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E-3935/2009 • BVGer E-3935/2009 KI-generiert

Asylum Claim Dismissed for Failure to Provide Documents and Implausible Explanations

Geschäftsnummer E-3935/2009
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesverwaltungsgericht (BVGer) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)
Kostenauflage zulasten Beschwerdeführer/in

Legislator-Zusammenfassung

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The court dismissed an asylum claim and upheld a removal order because the applicant failed to provide travel documents within 48 hours of filing, and his explanation for this failure was deemed implausible due to inconsistencies in his account of his journey. The court found that the applicant's purported reasons for fleeing his country were not related to persecution but rather to common criminal law offenses, and he failed to demonstrate a concrete risk of torture or inhumane treatment upon return. Therefore, the non-entry into the asylum procedure and the removal order were confirmed.

Legislator-Regeste

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Art. 31 LTAF, Art. 33 let. d LTAF, Art. 105 loi, Art. 48 al. 1 let. c PA, Art. 52 PA, Art. 108 al. 2 LAsi; Asylum Claim Dismissed for Failure to Provide Documents and Implausible Explanations: The court found that the applicant's purported reasons for fleeing his country were not related to persecution but rather to common criminal law offenses, and he failed to demonstrate a concrete risk of torture or inhumane treatment upon return. Therefore, the non-entry into the asylum procedure and the removal order were confirmed.

Schlagwörter

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Asylverfahren Reisedokumente Unglaubhaftigkeit der Verfolgung Abschiebung Forderungseingabe Einreise Asile (non-entrée en matière) et renvoi | Non-entrée en matière

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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art. 32 al. 2 let. a LAsi

This provision states that the asylum application is not considered if the applicant does not submit travel documents or identity papers within 48 hours of filing the application, which was the basis for the non-entry into the proceedings.

art. 44 al. 1 LAsi

This article mandates the Federal Office for Migration (ODM) to order the expulsion from Switzerland when an asylum application is not considered.

art. 44 al. 2 LAsi

This provision confirms that the expulsion order is lawful, reasonable, and possible, and that the individual must cooperate in obtaining travel documents.

art. 63 al. 1 PA

This article, in conjunction with FITAF regulations, dictates that the unsuccessful party must bear the procedural costs.

art. 111a al. 1 et 2 LAsi

These provisions allow for the rejection of an appeal without prior written submissions and with summary reasoning when the appeal is manifestly unfounded.

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Volltext

Bundesverwaltungsgericht

Tribu na l a d m i n i s t r a t i f fé d é r a l

Tribu na l e a m m i n i s t r a t ivo fe d e r a l e

Tribu na l a d m i n i s t r a t i v fe d e r a l

Cour V E-3935/2009/ {T 0/2}

Arrêt du 25 juin 2009

Composition François Badoud, juge unique, avec l'approbation d'Emilia Antonioni, juge ;

Grégory Sauder, greffier.

Parties A._______, né le (...), Nigéria, recourant,

contre

Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi ;

décision de l'ODM du 9 juin 2009 / N (...).

E-3935/2009

Vu

la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du

27 décembre 2008,

la décision du 9 juin 2009, par laquelle l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours interjeté, le 17 juin 2009, contre cette décision,

et considérant

que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du

20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (applicable par renvoi de l'art. 105 loi sur l'asile du

26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31]),

que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 let. c PA) et que son recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses pièces d'identité,

que cette disposition n'est applicable ni lorsque le requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la

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qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 LAsi), qu'en l'occurrence, le recourant n'a pas remis ses documents de voyage ou ses pièces d'identité dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande d'asile,

que, pour toute explication, il a affirmé n'avoir jamais possédé de documents d'identité,

que, cela étant, le récit qu'il a livré de son périple de B._______ jusqu'à Vallorbe est stéréotypé, incohérent et inconsistant, partant invraisemblable,

qu'en effet, il n'est pas convaincant que le pasteur l'ayant aidé, selon ses dires, à quitter le pays ait été en mesure de réunir les documents nécessaires à son voyage - dont notamment un passeport d'emprunt et un visa - en moins d'une dizaine de jours, que, par ailleurs, le recourant n'a été capable ni d'indiquer le nom de la compagnie aérienne avec laquelle il aurait rejoint l'Europe, ni de donner l'un des noms ou prénoms des trois religieux ayant voyagé avec lui et ledit pasteur, ni encore de désigner le pays où l'avion aurait atterri,

que cette ignorance est d'autant moins admissible que l'intéressé maîtrise l'anglais, langue véhiculaire largement répandue, que, dans ces conditions, il est permis de conclure qu'il cherche à cacher les véritables circonstances de sa venue en Suisse qu'aurait pu, d'ailleurs, révéler la production de ses documents de voyage, qu'ainsi, il n'a pas établi qu'il avait des motifs excusables de ne pas être à même de remettre aux autorités ses documents de voyage ou ses pièces d'identité dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande d'asile (cf. art. 32 al. 3 let. a LAsi), qu'au demeurant, ni l'une ni l'autre des exceptions prévues à l'art. 32 al. 3 let. b et let. c LAsi n'est réalisée,

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qu'ainsi, le recourant a déclaré, en substance, être de religion chrétienne et avoir entretenu une relation avec une amie musulmane, à l'insu de sa famille,

que cette amie se serait trouvée enceinte de ses oeuvres, qu'après avoir appris la nouvelle, deux des frères de celle-ci s'en seraient physiquement pris à lui,

qu'en tentant de se défendre, l'intéressé aurait blessé l'un d'eux, qui serait décédé quatre jours plus tard des suites de ses blessures, qu'il serait donc recherché par les proches de la victime et par la police, raison pour laquelle il aurait quitté le pays après s'être réfugié chez un pasteur,

que, cependant, ce motif ne remplit manifestement aucune des conditions exhaustivement énumérées à l'art. 3 LAsi et n'est, dès lors, par pertinent en matière d'asile,

qu'en effet, son origine n'est pas liée à la race, à la religion, à la nationalité, à l'appartenance à un groupe social déterminé ou aux opinions politiques, mais est à mettre en relation avec la réalisation d'une éventuelle infraction relevant du droit commun que le recourant aurait pu et peut, d'ailleurs, toujours dénoncer aux autorités de son pays,

qu'à cet égard, il n'a en rien établi que l'agression dont il dit avoir été victime serait tolérée par celles-ci et qu'il ne pourrait pas obtenir, le cas échéant, protection auprès d'elles, qu'en outre, il apparaît légitime que les autorités nigériennes interviennent pour faire la lumière sur les circonstances de pareille affaire,

qu'au demeurant, comme déjà évoqué plus haut, le récit des événements ayant conduit l'intéressé à quitter son pays est stéréotypé et dépourvu des détails significatifs d'une expérience vécue et, dès lors, invraisemblable au sens de l'art. 7 LAsi, que, dans ces conditions, l'intéressé n'a pas non plus rendu vraisemblable un risque concret et sérieux, au-delà de tout doute

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raisonnable, d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi au Nigéria (traitements prohibés par l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 [CEDH, RS 0.101] ou par l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 [Conv. torture, RS 0.105] ; cf. JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.),

que n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, le recourant ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi qui reprend en droit interne le principe du non-refoulement généralement reconnu en droit international public et énoncé expressément à l'art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30),

qu'en outre, le Nigéria ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, qui permettrait de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet État, et indépendamment des circonstances de chaque cas particulier, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20),

qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressé pourrait être mis concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres, que, pour le reste, renvoi peut être fait aux considérants de la décision attaquée à propos de laquelle le recourant n'a apporté ni arguments ni moyens de preuve susceptibles d'en remettre en cause le bien-fondé, que c'est donc à juste titre que l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile et, sur ce point, le recours doit donc être rejeté, que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (cf. art. 44 al. 1 LAsi),

qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée (cf. art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure,

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que, pour les motifs exposés ci-dessus, l'exécution du renvoi doit être considérée comme licite et raisonnablement exigible (cf. art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 et 4 LEtr), que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 LEtr), l'intéressé étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),

qu'ainsi, le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit également être rejeté,

que, s'avérant manifestement infondé, il peut être rejeté, sans échange préalable d'écritures et en étant motivé sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), par la voie du juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),

que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

(dispositif : page suivante)

E-3935/2009

le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte postal du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente.

Le juge unique : Le greffier :

François Badoud Grégory Sauder

Expédition :