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E-3874/2021 • BVGer E-3874/2021 KI-generiert

Kurdish Asylum Claim Rejected on Grounds of Credibility and Relevance

Geschäftsnummer E-3874/2021
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesverwaltungsgericht (BVGer) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)
Kostenauflage keine Kosten erhoben

Legislator-Zusammenfassung

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The court rejected an asylum claim because the applicant's grounds for persecution were not credible or relevant. While the applicant claimed past discrimination and threats due to his Kurdish ethnicity, the court found these claims lacked sufficient evidence and were not severe enough to constitute persecution. Furthermore, legal proceedings initiated against him after he left Turkey for online posts were deemed subjective and self-inflicted, thus not grounds for asylum. However, the court acknowledged a partial success for the applicant in having his refugee status recognized and his deportation deemed unlawful, ordering compensation for legal costs.

Legislator-Regeste

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Art. 31 LTAF, Art. 5 PA, Art. 33 LTAF, Art. 33 let. d LTAF, Art. 105 LAsi, Art. 83 let. d ch. 1 LTF; Kurdish Asylum Claim Rejected on Grounds of Credibility and Relevance: While the applicant claimed past discrimination and threats due to his Kurdish ethnicity, the court found these claims lacked sufficient evidence and were not severe enough to constitute persecution. Furthermore, legal proceedings initiated against him after he left Turkey for online posts were deemed subjective and self-inflicted, thus not grounds for asylum. However, the court acknowledged a partial success for the applicant in having his refugee status recognized and his deportation deemed unlawful, ordering compensation for legal costs.

Schlagwörter

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Glaubhaftigkeit der Asylgründe kurdische Volkszugehörigkeit Flüchtlingsstatus Verfolgung mangelnde Glaubhaftigkeit Asylgesuch einer türkischen Familie Asile et renvoi | Asile et renvoi; décision du SEM du 30 juillet 2021

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 31 LTAF

Est utilisé pour établir la compétence du Tribunal administratif fédéral pour statuer sur le recours.

Art. 105 LAsi

Est cité en lien avec l'article 33 LTAF pour confirmer la compétence du Tribunal pour les décisions du SEM en matière d'asile.

Art. 83 let. d ch. 1 LTF

Est mentionné pour exclure une exception à la compétence définitive du Tribunal.

Art. 48 al. 1 PA

Est cité pour établir la qualité pour recourir du requérant.

Art. 52 al. 1 PA

Est cité pour établir la recevabilité du recours en termes de forme et de délai.

Art. 108 al. 2 LAsi

Est cité pour établir la recevabilité du recours en termes de forme et de délai.

Art. 3 al. 1 et 2 LAsi

Est utilisé pour définir la qualité de réfugié, un élément essentiel de l'analyse de fond, bien que la qualité de réfugié ait été reconnue par le SEM.

Art. 7 LAsi

Est utilisé pour définir les conditions de vraisemblance des allégations dans une demande d'asile.

Art. 54 LAsi

Est le fondement juridique principal utilisé pour rejeter la demande d'asile, car les motifs invoqués sont considérés comme subjectifs et survenus après la fuite.

Art. 32 al. 1 OA 1

Est cité pour confirmer la mesure de renvoi de Suisse, conformément à la règle générale.

Art. 83 al. 3 LEI

Est cité en relation avec l'admission provisoire du recourant.

Art. 106 al. 1 LAsi

Est utilisé pour conclure que la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral et établit de manière exacte et complète l'état de fait pertinent en ce qui concerne la question de l'asile.

Art. 65 al. 2 PA

Est cité pour justifier la non-perception de frais en raison de l'octroi de l'assistance judiciaire totale.

Art. 102m al. 1 let. a LAsi

Est cité pour justifier la non-perception de frais en raison de l'octroi de l'assistance judiciaire totale.

Art. 64 al. 1 PA

Est utilisé pour fonder l'octroi de dépens au recourant qui a eu partiellement gain de cause.

Art. 7 al. 2 FITAF

Est utilisé pour justifier la réduction des dépens proportionnellement au succès partiel du recourant.

Art. 14 al. 1 et 2 FITAF

Est utilisé pour justifier la fixation des dépens et de l'indemnité du mandataire d'office sur la base du dossier.

Art. 10 al. 2 FITAF

Est cité pour régir le tarif horaire des dépens et des frais nécessaires.

Art. 8 al. 2 FITAF

Est cité pour régir l'indemnisation des frais nécessaires.

Art. 12 FITAF

Est cité en rapport avec l'art. 10 al. 2 FITAF pour régir le tarif horaire de l'indemnité du mandataire d'office.

Art. 10 al. 2 FITAF

Est cité pour régir le tarif horaire de l'indemnité du mandataire d'office.

1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il n’est pas devenu sans objet.

Constitue la décision principale sur le recours.

2. Il n’est pas perçu de frais.

Concerne la disposition relative aux frais de procédure.

3. Le SEM versera au recourant des dépens d’un montant de 534 francs.

Concerne la disposition relative aux dépens.

4. L’indemnité du mandataire d’office est arrêtée à 200 francs, à charge de la caisse du Tribunal.

Concerne la disposition relative à l'indemnité du mandataire d'office.

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Volltext

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal

Cour V E-3874/2021

Arrêt du 20 août 2024

Composition Grégory Sauder (président du collège), Nina Spälti Giannakitsas et William Waeber, juges, Antoine Willa, greffier.

Parties A._______, né le (…), Turquie, représenté par Mathias Deshusses, Entraide Protestante Suisse EPER/SAJE, (…), recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 30 juillet 2021 / N (…).

E-3874/2021

Faits :

A. Le 5 mars 2021, A._______ (ci-après : le requérant, l’intéressé ou le recourant) a déposé une demande d’asile auprès du Centre fédéral d’asile (CFA) de B._______ ; le lendemain, il a été transféré au CFA de C._______.

B. Selon les informations du système CS-VIS, consultées par le SEM le

9 mars 2021, le requérant, titulaire d’un passeport émis le (…) janvier 2017, a demandé un visa auprès de la représentation suisse à M._______ en date du (…) février 2017 ; cette demande a été rejetée le (…) février suivant. Le (…) mars 2017, il a également demandé un visa à la représentation italienne à M._______ ; la requête a été rejetée en date du (…) mars suivant.

C. Entendu, le 11 mars 2021, dans le cadre de l’entretien sur les données personnelles puis lors de l’entretien Dublin du 15 mars suivant, l’intéressé a exposé qu’il appartenait à la communauté kurde, était originaire du village de D._______, dans la province de E._______ et vivait de longue date à M._______ ; il avait fait des études universitaires et avait travaillé jusqu’à son départ dans l’entreprise familiale de (…). Deux de ses frères se trouvaient en Suisse, alors que ses parents et six autres frères et sœurs résidaient en Turquie. Il aurait quitté le pays avec l’aide d’un passeur, le

26 février 2021, sans emporter son passeport.

Le requérant a indiqué souffrir de troubles du sommeil et de maux de tête ; selon un journal de soins du (…) avril 2021, il montrait également des signes d’angoisse et de stress.

D. Entendu par le SEM, le 19 avril 2021, l’intéressé a exposé que sa famille avait dû quitter D._______ lors de son enfance en raison des affrontements armés qui se déroulaient dans la région ; après avoir vécu à F._______, puis à E._______, elle se serait finalement installée à M._______. Luimême y aurait vécu de 1998 à 2001 pour ses études, avant de se rendre à G._______ ; il y aurait obtenu une licence d’économie en 2007, mais n’aurait pu y continuer sa formation en raison des discriminations touchant les étudiants kurdes, si bien qu’il serait revenu à M._______ en 2009 ou 2010, s’installant dans le quartier de H._______.

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A cette époque, le requérant aurait commencé à fréquenter les militants du « Halklarin Demokratik Partisi » (HDP), sans adhérer au parti ; en effet, sa famille aurait été politiquement engagée pour la cause kurde et certains de ses proches auraient combattu dans la guérilla, été tués ou emprisonnés. Il aurait apporté son aide et diffusé la propagande du HDP lors des campagnes électorales. En 2011, après avoir accompli son service militaire, il se serait présenté au concours d’entrée dans la fonction publique (Kamu Personel Seçme Sinavi [KPSS]), mais aurait été recalé, selon lui en raison de son origine ; il aurait ensuite travaillé dans la (…) familiale. De 2017 à 2020, il aurait séjourné en Pologne pour y poursuivre sa formation et se soustraire aux discriminations touchant les Kurdes, avant de revenir à M._______.

Durant l’été 2020, l’intéressé aurait commencé à recevoir des appels téléphoniques anonymes de menaces, son interlocuteur le prévenant qu’il été surveillé et suivi. Une nuit en décembre 2020, des inconnus sortis d’une voiture auraient tenté de l’enlever, mais il aurait pu leur échapper ; dès ce moment, il aurait dormi chez des proches et évité de sortir sans nécessité, cessant de fréquenter le siège du HDP. En janvier 2021, il aurait été la cible d’une seconde tentative analogue. Les appels anonymes se poursuivant, le requérant aurait demandé à son interlocuteur ce qu’il voulait, à quoi il se serait vu répondre qu’il devait remplir un rôle d’informateur ; l’intéressé aurait alors supposé que les appels provenaient de policiers.

Sur le conseil de sa famille, le requérant aurait décidé de quitter la Turquie. Dissimulé dans un véhicule, il aurait gagné la Suisse où se trouvait déjà son frère I._______, qui y avait déposé une demande d’asile (N […]) ; son autre frère J._______ vivait aussi en Suisse. Depuis son départ, ses proches auraient reçu des appels d’inconnus désirant obtenir des renseignements à son sujet.

E. Le 23 avril 2021, le SEM a décidé de traiter la demande d’asile de l’intéressé en procédure étendue et a attribué celui-ci au canton de K._______.

F. Le 17 juin 2021, le SEM a invité le requérant à déposer un rapport médical. Selon ce dernier, daté du (…) juillet 2021, l’intéressé souffrait d’un syndrome de stress post-traumatique dérivant des événements survenus durant son enfance ainsi que d’un état dépressif de gravité moyenne ; il

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était traité par séances psychothérapeutiques hebdomadaires et prise de Trazadone, du Zoldorm étant prévu en réserve. Un risque de péjoration existait en cas de retour en Turquie.

G. Par décision du 30 juillet 2021, le SEM a rejeté la demande d’asile déposée par l’intéressé, refusé de reconnaître sa qualité de réfugié et prononcé son renvoi de Suisse ainsi que l’exécution de cette mesure, tant en raison de l’invraisemblance que du manque de pertinence de ses motifs.

H. Interjetant recours, le 31 août 2021, contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), l’intéressé conclut à l’octroi de l’asile et à la reconnaissance de la qualité de réfugié, subsidiairement au prononcé de l’admission provisoire, requérant par ailleurs l’assistance judiciaire totale. Alléguant le caractère non essentiel des contradictions retenues par le SEM, il fait en outre valoir que la police a rendu visite à ses proches en date du 15 août précédent. Grâce aux démarches accomplies par sa famille, il aurait pu mandater en Turquie un avocat, du nom de L._______. Celui-ci aurait pu apprendre que deux procédures avaient été ouvertes contre lui auprès des tribunaux de M._______ et de N._______, respectivement sous les n° (…) et (…), dont l’une pour insultes au président ; l’avocat n’aurait pas été en mesure de se procurer les documents inclus dans ces dossiers, en raison des congés estivaux.

L’intéressé a joint à son recours une copie de la procuration qu’il a signée en date du (…) août 2021. Le 2 septembre suivant, il a déposé une attestation de l’avocat turc.

Par ordonnance du 7 septembre 2021, le juge chargé de l’instruction de la cause a invité le recourant à déposer une traduction de la procuration – ce qu’il a fait le 28 septembre suivant –, à exposer les motifs des procédures pénales ouvertes contre lui et à fournir une preuve de son incapacité à assumer les frais de la procédure. L’intéressé n’ayant pas produit celle-ci, le juge a rejeté la requête d’assistance judiciaire totale par décision incidente du 30 septembre 2021, l’a invité à verser une avance de frais de

750 francs jusqu’au 18 octobre suivant et à déposer la traduction de l’attestation de son avocat.

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En date du 5 octobre 2021, le recourant a produit une attestation d’assistance ; en conséquence, par nouvelle décision incidente du

8 octobre 2021, le juge chargé de l’instruction de la cause a annulé sa première décision incidente et a admis la requête d’assistance judiciaire totale.

Le 15 octobre suivant, l’intéressé a déposé la traduction de l’attestation de son avocat. Il en ressortait que deux procédures pénales avaient été ouvertes contre lui, sous les numéros déjà indiqués, pour « le fait d’avoir participé et être membre des organisations » ; l’accès au dossier ayant été restreint en application de l’art. 153 du code de procédure pénale turc, les pièces qui y figuraient ne pouvaient être produites en l’état.

I. Dans sa réponse du 8 novembre 2021, le SEM a proposé le rejet du recours.

Il a relevé que le courrier de l’avocat ne faisait aucune mention de poursuites ouvertes pour insultes au président, alors que celles-ci avaient été évoquées dans le recours ; de plus, ce courrier ne faisait pas référence à une mesure de restriction d’accès au dossier, alors que l’avocat était déjà informé de l’existence des procédures ouvertes contre l’intéressé, de leurs numéros d’ordre et savait quels parquets avaient été saisis. Les poursuites alléguées n’apparaissaient ainsi pas crédibles.

J.

J.a Le 14 décembre 2021, le recourant a déposé en copie de nombreux documents judiciaires en langue turque, sans apporter une quelconque précision à leur sujet.

J.b Le 23 décembre suivant, le juge en charge de l’instruction de la cause en a requis la traduction et l’a invité à produire un bordereau complet et numéroté, indiquant la nature des pièces en cause.

J.c Le 13 janvier 2022, l’intéressé a déposé les traductions requises.

De manière synthétique, il en ressortait que le ministère public de M._______ avait ouvert une instruction pénale contre lui, suite à une dénonciation, pour propagande en faveur d’une organisation terroriste et insultes au président, infractions commises le (…) août 2021. Le (…)

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septembre suivant, il avait été décidé, par la même autorité (bureau des délits de presse), de disjoindre les deux procédures.

En date du (…) septembre 2021, le ministère public de M._______ (bureau d’enquête sur le terrorisme et le crime organisé) avait requis la gendarmerie et la police d’enquêter sur les publications du recourant sur les réseaux sociaux, aux fins de déterminer si l’infraction d’insultes au président était réalisée ; le lendemain, deux rapports lui avaient été adressés, incluant des captures d’écran des messages de l’intéressé publiés sur le réseau « O._______ ».

Parallèlement, le (…) septembre 2021, la gendarmerie de P._______ avait communiqué au ministère public de cette ville un rapport de recherches relatif à l’infraction d’insultes au président. Le (…) septembre suivant, ledit ministère public avait décidé d’ouvrir une instruction contre l’intéressé pour propagande en faveur d’une organisation terroriste et insultes au président ; le même jour, la police de P._______ avait procédé à une recherche des anciennes adresses du recourant à M._______ et à G._______.

Enfin, le (…) octobre 2021, le ministère public de M._______ avait saisi la préfecture de police d’une demande d’enquête, à effet de déterminer si l’intéressé entretenait des liens avec des organisations terroristes ; le même jour, cette autorité avait également interrogé la direction régionale des douanes sur ses éventuels passages de la frontière. Le (…) octobre suivant, la préfecture de police avait communiqué au ministère public de M._______ que le recourant était titulaire du compte « O._______ » faisant l’objet de l’enquête pour propagande en faveur d’une organisation terroriste.

K.

K.a En date du 13 janvier 2023, le juge chargé de l’instruction de la cause a invité le SEM à déposer ses observations.

K.b Le 27 janvier suivant, l’autorité intimée a partiellement reconsidéré sa décision, en ce sens que la qualité de réfugié de l’intéressé était reconnue et que l’exécution du renvoi était ainsi illicite.

K.c Par ordonnance du 3 février 2023, le recourant a été invité à indiquer quelle suite il entendait donner au recours déposé ; il n’a pas réagi.

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L. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit.

Droit :

1.

1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.

En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent.

1.2 L’intéressé a qualité pour recourir ; présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 ainsi que 52 al. 1 PA et 108 al. 2 LAsi).

2.

2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6).

2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).

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3. Seules les questions de l’asile et du renvoi demeurent ouvertes, le SEM ayant reconnu la qualité de réfugié du recourant.

4.

4.1 En l'occurrence, l’intéressé n’a pas été en mesure de faire apparaître le bien-fondé et le sérieux de ses motifs.

4.2 En effet, aux termes de l’art. 54 LAsi, l'asile n'est pas accordé à la personne qui n'est devenue un réfugié au sens de l'art. 3 LAsi qu'en quittant son Etat d'origine ou de provenance ou en raison de son comportement ultérieur ; ainsi, celui qui se prévaut d’un risque de persécution dans son pays d’origine ou de provenance, engendré uniquement par son départ de ce pays ou par son comportement postérieur, fait valoir des motifs subjectifs survenus après la fuite et ne peut se voir accorder l’asile.

En l’espèce, les procédures pénales ouvertes contre le recourant pour propagande en faveur d’une organisation terroriste et insultes au président font suite à des publications sur « O._______ » du (…) août 2021 ; ces publications intervenues peu après la décision du SEM, ainsi que les enquêtes ouvertes en août et septembre 2021 à M._______ et à P._______, ne peuvent dès lors permettre l’octroi de l’asile, puisque bien postérieures au départ de Turquie de l’intéressé. Le fait que les messages à l’origine de ces poursuites aient été publiés très peu de temps après la décision attaquée ne permet du reste pas d’exclure que le recourant ait sciemment choisi de s’exposer à des poursuites pénales ; le fait qu’il ait mandaté son avocat dès le (…) août, soit (…) jours après ces publications et avant toute mesure d’instruction pénale, plaide dans le même sens.

4.3 S’agissant des faits antérieurs au départ de l’intéressé, de nature, quant à eux, à permettre l’octroi de l’asile, le Tribunal constate que les motifs allégués n’apparaissent pas pertinents.

4.3.1 En effet, il aurait dû fuir, lors de son enfance, son village natal touché par des affrontements armés. Il aurait ensuite connu des discriminations lors de ses études et n’aurait pas pu être admis au concours d’entrée de la fonction publique en raison de ses origines kurdes ; à supposer qu’elles soient avérées, ces difficultés ne différeraient cependant pas substantiellement de celles que doit couramment affronter la population kurde de Turquie, exposées à diverses discriminations ou tracasseries du fait de l’Etat ou de la population de souche turque. Ces problèmes E-3874/2021

n'atteignent en général pas l'intensité requise par l'art. 3 LAsi – comme c’est le cas ici –, le Tribunal n'ayant du reste pas retenu l’existence d’une persécution collective contre les Kurdes en Turquie (cf. arrêt du Tribunal E-3888/2023 du 16 août 2023 consid. 4.1.4 et réf. cit.).

A cela s’ajoute que le recourant est revenu en Turquie en 2020, après avoir séjourné trois ans en Pologne (cf. procès-verbal [p-v] de l’audition du

19 avril 2021, question 13), ce qu’il n’aurait pas fait s’il avait pensé courir des risques sérieux de persécution dans son pays d’origine.

4.3.2 L’intéressé fait en outre valoir qu’il aurait reçu entre sept et dix appels téléphoniques d’inconnus, qu’il suppose être des policiers voulant le recruter comme informateur ; en deux occasions, il aurait échappé à des agresseurs – qui étaient les mêmes selon lui – tentant de s’emparer de lui (cf. p-v de l’audition du 19 avril 2021, questions 35, 53, 55 à 59 et 64).

Il apparaît toutefois peu crédible que des policiers aient procédé de la sorte, alors qu’il leur était possible d’interpeller directement le recourant afin de faire pression sur lui ; de plus, il n’est pas vraisemblable que ce dernier leur ait échappé aussi aisément. Toutefois, quand bien même ces

faits seraient avérés, il demeure qu’il ne s’agirait pas d’un préjudice suffisamment grave pour être qualifié de persécution.

L’intéressé n’aurait d’ailleurs entretenu qu’un engagement politique de peu d’ampleur, fréquentant occasionnellement le siège du HDP, diffusant de la propagande et aidant aux campagnes électorales du parti, dont il était sympathisant (cf. p-v de l’audition du 19 avril 2021, questions 25, 26, 42, 45, 46, 50 et 83) ; il n’y a ainsi pas de raisons que la police ou la justice turques se soient alors intéressées plus particulièrement à lui pour ce motif.

4.3.3 Le recourant fait enfin valoir qu’un de ses cousins, dont il n’indique pas le nom, est en prison pour propagande en faveur d’une organisation terroriste, qu’une cousine est active dans la guérilla et que d’autres proches ont été tués au combat (cf. p-v de l’audition du 19 avril 2021, question 35 p. 6 et question 83).

Le Tribunal rappelle que les autorités turques peuvent certes exercer des pressions et des représailles à l'encontre des membres de la famille d'une personne recherchée, soit lorsqu'elles les soupçonnent de contacts étroits, soit pour les intimider et s'assurer qu'ils n'envisagent pas d'entreprendre des activités politiques illégales ; il s’agit cependant, dans chaque cas d'espèce, d'apprécier le risque de persécution réfléchie en fonction des E-3874/2021

éléments concrets qui pourraient fonder objectivement une telle crainte (cf. arrêt du Tribunal D-5525/2022 du 22 janvier 2024 consid. 4.2 et réf. cit.). En l’espèce, ce risque n’apparaît pas vraisemblable, l’intéressé ne semblant entretenir aucun lien particulier avec les personnes en cause ; il n’a du reste pas fait valoir qu’il courrait un risque pour ce motif.

Par ailleurs, son frère I._______ a reçu l’asile en Suisse à titre dérivé, par décision du SEM du (…) août 2021, son épouse l’obtenant à titre originel ; selon ladite décision, lui-même n’avait rencontré aucun problème avec les autorités turques. Rien ne permet ainsi de retenir que le recourant soit exposé à un risque de ce chef. Quant à son frère J._______, aujourd’hui titulaire d’une autorisation d’établissement en Suisse, il n’y a jamais déposé de demande d’asile.

4.4 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste le rejet de l'asile.

5. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution.

Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

Quant à son exécution, le SEM a reconnu la qualité de réfugié du recourant, constaté le caractère illicite de cette mesure et l’a mis au bénéfice de l’admission provisoire (art. 83 al. 3 de la loi fédérale du

16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration [LEI ; RS 142.20]), de sorte que cette question n'a plus à être tranchée.

6. En conséquence, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral et a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi), en ce qui regarde la question de l’asile. Dès lors, le recours est rejeté.

7.

E-3874/2021

7.1 L’assistance judiciaire totale ayant été accordée (art. 65 al. 2 PA et 102m al. 1 let. a LAsi), il n’est pas perçu de frais.

7.2 Conformément à l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.

Dans la mesure où le recourant a eu partiellement gain de cause dans ses conclusions (cf. ATF 137 V 210 consid. 71 ; 133 V 450 consid. 13 ; 132 V

215 consid. 6.1 ; MARCEL MAILARD, in : Praxiskommentar VwVG, Waldmann/Weissenberger [éd.], 2016, n°14 ad art. 63 PA, p. 1314), à savoir sur la question de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l’exécution du renvoi, mais non sur celle de l’asile et du renvoi, il y a lieu de lui accorder des dépens devant être réduits en proportion (art. 7 al. 2 FITAF).

7.3 En l’absence de note de frais, le Tribunal fixe les dépens et l’indemnité des mandataires d’office sur la base du dossier (art. 14 al. 1 et 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).

Le tarif horaire des dépens est dans la règle de 200 à 400 francs pour les avocats et de 100 à 300 francs pour les mandataires professionnels n’exerçant pas la profession d'avocat (art.10 al. 2 FITAF). Seuls les frais nécessaires sont indemnisés (art. 8 al. 2 et 10 al. 2 FITAF).

S’agissant de l’indemnité du mandataire d'office, le tarif horaire est dans la règle de 200 à 220 francs pour les avocats et de 100 à 150 francs pour les représentants non titulaires d’un brevet d'avocat (art. 12 FITAF en rapport avec l'art. 10 al. 2 FITAF).

7.4 Dans le cas d’espèce, le Tribunal estime le temps de travail nécessité par la procédure de recours (rédaction d’un acte de recours de six pages assortis d’annexes, envois de sept très brèves lettres avec des traductions en annexe, une attestation d’assistance, dix pièces judiciaires et leur traduction) à quatre heures. Se basant sur un tarif horaire de 200 francs, il fixe ainsi le montant des dépens aux deux tiers du total de 800 francs, soit

534 francs (arrondis).

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Quant à l’indemnité du mandataire d’office, fixée sur la base d’un tarif horaire de 150 francs, elle est arrêtée à 200 francs, soit au tiers de l’indemnité totale de 600 francs.

(dispositif : page suivante)

E-3874/2021

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il n’est pas devenu sans objet.

2. Il n’est pas perçu de frais.

3. Le SEM versera au recourant des dépens d’un montant de 534 francs.

4. L’indemnité du mandataire d’office est arrêtée à 200 francs, à charge de la caisse du Tribunal.

5. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le président du collège : Le greffier :

Grégory Sauder Antoine Willa

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