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E-3836/2015 • BVGer E-3836/2015 KI-generiert

Asylum Seeker's Canton Reassignment Denied Based on Lack of Family Unity Violation

Geschäftsnummer E-3836/2015
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesverwaltungsgericht (BVGer) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)
Kostenauflage zulasten Beschwerdeführer/in

Legislator-Zusammenfassung

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This case concerns the assignment of an asylum seeker to a canton. The asylum seeker requested reassignment to a canton where her elder sister resided, arguing that their proximity would allow them to support each other due to past difficulties. The court affirmed that asylum seekers can only challenge canton assignments based on violations of family unity, as defined by the European Convention on Human Rights, which generally includes spouses and minor children, or in exceptional cases, other relationships demonstrating a significant dependency. Since the asylum seeker did not allege any severe illness, disability, or dependency on her sister, the court found no violation of family unity and upheld the initial assignment.

Legislator-Regeste

Amtlich

Attribution d'un demandeur d'asile à un canton | Attribution d'un demandeur d'asile à un canton; décision du SEM du 8 juin 2015

Schlagwörter

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Familienasyl Recht auf Familiengründung Menschenrechtsbedenken Familiennachzug Grundsatz der Familieneinheit Asylrevision

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 111 let. e LAsi

Used to reject the appeal in a simplified procedure by a single judge with the approval of a second judge because the appeal was manifestly unfounded.

Art. 63 al. 1 PA

Basis for ordering the appellant to bear the procedural costs.

Art. 2 et 3 let. a FITAF

Basis for ordering the appellant to bear the procedural costs.

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Volltext

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal

Cour V E-3836/2015

Arrêt du 29 juin 2015

Composition Jean-Pierre Monnet, juge unique, avec l'approbation de Gérard Scherrer, juge ;

Jean-Marie Staubli, greffier.

Parties A._______, née le (…), Afghanistan, représentée par (…), Centre Suisses-Immigrés (C.S.I.), (…), recourante,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM ;

anciennement Office fédéral des migrations, ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Attribution d'un demandeur d'asile à un canton ;

décision du SEM du 8 juin 2015 / N (…).

E-3836/2015

Vu

la demande d'asile déposée en Suisse par la recourante en date du 22 mai 2015,

le procès-verbal de son audition du 3 juin 2015, la décision incidente du 8 juin 2015, par laquelle le SEM a attribué la recourante au canton du Valais,

le recours du 18 juin 2015 contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal), concluant à l'annulation de la décision précitée et à l'attribution de la recourante au canton de Genève,

et considérant

que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF,

qu'en particulier, le Tribunal statue sur les recours formés contre les décisions incidentes rendues par le SEM d'attribution cantonale des demandeurs d'asile (cf. art. 33 let. d LTAF et art. 105 de la loi du

26 juin 1998 sur l’asile [LAsi, RS 142.31] en relation avec les art. 27 al. 3 et 107 al. 1 2e phr. LAsi),

que le Tribunal est donc compétent pour statuer sur le présent recours, qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que la recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai de dix jours (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que, conformément à l'art. 27 al. 3 3ephr. LAsi, le requérant ne peut attaquer la décision d'attribution cantonale que pour violation du principe de l'unité de la famille (cf. également art. 106 al. 2 et 107 al. 1 2e phr. LAsi),

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qu'en application de l'art. 27 al. 3 1ère et 2e phr. LAsi, le SEM attribue le requérant à un canton et, ce faisant, prend en considération les intérêts légitimes du canton et du requérant d'asile, que l'art. 22 al. 1 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311) précise que l'autorité intimée répartit les requérants d'asile entre les cantons le plus uniformément possible en tenant compte de la présence en Suisse de membres de leur famille, de leur nationalité et, tout particulièrement, de leur besoin d'encadrement, qu'en principe, on entend par famille les conjoints et leurs enfants mineurs, les partenaires enregistrés et les personnes qui vivent en concubinage de manière durable, ces dernières étant assimilées aux conjoints (cf. art. 1a let. e OA 1),

que l'art. 27 al. 3 3e phr. LAsi a été introduit dans la loi, eu égard aux exigences des art. 8 et 13 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), pour ouvrir un droit de recours pour le cas d'une éventuelle séparation des membres d'une même famille en Suisse (cf. Message 95.088 du 4 décembre 1995 du Conseil fédéral concernant la révision totale de la loi sur l'asile ainsi que la modification de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers, in : FF 1996 II 1 ss, spéc. 54 ; ATAF 2008/47 consid. 1.3.2 p. 673),

que pour déterminer quels sont les liens à protéger, il convient de se référer à l'art. 8 par. 1 CEDH, qui consacre le droit au respect de la vie familiale (cf. ATAF 2008/47 consid. 4 p. 677 ss),

que la notion de famille de l'art. 27 al. 3 LAsi recouvre le concept de "vie familiale" de l'art. 8 par. 1 CEDH,

qu'ainsi, outre les relations entre conjoints et leurs enfants mineurs vivant en ménage commun, d'autres liens familiaux ou de parenté (par exemple entre frères et sœurs) peuvent également être protégés dans des circonstances particulières,

que l'extension de la protection de l'art. 8 CEDH à des ressortissants étrangers majeurs suppose l'existence d'un lien de dépendance comparable à celui qui unit les parents à leurs enfants mineurs,

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que l'état de dépendance particulier peut résulter d'un handicap (physique ou mental) ou d'une maladie graves rendant irremplaçable l'assistance permanente d'un proche dans la vie quotidienne (cf. ATAF 2008/47 consid.

4.1.1 p. 677 s. et ATAF 2007/45 consid. 5.3 p. 591 s. ; voir aussi ATF 129 II 11 consid. 2 p. 13 s.),

qu'en l'espèce, la recourante a demandé à être attribuée au canton de Genève, au motif que sa sœur aînée (N […]), avec laquelle elle serait venue en Suisse pour déposer une demande d'asile, aurait été attribuée à celui-ci,

qu'elle a motivé cette demande en exposant que leur rapprochement leur permettrait de se soutenir mutuellement et de retrouver une certaine sérénité, ensuite des difficultés qu'elles auraient vécues par le passé, que la sœur de la recourante ne fait pas partie de la famille dans son acception au sens étroit rappelée à l'art. 1a let. e OA1, que seule une relation de dépendance particulière entre elle et la recourante, au sens qu'en donne la jurisprudence précitée, permettrait donc de retenir une violation du principe de l'unité de la famille, que la recourante n'a jamais allégué souffrir d'un handicap ou d'une maladie graves,

qu'il ne ressort pas du dossier, ni de ses allégations, que la recourante aurait besoin quotidiennement du soutien et de l'assistance de sa sœur pour l'accomplissement des actes de la vie courante, ni qu'elle ne pourrait pas faire face, sans vivre à proximité de sa sœur, aux conditions d'existence que connaissent tous les requérants d'asile, que, partant, la recourante ne se trouve manifestement pas dans un rapport de dépendance particulier vis-à-vis de sa sœur, au sens de la jurisprudence précitée relative à l'art. 8 par. 1 CEDH, qu'inversement, il en va de même de la sœur de la recourante vis-à-vis de celle-ci,

qu'enfin, l'attribution au canton du Valais ne vaut que pour la durée de l'examen de la demande d'asile de la recourante,

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que cette attribution ne l'empêche pas de rendre régulièrement visite à sa sœur dans le canton de Genève, ni donc d'entretenir des liens affectifs avec elle,

qu'au vu de ce qui précède, la contrariété de la décision d'attribution cantonale avec le principe de l'unité de la famille n'est pas établie, qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il doit être rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),

qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

(dispositif page suivante)

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le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

3. Le présent arrêt est adressé à la mandataire de la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale compétente.

Le juge unique : Le greffier :

Jean-Pierre Monnet Jean-Marie Staubli

Expédition :