision du 25 juin 2013, n'est de toute évidence pas établi de manière complète. Ainsi, il ne fait aucun doute qu'un nouvel examen de la situation prévalant au Sri Lanka, effectué sur le terrain, est susceptible d'influer sur l'établissement de l'état de fait pertinent et, partant, sur la décision prise par l'autorité en matière d'exécution du renvoi, voire sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile (s'agissant des groupes à risque cf. ATAF 2011/24 consid. 8).

3.2 Le Tribunal est compétent pour revoir les faits avec plein pouvoir de cognition (cf. art. 106 al. 1 let. b LAsi). Il se base généralement sur la situation régnant au moment où il statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5). Il n'a pas à élucider des questions de fait essentielles en se substituant à l'autorité de première instance. L'art. 32 PA, qui porte sur l'appréciation de l'état de fait, vise la procédure devant les autorités de première instance et non directement la procédure de recours, ce que confirme la systématique de la loi. Le Tribunal doit donc se limiter à valider ou compléter l'état de fait pertinent, tel qu'il a été retenu par l'ODM. En effet, si le Tribunal ne se limitait pas à éclaircir l'état de fait pertinent, mais établissait celui-ci au même titre que l'autorité inférieure, la partie se verrait privée de la garantie de la double instance (cf. ATAF 2012/21 consid. 5; voir aussi arrêt du Tribunal administratif fédéral E-4157/2012 du 4 octobre 2012, consid. 4).

3.3 Il découle de ce qui précède que la décision attaquée doit être annulée pour constatation incomplète de l'état de fait pertinent et la cause renvoyée à l'autorité inférieure pour complément d'instruction et nouvelle

E-4089/2013

décision. Le recours doit dès lors être admis, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres griefs qui y sont avancés.

4.

4.1 Le recours s'avérant manifestement fondé, il est admis dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi).

4.2 Vu l'issue de la cause, il n'est pas perçu de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 PA). La demande d'assistance judiciaire partielle déposée simultanément au recours est donc sans objet.

4.3 Dans la mesure où il est fait droit à la conclusion tendant à l'annulation de la décision attaquée, les recourants doivent être considérés comme ayant obtenu gain de cause. Toutefois, l'allocation de dépens au sens de l'art. 64 al. 1 PA ne se justifie pas en l'espèce, les recourants, qui n'ont pas fait appel à un mandataire, n'ayant pas démontré avoir eu à supporter des frais indispensables et d'une certaine importance rendus nécessaires par le dépôt de leur recours (cf. art. 7 al. 1 et 4 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).

(dispositif page suivante)

E-4089/2013

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est admis.

2. La décision de l'ODM du 25 juin 2013 est annulée et la cause lui est renvoyée pour compléter l'état de fait pertinent et pour nouvelle décision.

3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

4. Il n'est pas alloué de dépens.

5. Le présent arrêt est adressé aus recourants, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente.

Le juge unique : La greffière :

William Waeber Camilla Mariéthoz Wyssen

Expédition :