Asylum Claim Rejected Due to Lack of Credibility
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe court rejected an asylum claim and upheld a deportation order because the applicant's statements lacked credibility. The applicant claimed persecution for political activities but provided inconsistent and contradictory details regarding his role in a political organization, his arrest, and his escape. A newspaper article submitted as evidence did not substantiate his claims and raised doubts about its reliability. The court found that the applicant had not sufficiently proven he was a refugee and that his deportation was lawful and reasonable, as he was not at concrete risk of serious harm in his home country.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 31 LTAF, Art. 5 PA, Art. 33 LTAF, Art. 105 LAsi, Art. 83 let. d ch. 1 LTF, Art. 48 al. 1 PA; Asylum Claim Rejected Due to Lack of Credibility: The applicant claimed persecution for political activities but provided inconsistent and contradictory details regarding his role in a political organization, his arrest, and his escape. A newspaper article submitted as evidence did not substantiate his claims and raised doubts about its reliability. The court found that the applicant had not sufficiently proven he was a refugee and that his deportation was lawful and reasonable, as he was not at concrete risk of serious harm in his home country.
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KI-generiertThe provision was used to establish that asylum seekers must prove or at least make plausible that they are refugees, and that the applicant's claims were not plausible.
This provision was cited to explain why the applicant's allegations were not plausible, referencing contradictions and lack of sufficient foundation.
Cited to confirm the expulsion order because the conditions of Art. 32 OA 1 were not met, and also regarding the possibility of execution of the expulsion.
Cited to state that the execution of the expulsion does not violate the non-refoulement principle, as the applicant did not make plausible that he would be exposed to serious prejudice upon return.
Cited to establish that the applicant had not made plausible that he would be exposed to serious prejudice in his country of origin, which is relevant for the non-refoulement principle.
Cited to confirm the lawfulness of the expulsion.
Cited to confirm that the expulsion is reasonably exigible.
Cited to confirm the possibility of execution of the expulsion.
Cited in relation to the prohibition of inhuman or degrading treatment in the country of origin.
Cited in relation to the prohibition of inhuman or degrading treatment in the country of origin.
This procedural provision was used to confirm that the appeal was lodged within the prescribed time limit.
This provision was used to order the costs to be borne by the appellant.
These provisions were used to determine the amount of the procedural costs to be borne by the appellant.
Volltext
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal
Cour V E-3793/2014
Arrêt du 28 juillet 2014
Composition William Waeber, juge unique, avec l'approbation de Claudia Cotting-Schalch, juge ;
Camilla Mariéthoz Wyssen, greffière.
Parties A._______, né le (…), Togo, (…), recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet Asile et renvoi ;
décision de l'ODM du 19 juin 2014 / N (…).
E-3793/2014
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du
30 septembre 2013,
les procès-verbaux des auditions des 5 novembre 2013 et 17 juin 2014, dont il ressort en substance que l'intéressé, militant de l'Alliance nationale pour le changement (ci-après: ANC), aurait été soupçonné par les forces de l'ordre togolaises d'avoir donné de l'argent à des jeunes gens ayant pris part aux incendies des grands marchés de Lomé et de Kara, en janvier 2013, aurait été arrêté à son domicile, le (…), aurait ensuite été emprisonné et maltraité, serait parvenu à s'évader, le (…) août 2013, grâce à l'aide d'un policier et aurait, le même jour, quitté le Togo pour le Ghana, pays où il aurait séjourné durant plusieurs semaines avant de rejoindre la Suisse par avion, le (…) septembre suivant, la décision du 19 juin 2014, notifiée deux jours plus tard, par laquelle l'ODM a rejeté la demande d'asile présentée par l'intéressé, en raison de l'invraisemblance de ses déclarations, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, le recours du 1er juillet 2014, dans lequel le recourant déclare avoir rapporté des faits réels et réaffirme être en danger de mort en cas de retour au Togo,
le moyen de preuve joint à celui-ci, à savoir un exemplaire de l'hebdomadaire togolais "Le Potentiel", daté du (…), comprenant un article faisant notamment état de l'arrestation et de la mise en détention du recourant,
la décision incidente du 10 juillet 2014, par laquelle le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal) a octroyé à l'intéressé un délai au 25 juillet 2014 pour verser la somme de 600 francs en garantie des frais de procédure présumés,
le paiement de ce montant, le 17 juillet 2014,
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et considérant
que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leur opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi),
qu'en l'espèce, comme l'a relevé l'ODM, le récit rapporté par le recourant n'est pas vraisemblable,
qu'en effet, les faits tels que relatés manquent singulièrement de précision, de constance et de cohérence sur de nombreux points, qu'à titre d'exemple, le recourant n'a pas été capable d'exposer clairement quelle était sa fonction au sein de l'ANC, qu'il a ainsi affirmé, dans un premier temps, être un militant qui "aidait de temps en temps l'ANC dans ses activités", notamment en achetant des
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t-shirts pour ses membres et en faisant de la sensibilisation auprès des jeunes, pour déclarer ensuite avoir occupé la fonction de (…), qu'il est évident que si l'intéressé avait, comme il le prétend, connu des ennuis en raison de ses activités pour l'ANC, il n'aurait pas manqué de parler spontanément lors de sa première audition de son activité en tant que (…), en particulier au vu des accusations dont il avait prétendument fait l'objet (financement des incendies des marchés de Lomé et de Kara), que son explication, selon laquelle il n'aurait pas pensé à le faire, parce qu'il avait démissionné de sa fonction peu avant son arrivée en Suisse, n'est pas convaincante, étant précisé que des questions ciblées lui ont été posées sur ses tâches au sein de l'ANC et que celles-ci se référaient dès la première audition à ses origines dans le parti, que l'"attestation sur l'honneur" de l'ANC du 18 novembre 2012 (produite devant l'ODM), ne remet pas non plus en cause ce qui précède, qu'au contraire, ce document, au demeurant non signé, jette encore plus le doute sur la crédibilité des propos de l'intéressé, dans la mesure où son contenu ne correspond pas aux déclarations faites par celui-ci lors de son audition approfondie sur les motifs d'asile, que ce document atteste du fait que le recourant aurait été (…) au sein du bureau de la sous-section de B._______ dans la section de C._______, alors que lors de son audition du 17 juin 2014, l'intéressé a déclaré avoir travaillé pour la sous-section de C._______ dans la section de D._______,
que le recourant a en outre tenu des propos contradictoires et peu crédibles sur des éléments principaux à l'origine de son départ du pays, que s'agissant de son arrestation, il a en effet affirmé, dans sa première audition, que les forces de l'ordre étaient venues l'arrêter à son domicile vers 6 heures du matin et l'avaient interrogé deux heures plus tard, pour déclarer, lors de sa seconde audition, qu'il avait été arrêté vers 5 heures du matin et interrogé dans la soirée seulement, que rendu attentif à cette contradiction par l'auditeur, le recourant n'a pas été en mesure d'y apporter d'explication crédible (cf. audition du
17 juin 2014, R70 à R73),
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que, par ailleurs, ses déclarations concernant les circonstances dans lesquelles il serait parvenu à prendre la fuite au terme de sa détention sont pour le moins douteuses,
qu'il est en effet peu crédible, que le recourant ait réussi à s'enfuir avec la complicité d'un policier qui aurait eu pitié de lui (alors qu'ils étaient prétendument en déplacement vers la prison de E._______), lui remettant même un pullover dans la mesure où il pleuvait, et qu'il ait disposé des ressources physiques et financières suffisantes pour quitter le Togo le même jour,
que si l'intéressé s'était sérieusement retrouvé dans le collimateur des autorités, ce policier, accompagné de plusieurs collègues témoins de son geste, prenait le risque inconsidéré d'être à son tour tenu pour un criminel,
que le recours ne contient aucun autre élément susceptible d'expliquer les nombreuses invraisemblances relevées, que s'agissant de l'article de journal paru dans la presse togolaise (produit en original au stade du recours), il n'est pas non plus de nature à établir les motifs d'asile invoqués,
que de par la faible qualité du journal déjà, l'article n'apparaît pas fiable, que de plus, le contenu de celui-ci ne permet pas de donner une explication plausible aux nombreuses invraisemblances constatées dans le récit de l'intéressé,
qu'enfin, il n'est pas exclu qu'un tiers ait pu, contre paiement en particulier, demander la publication de l'article, le seul signé d'un certain F._______, qui ne cite en rien ses sources et fait état de détails pour le moins superflus,
qu'au vu de ce qui précède, les motifs d'asile invoqués ne satisfont à l'évidence pas aux exigences de haute probabilité de l'art. 7 LAsi, qu'en tant qu'il conteste le refus de l'asile, le recours doit donc être rejeté, qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour
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ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi),
que l'exécution de celui-ci ne contrevient pas au principe de nonrefoulement de l'art. 5 LAsi, l'intéressé n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi,
que le recourant n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]),
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr [RS 142.20] ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186 s. et jurisp. cit.),
qu'elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157 s. et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant,
qu'en effet, le Togo ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou à une situation de violence généralisée, que le recourant est jeune, n'a pas fait valoir de problèmes de santé particuliers, possède de la famille au pays et ne semble pas y être dénué de ressources,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 44 LAsi et art. 83 al. 2 LEtr), le recourant étant tenu de collaborer à l’obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d’origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12), qu'en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, le recours doit ainsi également être rejeté,
que manifestement infondé, il peut l'être dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
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qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que les frais de procédure sont mis à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA, à l'art. 2 et à l'art. 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est couvert par l'avance de frais du même montant, déjà versée le 17 juillet 2014.
3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière :
William Waeber Camilla Mariéthoz Wyssen
Expédition :