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E-3855/2014 • BVGer E-3855/2014 KI-generiert

Federal Court Finds Migration Office Guilty of Undue Delay in Asylum Case

Geschäftsnummer E-3855/2014
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesverwaltungsgericht (BVGer) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Gutgeheissen (Allowed)
Kostenauflage keine Kosten erhoben

Legislator-Zusammenfassung

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The federal administrative court accepted a complaint of undue delay against the federal office for migration, finding that the office had violated the constitutional right to a decision within a reasonable time by not ruling on an asylum application filed over five years prior. Despite the office's claims of workload and complexity, no concrete reasons were provided for the prolonged inactivity, and the applicant had made multiple attempts to prompt a decision. The court ordered the office to rule on the asylum application without delay.

Legislator-Regeste

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Art. 29 al. 1 Cst, Art. 31 LTAF, Art. 5 PA, Art. 33 LTAF, Art. 46a PA, Art. 6 PA; Federal Court Finds Migration Office Guilty of Undue Delay in Asylum Case: Despite the office's claims of workload and complexity, no concrete reasons were provided for the prolonged inactivity, and the applicant had made multiple attempts to prompt a decision. The court ordered the office to rule on the asylum application without delay.

Schlagwörter

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Verzögerung des Asylverfahrens Verwaltungsbeschwerde E-Justice Ausländer- und Asylregelung Verfahrensverzögerung der Staatsanwaltschaft verspätete Einreichung von Urkunden

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 29 al. 1 Cst.

The court found that the procedure had not been conducted within a reasonable time, violating this constitutional provision.

Art. 46a PA

The appeal for denial of justice was deemed admissible under this provision due to the unjustified delay by the authority.

Art. 64 al. 1 PA

The court granted the appellant costs for the necessary expenses incurred due to the appeal proceedings.

art. 7 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2)

This provision, along with Art. 64 al. 1 PA, served as the basis for awarding costs to the appellant.

art. 14 al. 2 FITAF

In the absence of a detailed bill, the court fixed the costs based on the case file, as permitted by this provision.

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Volltext

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal

Cour V E-3855/2014

Arrêt du 28 août 2014

Composition François Badoud (président du collège), Yanick Felley, Regula Schenker Senn, juges, Antoine Willa, greffier.

Parties A._______, né le (…), Turquie, représenté par Me Christian Dénériaz, avocat, (…), recourant,

contre

Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Déni de justice (retard injustifié) / N (…).

E-3855/2014

Vu

la demande d’asile déposée en Suisse par A._______ en date du 8 juillet 2009,

les procès-verbaux des auditions des 10 juillet et 20 août 2009, la lettre du 3 avril 2012, par laquelle le mandataire a annoncé sa constitution, a requis communication des pièces du dossier et a demandé qu'une décision soit rendue,

la réponse du 16 avril 2012, où l'ODM a indiqué que le dossier était "en phase d'instruction",

le courrier du 5 novembre 2012, par lequel le recourant a relancé l'ODM, mentionnant que ses deux frères avaient obtenu l'asile en Suisse, la lettre du 6 novembre 2013, où l'intéressé a mis en demeure l'ODM de statuer jusqu'au 15 novembre suivant, menaçant d'engager une procédure pour déni de justice,

la nouvelle lettre du recourant, du 6 décembre 2013, mettant une fois encore l'autorité de première instance en demeure de rendre une décision, ceci jusqu'au 15 décembre suivant, la réponse du 7 mars 2014, aux termes de laquelle l'ODM a indiqué au recourant que le retard à statuer résultait de "l'augmentation exponentielle des demandes d'asile depuis 2011" et qu'il serait "donn[é] suite prochainement à la requête déposée", le recours, interjeté le 9 juillet 2014, par lequel le recourant, faisant valoir une violation de l'art. 29 al. 1 Cst., a conclu à ce que l'ODM soit invité à statuer sur sa demande d'asile,

la réponse de l'ODM, du 31 juillet 2014, où il s'engageait à statuer avant la fin de l'année,

la réplique du recourant, du 20 août 2014,

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et considérant

que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF, qu'en l'espèce, le recourant ne conteste pas une décision, mais se plaint d'un déni de justice formel, en raison d'un retard injustifié de l'ODM à statuer sur sa demande d'asile,

qu'un tel recours pour déni de justice ou retard injustifié, prévu à l'art. 46a PA, est de la compétence de l'autorité qui aurait été appelée à statuer sur le recours contre la décision attendue (cf. ATAF 2008/15 consid. 3.1.1 ; voir aussi MARKUS MÜLLER, in : Auer/Müller/Schindler [éd.], Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren [VwVG], Zurich/St Gall 2008, art. 46a, no 3), à savoir en l'espèce le Tribunal, qu'en vertu de l'art. 46a PA, un tel recours est recevable si, sans en avoir le droit, l'autorité saisie s'abstient de rendre une décision sujette à recours ou tarde à le faire,

que le dépôt d'un recours pour déni de justice suppose que l'intéressé ait non seulement requis de l'autorité compétente qu'elle rende une décision, mais ait également un droit à se voir notifier une telle décision, qu'un tel droit existe lorsqu'une autorité est tenue, de par le droit applicable, d'agir en rendant une décision, et que l'intéressé qui s'en prévaut a la qualité de partie, selon l'art. 6 PA en relation avec l'art. 48 al.

1 PA (cf. ATAF 2010/29 consid. 1.2.2 p. 407 s et réf. cit., ATAF 2009/1 consid. 3 p. 6, ATAF 2008/15 consid. 3.2), que ces conditions sont remplies dans le cas d'espèce, que, déposé dans la forme prescrite par la loi (cf. art. 52 PA), le recours est recevable,

que le recourant fait valoir une violation de l'art. 29 al. 1 Cst., selon lequel toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable,

que cette disposition consacre le principe de célérité ou, en d'autres termes, prohibe le retard injustifié à statuer,

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que l'autorité viole cette garantie constitutionnelle lorsqu'elle ne rend pas la décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans un délai que la nature de l'affaire, ainsi que toutes les autres circonstances, font apparaître comme raisonnable, que le caractère raisonnable de la durée de la procédure s'apprécie sur la base d'éléments objectifs, tels que le degré de complexité de l'affaire, le temps qu'exige l'instruction de la procédure, l'enjeu que revêt le litige pour l'intéressé, ou encore le comportement de ce dernier et celui des autorités compétentes,

qu'il n'est pas important de savoir si l'autorité a, ou non, commis une faute,

qu'est déterminant uniquement le fait que l'autorité agit ou non dans les délais légaux ou, à défaut, dans des délais raisonnables, qu'il faut examiner si les circonstances concrètes qui ont conduit à la prolongation de la procédure sont objectivement justifiées, qu'il appartient à l'intéressé d'entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que l'autorité fasse diligence, que ce soit en l'invitant à accélérer la procédure ou en recourant, le cas échéant, pour retard injustifié, qu'en ce qui concerne l'autorité, on ne saurait lui reprocher quelques "temps morts", qui sont inévitables dans une procédure, qu'ainsi, pour autant qu'aucune de ces périodes ne soit d'une durée réellement choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut, que des périodes d'intense activité peuvent donc compenser le fait que le dossier ait été momentanément laissé de côté en raison d'autres affaires, qu'en revanche, une organisation déficiente, un manque de personnel ou une surcharge structurelle ne peuvent justifier la lenteur excessive d'une procédure (cf. notamment décision du Tribunal fédéral 12T_3/2011 du

21 décembre 2011 consid. 1.2 ; arrêts du Tribunal fédéral [ATF] 130 I 312 consid. 5 et réf. cit. ; ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3 et réf. cit. ; ATF 108 V

13 consid. 4c ; cf. également ANDREAS AUER/GIORGIO MALINVERNI/MICHEL HOTTELIER, Droit constitutionnel suisse, vol. II, 2e éd., Berne 2006, p. 587ss, §§ 1267 – 1285 ; FELIX UHLMANN/SIMONE W ÄLLE-BÄR, in : Praxiskommentar VwVG, Zurich/Bâle/Genève 2009, art. 46a, no 19, p. 930 s. ; MARKUS MÜLLER, in : Kommentar zum Bundesgesetz über das

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Verwaltungsverfahren [VwVG], Zurich/St Gall 2008, art. 46a, no 6, p. 620),

qu'en vertu de l'art. 37 al. 2 LAsi (RS 142.31),dans sa version entrée en vigueur le 1er février 2014, les décisions prises en vertu des art. 39 et

40 LAsi doivent, en règle générale, être rendues dans les dix jours ouvrables qui suivent le dépôt de la demande, qu'en l'occurrence, le recourant a déposé sa demande d'asile en Suisse le 8 juillet 2009, soit il y a plus de cinq ans, et qu'il a été auditionné dans les semaines suivantes,

que depuis lors, aucune mesure d'instruction n'a eu lieu, que, d'avril 2012 à décembre 2013, le recourant a relancé l'ODM par quatre fois pour qu'il statue sur sa requête, annonçant finalement, en l'absence de réaction, le dépôt d'un recours auprès de l'autorité compétente pour déni de justice,

qu'il a ainsi rempli son devoir de diligence, que, dans sa première réponse au recourant, du 16 avril 2012, l'ODM a lui a d'abord communiqué que le dossier était à l'instruction, sans autre précision,

que dans la seconde, du 7 mars 2014, il a fait valoir une surcharge de travail,

que dans sa réponse du 31 juillet 2014, l'autorité de première instance a invoqué un "accroissement du degré de complications" du cas, que toutefois, l'ODM n'ayant entrepris aucune mesure d'instruction, le Tribunal ne saisit pas à quelles complications l'ODM fait allusion, qu'une inactivité de cinq ans est excessive, et ne répond pas au délai requis par le nouvel art. 37 al. 2 LAsi, qu'elle ne correspond pas non plus à des délais que la nature de l'affaire feraient apparaître comme raisonnables, aucun élément objectif ne permettant en effet de justifier une telle durée de la procédure, qu'au surplus, en laissant plusieurs courriers du recourant sans réponse, notamment ceux des 5 novembre 2012 et 6 novembre 2013, et en ne

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donnant pas suite au courrier du 6 décembre 2013 dans lequel il annonçait pourtant, pour la seconde fois, le dépôt d'un probable recours pour déni de justice, l'ODM a favorisé de fait un tel dépôt, que le Tribunal ne méconnaît pas la surcharge de l'ODM ni le fait que celui-ci n'est pas en mesure de traiter chaque demande d'asile dans les délais de traitement prévus par la loi, de sorte qu'il est inévitable que ceux-ci ne puissent être respectés dans chaque cas, qu'il n'en demeure pas moins que, dans le cas concret, l'ODM n'a fourni aucune raison objective, liée au cas particulier du recourant et non à des questions d'organisation, de nature à justifier une inaction d'une si longue durée,

que l'engagement pris par l'autorité de première instance, dans sa réponse, de rendre une décision avant la fin de l'année en cours ne peut donc qu'être vu avec circonspection,

que, dans ces conditions, le Tribunal en arrive à la conclusion que la procédure n'a pas été menée dans un délai raisonnable au sens de l'art.

29 al. 1 Cst.,

que, par conséquent, le recours pour déni de justice doit être admis, qu'il est enjoint à l'ODM de se prononcer sans délai sur la demande d'asile du recourant, sous réserve d'actes d'instruction qui seraient encore nécessaires,

que, le recourant ayant eu gain de cause, il n'y a pas lieu de percevoir de frais de procédure,

que le recourant a droit à des dépens pour les frais indispensables encourus en raison de la présente procédure de recours (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),

qu'en l'absence d'un décompte du mandataire, les dépens sont fixés sur la base du dossier (cf. art. 14 al. 2 FITAF),

(dispositif page suivante)

E-3855/2014

le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est admis.

2. Il est enjoint à l'ODM de statuer sans délai sur la demande d'asile du

8 juillet 2009, sous réserve d'actes d'instruction encore nécessaires.

3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

4. L'ODM est invité à verser au recourant le montant de 1000 francs à titre de dépens.

5. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale.

Le président du collège : Le greffier :

François Badoud Antoine Willa

Expédition :