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E-3834/2013 • BVGer E-3834/2013 KI-generiert

Asylum Seeker Wins Denial of Justice Claim Due to Prolonged Delay

Geschäftsnummer E-3834/2013
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesverwaltungsgericht (BVGer) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Gutgeheissen (Allowed)
Kostenauflage keine Kosten erhoben

Legislator-Zusammenfassung

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An asylum seeker filed a request in 2008 and, after numerous follow-ups over five years with no decision, filed a complaint for denial of justice due to undue delay. The court found that the asylum authority failed to meet the legal deadlines for processing asylum applications, which are typically twenty working days or three months. The court noted significant periods of inactivity, including nearly four years without any procedural steps and over a year since the authority received requested information, despite the applicant's multiple inquiries and the worsening of his health. Consequently, the court admitted the appeal, ordered the authority to decide on the asylum request without delay, and awarded costs to the applicant.

Legislator-Regeste

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Art. 33 LTAF, Art. 46a PA, Art. 6 PA, Art. 48 al. 1 PA, Art. 52 PA, Art. 29 al. 1 Cst; Asylum Seeker Wins Denial of Justice Claim Due to Prolonged Delay: The court found that the asylum authority failed to meet the legal deadlines for processing asylum applications, which are typically twenty working days or three months. The court noted significant periods of inactivity, including nearly four years without any procedural steps and over a year since the authority received requested information, despite the applicant's multiple inquiries and the worsening of his health. Consequently, the court admitted the appeal, ordered the authority to decide on the asylum request without delay, and awarded costs to the applicant.

Schlagwörter

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verspätetes Asylgesuch Verfahrensverzögerungen Klagefrist E-Justice Überhaft Glaubhaftigkeit der Asylgründe Asile (divers) | Asile (divers)

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 29 al. 1 Cst.

The court found that the procedure had not been conducted within a reasonable time, violating this constitutional provision.

Art. 46a PA

The court used this article to establish the admissibility of the appeal for unjustified delay (deni de justice).

Art. 37 al. 2 et al. 3 LAsi

These provisions establish the general time limits for deciding asylum requests, which the court found were clearly not met in this case.

Art. 64 al. 1 PA

This provision served as the basis for awarding legal costs (dépens) to the prevailing party.

Art. 111 let. e LAsi

This provision allowed for the case to be decided by a single judge with the approval of a second judge.

Art. 111a al. 1 et 2 LAsi

These provisions allowed for the decision to be briefly motivated and rendered without an exchange of written submissions.

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Volltext

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal

Cour V E-3834/2013

Arrêt du 16 juillet 2013

Composition Jean-Pierre Monnet, juge unique, avec l'approbation de Robert Galliker, juge ;

Antoine Willa, greffier.

Parties A._______, né le (…), Turquie, représenté par (…), Caritas Suisse - EPER - BCJ, (…), recourant,

contre

Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Déni de justice (retard injustifié) ; N (…).

E-3834/2013

Vu

la demande d’asile déposée en Suisse par A._______ en date du

22 janvier 2008,

les procès-verbaux des auditions des 29 janvier et 15 avril 2008, la transmission par le requérant le 5 juin 2008, de traductions de deux moyens de preuve précédemment versés au dossier et, le 25 juillet suivant, d'un rapport médical,

la lettre du 30 avril 2009, par laquelle l'intéressé s'est enquis du stade d'avancement de la procédure et a demandé qu'une décision soit rendue, la réponse du 8 mai 2009, par laquelle l'ODM a indiqué que l'instruction du dossier était en cours et qu'il devait aussi tenir compte de ses autres priorités,

le courrier du 6 juillet 2010, par lequel le recourant a sollicité une nouvelle fois de l'ODM qu'il prenne une décision sur sa demande d'asile, la nouvelle lettre du 18 octobre 2011, par laquelle l'intéressé a réitéré la même demande,

la réponse du 12 mars 2012, par laquelle l'ODM a indiqué au recourant que son dossier était "en phase d'instruction" et qu'une décision serait rendue "dans le courant du mois de mai 2012", la demande de renseignements adressée, le 20 mars 2012, à l'Ambassade de Suisse à Ankara (ci-après : l'ambassade) par l'ODM, la réponse de l'ambassade à cette demande, du 6 juin 2012, le courrier du 15 juin 2012, par lequel l'ODM a informé le recourant des résultats de l'enquête menée par l'ambassade et lui a imparti un délai au

25 juin suivant pour se prononcer sur ces résultats, la réplique déposée par l'intéressé en date du 27 août 2012, le dépôt de deux nouveaux rapports médicaux, les 11 septembre 2012 et

15 janvier 2013,

E-3834/2013

le courrier du requérant, du 21 mars 2013, par lequel il s'est à nouveau informé du stade d'avancement de la procédure, se plaignant du fait que son statut de requérant d'asile l'empêchait de poursuivre une formation et de travailler,

le courrier du 21 mai 2013, adressé à l'ODM, par lequel le recourant a annoncé son intention, en l'absence d'une décision rendue jusqu'au

24 juin suivant, de déposer un recours auprès de l'autorité compétente pour déni de justice,

le recours, interjeté le 5 juillet 2013, par lequel le recourant, faisant valoir une violation de l'art. 29 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), a conclu à ce que l'ODM soit invité à statuer sur sa demande d'asile,

et considérant

que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF,

qu'en l'espèce, le recourant ne conteste pas une décision, mais se plaint d'un déni de justice formel, en raison d'un retard injustifié de l'ODM à statuer sur sa demande d'asile,

qu'en vertu de l'art. 46a PA, un tel recours est recevable si, sans en avoir le droit, l'autorité saisie s'abstient de rendre une décision sujette à recours ou tarde à le faire,

que le dépôt d'un recours pour déni de justice suppose que l'intéressé ait non seulement requis de l'autorité compétente qu'elle rende une décision, mais ait également un droit à se voir notifier une telle décision, qu'un tel droit existe lorsqu'une autorité est tenue, de par le droit applicable, d'agir en rendant une décision, et que l'intéressé qui s'en prévaut a la qualité de partie, selon l'art. 6 PA en relation avec l'art. 48 al. 1 PA (cf. ATAF 2009/1 consid. 3 p .6 et ATAF 2008/15 consid. 3.2

E-3834/2013

p. 193 s. ; cf. également ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Bâle 2008, nos 5.18 ss p. 240ss),

que ces conditions étant manifestement remplies dans le cas d'espèce, le Tribunal est compétent pour connaître du présent recours, que, déposé dans la forme prescrite par la loi (cf. art. 52 PA), le recours est recevable,

que le recourant fait valoir une violation de l'art. 29 al. 1 Cst., selon lequel toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable,

que cette disposition consacre le principe de célérité ou, en d'autres termes, prohibe le retard injustifié à statuer, que l'autorité viole cette garantie constitutionnelle lorsqu'elle ne rend pas la décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans un délai que la nature de l'affaire, ainsi que toutes les autres circonstances, font apparaître comme raisonnable, que le caractère raisonnable de la durée de la procédure s'apprécie sur la base d'éléments objectifs, tels que le degré de complexité de l'affaire, le temps qu'exige l'instruction de la procédure, l'enjeu que revêt le litige pour l'intéressé, ou encore le comportement de ce dernier et celui des autorités compétentes,

qu'il n'est pas important de savoir si l'autorité a, ou non, commis une faute,

qu'est déterminant uniquement le fait que l'autorité agit ou non dans les délais légaux ou, à défaut, dans des délais raisonnables, qu'il faut examiner si les circonstances concrètes qui ont conduit à la prolongation de la procédure sont objectivement justifiées, qu'il appartient à l'intéressé d'entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que l'autorité fasse diligence, que ce soit en l'invitant à accélérer la procédure ou en recourant, le cas échéant, pour retard injustifié,

E-3834/2013

qu'en ce qui concerne l'autorité, on ne saurait lui reprocher quelques "temps morts", qui sont inévitables dans une procédure, qu'ainsi, pour autant qu'aucun de ces temps morts ne soit d'une durée vraiment choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut, que des périodes d'intense activité peuvent donc compenser le fait que le dossier ait été momentanément laissé de coté en raison d'autres affaires, qu'en revanche, une organisation déficiente, un manque de personnel ou une surcharge structurelle ne peuvent justifier la lenteur excessive d'une procédure (cf. notamment décision du Tribunal fédéral 12T_3/2011 du 21 décembre 2011 consid. 1.2 ; arrêts du Tribunal fédéral [ATF] 130 I 312 consid. 5 et réf. cit. ; ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3 et réf. cit. ; ATF 108 V

13 consid. 4c ; cf. également ANDREAS AUER/GIORGIO MALINVERNI/MICHEL HOTTELIER, Droit constitutionnel suisse, vol. II, 2e éd., Berne 2006, p. 587ss, §§ 1267 – 1285 ; FELIX UHLMANN/SIMONE W ÄLLE-BÄR, in : Praxiskommentar VwVG, Zurich/Bâle/Genève 2009, art. 46a, no 19, p. 930 s. ; MARKUS MÜLLER, in : Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren [VwVG], Zurich/St Gall 2008, art. 46a, no 6, p. 620),

qu'en vertu de l'art. 37 al. 2 et al. 3 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), les décisions prises en vertu des art. 38 à 40 LAsi doivent, en règle générale, être rendues dans les vingt jours ouvrables qui suivent le dépôt de la demande (al. 2), que lorsque d'autres mesures d''instruction s'imposent conformément à l'art. 41 LAsi, la décision doit, en règle générale, être prise dans les trois mois qui suivent le dépôt de la demande (al. 3), qu'en l'occurrence, le recourant a déposé sa demande d'asile en Suisse le 22 janvier 2008, soit il y a plus de cinq ans, et qu'il a été auditionné dans les semaines suivantes,

que, de mai 2009 à mars 2013, le recourant a relancé l'ODM par quatre fois pour qu'il statue sur sa requête,

qu'en date du 21 mai 2013, il a finalement annoncé, en l'absence de réaction, le dépôt d'un recours auprès de l'autorité compétente pour déni de justice,

E-3834/2013

que, dans sa première réponse au recourant, du 8 mai 2009, l'ODM a lui a d'abord communiqué qu'il allait statuer en fonction des priorités qui étaient les siennes,

que dans la seconde, du 12 mars 2012, il s'est engagé à statuer au plus tard au mois de mai suivant,

qu'au vu du dossier, l'ODM n'a entrepris aucune mesure d'instruction entre l'audition du 15 avril 2008 et la demande de renseignements adressée à l'ambassade, le 20 mars 2012, qu'aucune mesure d'instruction n'a ainsi été diligentée durant près de quatre ans,

qu'en outre, l'ODM ne s'est plus manifesté depuis la communication du rapport d'ambassade au recourant, il y a treize mois, bien qu'il ait été requis de statuer pour la quatrième fois, puis ait ensuite été prévenu du prochain dépôt d'un recours pour déni de justice, que de telles périodes d'inactivité sont manifestement excessives, et ne répondent à l'évidence pas aux délais posés à l'art. 37 al. 2 et 3 LAsi, qu'elles ne correspondent pas non plus à des délais que la nature de l'affaire feraient apparaître comme raisonnables, aucun élément objectif ne permettant en effet de justifier une telle durée de la procédure, qu'en effet, en ce qui concerne la deuxième période d'inactivité, les renseignements requis de l'ambassade sont connus de l'ODM depuis plus d'un an,

qu'au surplus, en laissant plusieurs courriers du recourant sans réponse, notamment ceux du 6 juillet 2010 et du 21 mars 2013, et en ne réagissant pas au courrier du 21 mai 2013 dans lequel il annonçait pourtant le dépôt d'un probable recours pour déni de justice, l'ODM a encouragé un tel dépôt,

que le fait pour l'autorité de première instance de n'avoir pas respecté le délai pour statuer qu'elle s'était elle-même fixé (mai 2012) a entraîné les mêmes conséquences,

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qu'en outre, la dégradation de l'état de santé du recourant, attestée par le dépôt de trois rapports médicaux, commandait une réponse claire et adaptée aux circonstances,

que, dans ces conditions, le Tribunal en arrive à la conclusion que la procédure n'a pas été menée dans un délai raisonnable au sens de l'art.

29 al. 1 Cst.,

que, par conséquent, le recours pour déni de justice doit être admis, qu'il est enjoint à l'ODM de se prononcer sans délai sur la demande d'asile du recourant, sous réserve d'actes d'instruction qui seraient encore nécessaires,

que s'avérant manifestement fondé, le recours est admis dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),

que l'arrêt est sommairement motivé et rendu sans échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1et 2 LAsi),

que, le recourant ayant eu gain de cause, il n'y a pas lieu de percevoir de frais de procédure,

qu'il a droit à des dépens (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 du règlement du

21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), que le montant de ceux-ci est fixé sur la base des frais indispensables encourus par la présente procédure de recours, qu'à ce titre, le recourant sollicite un paiement à raison de 162 francs l'heure de travail, TVA comprise,

que le nombre d'heures de travail indiqué dans le décompte joint au recours doit être réduit à quatre heures, de sorte qu'avec les frais annexes, les dépens sont arrêtés à la somme de 650 francs, sans la TVA (cf. art. 14 al. 2 FITAF),

qu'en effet, il n'y a pas lieu d'allouer le montant de la TVA, le recourant n'ayant pas établi qu'il était tenu de la payer,

E-3834/2013

que, contrairement à l'argumentation du recourant, il n'y a pas lieu de prendre en considération la note d'honoraires de Me B._______, avocate, dès lors que le travail effectué par cette précédente mandataire a porté sur la représentation du recourant devant l'ODM dans le cadre de l'instruction par cet office de sa demande d'asile,

(dispositif page suivante)

E-3834/2013

le Tribunal administratif fédéral prononce:

1. Le recours est admis.

2. Il est enjoint à l'ODM de statuer sans délai sur la demande d'asile du

22 janvier 2008, sous réserve d'actes d'instruction encore nécessaires.

3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

4. L'ODM est invité à verser au recourant le montant de 650 francs à titre de dépens.

5. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l’ODM et à l’autorité cantonale.

Le juge unique : Le greffier :

Jean-Pierre Monnet Antoine Willa

Expédition :