Syrian Family's Asylum Claim Denied Due to Lack of Specific Persecution Evidence
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe court rejected an asylum claim from a family who fled Syria due to armed conflict, finding their fears of persecution were not sufficiently substantiated. While the family presented passport stamps and claimed the husband feared mobilization as a reservist and that their origin from a particular city put them at risk, the court determined their departure was primarily due to general war conditions, not specific persecution. The husband had been checked by military checkpoints multiple times without issue, and his family had obtained passports and crossed borders without hindrance, indicating he was not actively sought by authorities. Therefore, the court upheld the migration secretariat's decision to deny asylum and order their removal, while acknowledging their provisional admission.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 31 LTAF, Art. 5 PA, Art. 33 LTAF, Art. 33 let. d LTAF, Art. 105 LAsi, Art. 83 let. d ch. 1 LTF; Syrian Family's Asylum Claim Denied Due to Lack of Specific Persecution Evidence: While the family presented passport stamps and claimed the husband feared mobilization as a reservist and that their origin from a particular city put them at risk, the court determined their departure was primarily due to general war conditions, not specific persecution. The husband had been checked by military checkpoints multiple times without issue, and his family had obtained passports and crossed borders without hindrance, indicating he was not actively sought by authorities. Therefore, the court upheld the migration secretariat's decision to deny asylum and order their removal, while acknowledging their provisional admission.
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KI-generiertUsed to confirm that the decision under appeal did not violate federal law and that the relevant factual situation was established correctly and completely.
Used to waive the collection of costs because partial legal aid had been granted.
Volltext
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal
Cour V E-3881/2018
Arrêt du 9 avril 2019
Composition Grégory Sauder (président du collège), Gérald Bovier et David R. Wenger, juges, Antoine Willa, greffier.
Parties A._______, né le (…), son épouse B._______, née le (…), et leurs enfants C._______, née le (…), D._______, né le (…), Syrie, recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet Asile ; décision du SEM du 4 juin 2018 / N (…).
E-3881/2018
Faits :
A. Le 9 novembre 2015, A._______ et sa famille ont déposé une demande d’asile auprès du Centre d’enregistrement et de procédure (CEP) de E._______.
B. Entendus audit centre, le 15 décembre 2015, puis de façon approfondie par le SEM, le 11 janvier 2017, les requérants ont expliqué avoir toujours vécu à F._______. En raison des combats, ils auraient dû changer plusieurs fois de domicile et les enfants n’auraient plus eu accès à une scolarité normale.
A._______ aurait également craint d’être mobilisé comme réserviste. Lorsqu’il aurait fait sa demande de passeport, on l’aurait averti qu’il y avait lieu de vérifier si son nom ne se trouvait pas sur une liste de mobilisables. En outre, il aurait été en plusieurs occasions contrôlé aux barrages installés par les militaires à F._______ ; après présentation de sa carte d’identité, les soldats auraient vérifié sur un ordinateur portable s’il faisait partie des réservistes recherchés, ce qui n’aurait jamais été le cas. Enfin, cinq mois avant le départ de la famille, les militaires auraient fouillé son domicile en deux occasions, demandant à voir le livret de famille, alors que le requérant était absent.
En janvier 2015, l’épouse et les enfants ont brièvement séjourné en Turquie, afin de demander un visa d’entrée en Suisse ; leur démarche ayant échoué, ils ont regagné la Syrie.
Les intéressés ont finalement quitté F._______ par la route en bus, en direction du Liban, franchissant plusieurs points de contrôle ; le chauffeur aurait parfois dû payer pour passer ceux-ci plus rapidement. Entrés au Liban le 17 octobre 2015, les requérants auraient gagné G._______, d’où ils auraient rejoint la Turquie par bateau, avant d’entrer en Grèce, puis de traverser les Etats balkaniques et l’Autriche jusqu’en Suisse.
Les requérants ont produit leur quatre passeports, qui confirment la date de leur départ, ainsi que leur livret de famille et le livret militaire de l’époux ; il ressort de ce dernier qu’il a accompli son service militaire entre 1994 et 1995.
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C. Par décision du 4 juin 2018, le SEM a rejeté la demande d’asile déposée par les intéressés et prononcé leur renvoi de Suisse, au regard du manque de pertinence de leurs motifs ; il a cependant prononcé leur admission provisoire, l’exécution du renvoi n’étant pas raisonnablement exigible.
D. Dans leur recours du 4 juillet 2018, les requérants font valoir que l’époux peut toujours être mobilisé et se trouve sur une liste de personnes susceptibles d’être enrôlées ; de plus, le fait d’être originaire de F._______ le mettrait plus particulièrement en danger. Ils concluent à l’octroi de l’asile et requièrent l’assistance judiciaire partielle.
E. Par ordonnance du 9 juillet 2018, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a admis la requête d’assistance judiciaire partielle.
F. Dans sa réponse du 17 janvier 2019, le SEM a proposé le rejet du recours ; une copie de cette réponse a été transmise aux recourants pour information.
G. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce.
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1.2 La présente procédure est soumise à l’ancien droit (cf. dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015 de la LAsi, al. 1).
1.3 Les recourants ont qualité pour recourir ; présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et anc. art. 108 al. 1 LAsi).
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2‒5.6).
2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
3.
3.1 En l'occurrence, les intéressés n’ont pas été en mesure de faire apparaître la crédibilité et le sérieux de leurs motifs.
3.2 En effet, ils ont quitté la Syrie avant tout en raison des dangers que les affrontements armés et les circonstances de guerre leur faisaient courir et non pas en raison d’un risque les concernant personnellement.
Ils ont certes fait valoir que l’armée avait, par deux fois, fouillé leur domicile ; les motifs de ces mesures sont toutefois inconnus et ils n'en ont subi aucun préjudice. Par ailleurs, le Tribunal ne voit aucune raison pour laquelle le seul fait d’être originaires de F._______ les expose à un risque particulier, comme ils le soutiennent dans le recours.
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3.3 L’époux affirme par ailleurs qu’il pourrait être mobilisé comme réserviste et se trouverait de ce fait exposé à un risque de persécution.
Le Tribunal a certes constaté, dans son arrêt de principe publié sous ATAF 2015/3 (cf. en particulier consid. 6-7), que le fait de refuser d’accomplir le service militaire pouvait être considéré par le gouvernement syrien comme un soutien à l’opposition et exposer ainsi le réfractaire à un danger de persécution ; cela suppose néanmoins que la personne en cause ait déjà été identifiée comme opposante auparavant, ce qui n’est pas le cas du recourant, lequel n’a jamais eu aucun engagement politique.
En outre, il apparaît que le risque d’enrôlement comme réserviste apparaît largement hypothétique en l’état. En effet, il ressort clairement des déclarations de l’intéressé qu’il aurait été plusieurs fois contrôlé aux barrages militaires en ville de F._______, mais laissé libre, son nom ne se trouvant pas sur la liste des réservistes mobilisables (cf. procès-verbal d’audition du 11 janvier 2017, questions 65-68). Par ailleurs, toute la famille a pu obtenir régulièrement des passeports et franchir sans encombres la frontière libanaise, ce qui n’aurait, là encore, pas été possible si le requérant avait été recherché ; durant le trajet vers le Liban, si le chauffeur du bus a bien payé les soldats menant des contrôles, c’était pour accélérer ceux-ci, et non pour les éviter (cf. idem, question 50).
Ainsi, rien ne permet d’admettre que l’intéressé ait été recherché par les autorités militaires. Son livret de service indique qu’il a bien accompli le service de base, entre 1994 et 1995, mais n’a plus été appelé à servir depuis lors. A cela s’ajoute que le danger d’être mobilisé n’a pu aujourd’hui que décroître, eu égard à l’âge du recourant et à la diminution de l’intensité des combats en Syrie.
Dans ces conditions, le Tribunal ne voit aucun motif de recueillir le témoignage des proches de la recourante se trouvant en Suisse, (parents, un frère et trois sœurs), comme requis dans l’acte de recours. Au demeurant, ces derniers n’ont pas accompagné les intéressés lors de leur voyage et sont arrivés en Suisse deux mois avant eux (cf. audition de la recourante au CEP du 15 décembre 2015, pt. 3.02) ; ils ne sont ainsi pas en mesure de fournir un témoignage utile.
3.4 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté.
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4. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi).
Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. La décision rendue par le SEM quant au renvoi est ainsi confirmée.
S'agissant de l'exécution de cette mesure, le Tribunal constate que le SEM a prononcé l’admission provisoire des recourants. Cette question n'a donc pas à être tranchée.
5. Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral et a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi). En conséquence, le recours est rejeté.
6. L’assistance judiciaire partielle ayant été accordée (art. 65 al. 1 PA), il n’est pas perçu de frais.
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Il n’est pas perçu de frais.
3. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le président du collège : Le greffier :
Grégory Sauder Antoine Willa
Expédition :