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E-4051/2009 • BVGer E-4051/2009 KI-generiert

Asylum Seeker's Deportation Upheld Due to Unfounded Claims and Lack of Documentation

Geschäftsnummer E-4051/2009
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesverwaltungsgericht (BVGer) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)
Kostenauflage zulasten Beschwerdeführer/in

Legislator-Zusammenfassung

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An asylum seeker failed to present travel or identity documents within 48 hours of submitting his application, and the court found his explanations for not possessing them implausible, particularly his claims of never attempting to obtain them despite prolonged residence abroad and two border crossings. The court also determined that his asylum claims were manifestly unfounded and that his return to his home country was permissible and feasible. Therefore, the decision to not consider his asylum application and to order his deportation was upheld.

Legislator-Regeste

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Art. 32 al. 3 LAsi, Art. 105 LAsi, Art. 48 al. 1 PA, Art. 52 al. 1 PA, Art. 108 al. 2 LAsi, Art. 32 al. 2 let. a LAsi; Asylum Seeker's Deportation Upheld Due to Unfounded Claims and Lack of Documentation: The court also determined that his asylum claims were manifestly unfounded and that his return to his home country was permissible and feasible. Therefore, the decision to not consider his asylum application and to order his deportation was upheld.

Schlagwörter

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Wegweisung im Asylverfahren Reisedokumente unentgeltliche Rechtspflege Gleichartigkeit der Forderung Verstoss gegen Ausländerrecht Widerruf der Aufenthaltsbewilligung Asile (non-entrée en matière) et renvoi | Non-entrée en matière

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 32 al. 2 let. a LAsi

Basis for the Federal Administrative Court's decision not to enter into the asylum application due to the applicant's failure to submit identity or travel documents.

Art. 32 al. 3 let. a LAsi

Cited to demonstrate that the exception for not providing documents was not met due to the implausibility of the applicant's explanations.

Art. 32 al. 3 let. b LAsi

Cited to justify the non-entry into the asylum application because the applicant's refugee status was not established based on the hearing.

Art. 32 al. 3 let. c LAsi

Cited to state that no further investigative measures were needed for establishing refugee status or impediments to expulsion.

Art. 83 LEtr

Cited for the conditions under which expulsion is lawful, reasonable, and possible.

Art. 65 al. 1 et 2 PA

Basis for rejecting the request for legal aid because the appeal was bound to fail.

Art. 63 al. 1 PA

Basis for charging the procedural costs to the appellant.

Art. 2 et 3 let. b FITAF

Basis for charging the procedural costs to the appellant.

Art. 111 let. e LAsi

Justification for rejecting the appeal in a single-judge procedure.

Art. 111a al. 1 et 2 LAsi

Justification for the abbreviated reasoning of the appeal decision.

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Volltext

Bundesverwaltungsgericht

Tribu na l a d m i n i s t r a t i f fé d é r a l

Tribu na l e a m m i n i s t r a t ivo fe d e r a l e

Tribu na l a d m i n i s t r a t i v fe d e r a l

Cour V E-4051/2009/wan {T 0/2}

Arrêt du 29 juin 2009

Composition Maurice Brodard, juge unique, avec l'approbation de Jean-Pierre Monnet, juge ;

Edouard Iselin, greffier.

Parties A._______, né le (...), Géorgie, recourant,

contre

Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 16 juin 2009 / N (...).

E-4051/2009

Faits :

A. Le 21 mai 2009, l'intéressé a déposé une demande d'asile. Il lui a été remis le même jour un document dans lequel l'autorité compétente attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de déposer dans les

48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité et, d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de réponse concrète à cette injonction.

B. Entendu sur ses motifs d’asile, le recourant a déclaré qu'il était né à Tbilissi. En 1993, alors qu'il était âgé de (...) ans, il aurait été blessé à (...) lors d'une rixe, ce qui avait nécessité son hospitalisation ainsi qu'une opération. Durant la même bagarre, un jeune homme appartenant au camp adverse aurait également été gravement blessé. Son père, un homme influent, notoirement connu pour sa cruauté, aurait cherché à se venger, la police enquêtant pour sa part également pour retrouver les agresseurs de la victime. Le requérant qui craignait d'être poursuivi pour ce motif, se serait éclipsé de l'hôpital où il était soigné, le (...) 1993. Il se serait caché pendant environ quinze jours chez un voisin, qui l'aurait ensuite emmené en Russie, le (...) 1993. L'intéressé se serait installé dans l'agglomération de Moscou, où il aurait vécu illégalement jusqu'au printemps 2009, en travaillant au noir sur des chantiers et en faisant régulièrement appel à la corruption pour éviter d'être inquiété par les autorités lors de contrôles. Ne supportant plus ses conditions de vie difficiles en Russie, il aurait décidé de gagner la Suisse, dans l'espoir d'y trouver une existence meilleure. Il aurait quitté la Russie à la fin du mois d'avril 2009, caché dans un camion qui l'aurait emmené clandestinement en France, où il aurait séjourné environ trois semaines, avant de se rendre en Suisse. Interrogé sur la nonproduction de documents de voyage et/ou d'identité, il a déclaré qu'il n'en avait jamais possédé.

C. Par décision du 16 juin 2009, l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé en application de l'art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure un jour

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après son entrée en force. Cet office a constaté que le recourant n'avait produit aucun document d'identité ou de voyage et a estimé qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée.

D. Par acte remis à la poste le 22 juin 2009, l'intéressé a recouru contre la décision précitée. Il a conclu, implicitement, à l'annulation de celle-ci et au renvoi de la cause à l'ODM pour qu'il entre en matière sur sa demande d'asile ainsi que, subsidiairement, à l'octroi de l'admission provisoire en raison du caractère illicite de l'exécution de son renvoi. Il a aussi demandé l'assistance judiciaire totale. Enfin, il a sollicité que l'on interdise aux autorités suisses de prendre contact avec celles de ses pays d'origine et de provenance, respectivement de transmettre des données à ces deux Etats.

Dans son mémoire, l'intéressé réitère dans l'ensemble ses motifs d'asile. Il fait valoir que toutes les personnes qui avaient participé à la rixe en 1993 et qui ne s'étaient pas enfuies avaient été châtiées par le père du blessé. Il fait valoir que celui-ci est très influent et fait partie d'une organisation fort puissante dont certains membres font partie du gouvernement, de sorte qu'il ne pourrait pas compter sur la protection de l'Etat géorgien. Il allègue aussi qu'il ne peut pas non plus retourner en Russie, où il courrait désormais le risque d'être victime de préjudices en raison de son origine géorgienne.

Droit :

1.

1.1 Le Tribunal administratif fédéral (Tribunal) statue de manière définitive sur les recours contre les décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi (art. 105 LAsi, en relation avec les art. 31 à 34 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] ; art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).

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1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.

2. Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1. p. 240s. ; JICRA 1996 n° 5 cons. 3 p. 39 ; JICRA 1995 n° 14 consid. 4 p. 127 s., et jurisp. cit.). Dans les cas de recours dirigés contre les décisions de non-entrée en matière fondées sur l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, l'examen du Tribunal porte - dans une mesure restreinte - également sur la question de la qualité de réfugié. L'autorité de céans doit examiner si c'est à juste titre que l'ODM a constaté que le requérant concerné ne remplissait manifestement pas les conditions posées par les art. 3 et 7 LAsi (cf. ATAF 2007/8 consid. 2.1 p. 73 ; cf. pour plus de détails concernant cet examen le consid. 3.3 ci-après).

3.

3.1 Est à déterminer, en l'occurrence, si l'ODM était fondé à faire application de l’art. 32 al. 2 let. a LAsi, disposition aux termes de laquelle il n’est pas entré en matière sur une demande d’asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses pièces d'identité ; cette disposition n’est applicable ni lorsque le requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (art. 32 al. 3 LAsi).

3.2 Selon l'art. 1a de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), constitue un document de voyage, tout document officiel autorisant l'entrée dans l'Etat d'origine ou dans d'autres Etats, tel qu'un passeport ou un document de voyage de remplacement (let. b), tandis qu'est considéré comme pièce d'identité ou papier d’identité tout document officiel comportant une photographie délivré dans le but de prouver l’identité du détenteur (let. c). Conformément à la jurisprudence, le document en cause doit prouver l'identité, y compris la natio-

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nalité, de sorte que ne subsiste aucun doute sur le retour de son titulaire dans son pays d'origine sans démarches administratives particulières ; seuls les documents de voyage (passeports) ou pièces d'identité remplissent en principe les exigences précitées, au contraire des documents établis à d'autres fins, comme les permis de conduire, les cartes professionnelles, les certificats scolaires et les actes de naissance (cf. ATAF 2007/7 p. 55 ss).

3.3 Avec la nouvelle réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et à l'art. 32 al. 3 LAsi, le législateur a également voulu instaurer une procédure d'examen matériel sommaire et définitif de l'existence ou non de la qualité de réfugié. Ainsi, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si, déjà sur la base d'un tel examen, il peut être constaté que le requérant ne remplit manifestement pas les conditions de la qualité de réfugié. Le caractère manifeste de l'absence de la qualité de réfugié peut tout aussi bien ressortir de l'invraisemblance du récit que de son manque de pertinence sous l'angle de l'asile. En revanche, si le cas requiert, pour l'appréciation de la vraisemblance ou de la pertinence des allégués, des mesures d'instruction complémentaires au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi, la procédure ordinaire devra être suivie. Il en ira de même lorsqu'il n'apparaît pas clairement, sans dépasser le cadre limité d'un examen sommaire, qu'il n'y a pas lieu d'ordonner de mesures d'instruction tendant à constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi (cf. ATAF 2007/8 consid. 5.6.5-5.7 p. 90 ss).

4.

4.1 En l'espèce, le recourant n'a pas remis aux autorités ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, au sens défini ci-dessus, et n’a rien entrepris dans les 48 heures dès le dépôt de sa demande d’asile pour s’en procurer.

4.2 En outre, l'intéressé n'a pas non plus présenté de motif excusable de nature à justifier la non-production de tels documents. Certes il a déclaré qu'il n'en a jamais possédé, mais ses explications à ce sujet ne sont pas vraisemblables. Il a affirmé n'avoir jamais demandé de telles pièces, ce qui n'est pas concevable au vu en particulier de ses conditions de vie alléguées et de la très longue durée du séjour qu'il aurait effectué en Russie. En effet, il aurait vécu dans des conditions fort précaires à Moscou, où il aurait connu de nombreuses difficultés avec les autorités (p. ex. paiement répétés de pots-de-vin). Dans ces

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conditions, il est difficile de concevoir qu'il ait supporté cette situation pendant plus de quinze ans, sans effectuer le moindre effort pour tenter de régulariser son statut auprès des autorités de cet Etat, démarches pour lesquelles il aurait eu nécessairement besoin d'un document officiel géorgien établissant son identité. Or, si l'on en croit ses déclarations lors des auditions, il n'aurait absolument rien entrepris dans ce sens auprès des autorités géorgiennes, dont il n'avait pourtant rien à craindre (cf. consid. 4.3 ci-après). Il aurait pu, par exemple, s'adresser à la représentation diplomatique ou consulaire de son Etat d'origine à Moscou (cf. à ce sujet l'explication peu convaincante donnée lors de la première audition ; pt. 13.1 p. 4 du pv). A défaut, il aurait également eu la possibilité d'entreprendre des démarches auprès des autorités compétentes directement en Géorgie, soit en faisant appel à un tiers (cf. notamment question 21 de la deuxième audition), soit en s'adressant personnellement à celles-ci, par écrit ou en passant directement dans leurs bureaux lors de ses voyages dans son pays d'origine, ce qu'il prétend ne pas avoir fait non plus. A cela s'ajoute que ses explications relatives aux raisons qui avaient motivé cette absence de contact, même après le dépôt de sa demande d'asile, ne sont pas plausibles (cf. les réponses aux questions 27-29 et 31 s.). En outre, il se serait rendu à deux reprises (au moins) dans son pays d'origine en 1994 et 1998 (ou 1999) (cf. pt. 12 p. 3 du pv de la première audition et questions 8 et 46 lors de la deuxième audition). Or, au vu des relations problématiques, et même parfois conflictuelles, entre la Russie et la Géorgie depuis l'époque de son départ, en raison en particulier des différends abkhaze et ossète, il est peu plausible qu'il eût pu traverser sans problèmes à plusieurs reprises la frontière séparant ces deux Etats, s'il était dépourvu de toute pièce officielle établissant son identité.

En conclusion, le Tribunal considère que l'intéressé devait disposer de documents officiels géorgiens, au sens de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi et de l'art. 1a let. b et c OA 1, lorsqu'il a quitté la Russie en avril 2009. Partant, l'exception prévue par l'art. 32 al. 3 let. a LAsi n'est pas réalisée en l'occurrence.

4.3 C’est en outre à juste titre que l’ODM a estimé que la qualité de réfugié n'était pas établie au terme de son audition (art. 32 al. 3 let. b LAsi). En effet, au vu des motifs allégués, il est peu probable qu'il ait réellement été menacé d'une persécution déterminante au sens de l'art. 3 LAsi à l'époque où il dit avoir fui son pays d'origine. En outre,

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même à supposer que tel eût été le cas, les problèmes qu'il a allégués, qui dateraient actuellement de plus de quinze ans, ne seraient de toute façon manifestement plus d'actualité aujourd'hui. Enfin, concernant les raisons qui auraient motivé son départ de Russie et les craintes qu'il éprouverait en cas de retour dans cet Etat (cf. let. D par. 2 in fine de l'état de fait), elles n'ont pas à être examinées ici, l'intéressé pouvant se rendre dans son pays d'origine.

4.4 Les motifs d'asile du recourant étant manifestement sans fondement (cf. consid. 4.3 ci-avant), il n'est pas nécessaire de procéder à d'autres mesures d'instruction pour établir sa qualité de réfugié, selon l'art. 32 al. 3 let. c LAsi. Par ailleurs, et compte tenu des considérants figurant au chiffre 6 ci-dessous, il n'y a pas lieu d'ordonner de mesures d'instruction tendant à constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi, au sens de la disposition légale précitée.

4.5 La décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile du recourant, prononcée par l’ODM, est dès lors confirmée.

5.

5.1 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée (art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

6. L'exécution du renvoi est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20).

6.1 Pour les motifs exposés ci-dessus, le recourant n'a pas établi que son retour dans son pays d'origine l'exposera à un risque de traitement contraire à l'art. 5 LAsi et aux engagements internationaux contractés par la Suisse (cf. à ce propos notamment JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186 s. et réf. cit.). L'exécution du renvoi est donc licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr.

6.2

6.2.1 Elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr). En effet, la Géorgie ne connaît pas actuellement une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait de présumer, à propos de tous les requérants ressortissants de cet Etat, et indépendamment des circonstan-

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ces de chaque cas particulier, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de la disposition légale précitée.

6.2.2 En outre, il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressé pourrait être mis concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres. En effet, il est jeune, sans charge de famille et dispose d'une expérience professionnelle diversifiée dans le domaine de la construction (cf. question 19 de la seconde audition). Quant aux séquelles de la rixe et d'un accident de travail dont il souffre (cf. notamment pt. 3 in fine p. 2 du pv de la première audition et les questions 25, 38 de la seconde audition), elles ne sont manifestement pas de nature à faire obstacle à l'exécution de son renvoi, l'intéressé ayant malgré tout été en mesure de gagner sa vie durant les nombreuses années passées en Russie (cf. aussi la remarque à la fin de du formulaire « feuilles de données personnelles » [pièce A 1 du dossier ODM). Partant, un retour en Géorgie ne devrait pas l'exposer à des problèmes insurmontables.

6.3 L’exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEtr) et le recourant tenu de collaborer à l’obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi).

7. C’est donc également à bon droit que l’autorité de première instance a prononcé le renvoi du recourant et l’exécution de cette mesure.

8.

8.1 Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi).

9.

9.1 S'agissant de la demande d'assistance judiciaire totale, elle doit être rejetée, dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec (art. 65 al. 1 et 2 PA).

9.2 Partant, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).

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10. Enfin, s'agissant des conclusions demandant d'interdire aux autorités suisses de prendre contact avec celles du pays d'origine et de provenance, respectivement de leur transmettre des données, elles ne sont pas l'objet de la décision attaquée et n'ont dès lors pas à être traitées par le Tribunal. Le recours est irrecevable sur ce point.

(dispositif page suivante)

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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

2. La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et au canton (...).

Le juge unique : Le greffier :

Maurice Brodard Edouard Iselin

Expédition :