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E-3721/2008 • BVGer E-3721/2008 KI-generiert

Asylum Seeker's Removal Upheld Due to Failure to Provide Documents and Inconsistent Testimony

Geschäftsnummer E-3721/2008
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesverwaltungsgericht (BVGer) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)
Kostenauflage zulasten Beschwerdeführer/in

Legislator-Zusammenfassung

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The court upheld the federal migration office's decision to not enter into the asylum procedure and to order the applicant's removal from Switzerland. The applicant failed to submit travel documents or identification within 48 hours of filing his asylum claim, and the court found no excusable reason for this failure. Furthermore, the court found the applicant's account of his detention, release, and journey to Switzerland to be inconsistent and not credible, thus not establishing his refugee status or any impediment to his removal.

Legislator-Regeste

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Art. 32 al. 3 LAsi, Art. 31 LTAF, Art. 105 LAsi, Art. 48 al. 1 PA, Art. 52 PA, Art. 108 al. 2 LAsi; Asylum Seeker's Removal Upheld Due to Failure to Provide Documents and Inconsistent Testimony: The applicant failed to submit travel documents or identification within 48 hours of filing his asylum claim, and the court found no excusable reason for this failure. Furthermore, the court found the applicant's account of his detention, release, and journey to Switzerland to be inconsistent and not credible, thus not establishing his refugee status or any impediment to his removal.

Schlagwörter

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Asylgesetz Abschiebung Haftentlassung Reisedokumente widersprüchliche Zeugenaussage Migrationsrisiko Asile (non-entrée en matière) et renvoi | Non-entrée en matière

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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art. 32 al. 2 let. a LAsi

Used to dismiss the appeal against the decision not to enter into the merits of the asylum application due to the applicant's failure to submit identity or travel documents.

art. 32 al. 3 LAsi

Used to confirm that the exceptions for establishing refugee status or an impediment to expulsion were not met.

art. 83 al. 3 LEtr

Used to confirm that the expulsion is lawful as the applicant is not exposed to a risk of treatment contrary to international law.

art. 83 al. 4 LEtr

Used to confirm that the expulsion is reasonably exigible.

art. 83 al. 2 LEtr

Used to confirm that the expulsion is possible.

art. 65 PA

The request for total legal aid is rejected.

art. 63 al. 1 PA

The costs of the procedure are charged to the appellant.

art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2)

Used to determine the amount of the procedural costs to be charged to the appellant.

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Volltext

Bundesverwaltungsgericht

Tribu na l a d m i n i s t r a t i f fé d é r a l

Tribu na l e a m m i n i s t r a t ivo fe d e r a l e

Tribu na l a d m i n i s t r a t i v fe d e r a l

Cour V E-3721/2008 {T 0/2}

Arrêt du 11 juin 2008

Composition Jenny de Coulon Scuntaro, juge unique, avec l'approbation de Gérald Bovier, juge;

Astrid Dapples, greffière.

Parties A_______, né le (...), Guinée, (...), recourant,

contre

Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi; décision de l'ODM du 29 mai 2008 / N_______.

E-3721/2008

Faits :

A. Le 21 avril 2008, A_______ a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. Il lui a été remis le même jour un document dans lequel l'autorité compétente attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, et d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de réponse concrète à cette injonction. Entendu sommairement le 29 avril 2008, puis sur ses motifs d’asile le 7 mai suivant, le recourant a déclaré qu'il avait participé aux émeutes ayant secoué la Guinée en janvier 2007 et qu'il avait été arrêté. Il aurait été placé en détention pendant près d'une année, avant d'être libéré, à l'instar de ses deux compagnons de cellule, par un soldat. Celui-ci, chargé de les tuer, aurait conduit les prisonniers jusqu'à bord d'un bateau, qui les aurait conduits en Italie. Sur place, l'intéressé aurait rencontré une personne qui l'aurait aidé à poursuivre son voyage en direction de la Suisse.

B. Par décision du 29 mai 2008, l'Office fédéral des migrations (ODM) n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant en application de l'art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), a prononcé le renvoi de Suisse de celui-ci et a ordonné l'exécution de cette mesure un jour après son entrée en force. L'autorité de première instance a constaté que le recourant n'avait produit aucun document d'identité ou de voyage et a estimé qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée.

C. Par acte remis à la poste le 5 juin 2008, le recourant a recouru contre la décision précitée ; il a conclu à l'annulation de la décision attaquée. Par ailleurs, il a sollicité le concours d'un avocat, eu égard à son analphabétisme et son manque d'instruction.

D. A réception du recours, le Tribunal administratif fédéral a requis auprès de l’ODM l’apport du dossier relatif à la procédure de première instance ; il a réceptionné ce dossier en date du 6 juin 2008.

E-3721/2008

Droit :

1.

1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du

20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 105 LAsi.

1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.

1.3 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1. p. 240s. ; 1996 n° 5 cons. 3 p. 39 ; 1995 n° 14 consid. 4 p. 127s., et jurisp. cit.). Dans les cas de recours dirigés contre les décisions de non-entrée en matière fondées sur l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, dans sa nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2007, l'examen du Tribunal porte - dans une mesure restreinte - également sur la question de la qualité de réfugié. L'autorité de céans doit examiner si c'est à juste titre que l'ODM a constaté que le requérant concerné ne remplissait manifestement pas les conditions posées par les art. 3 et 7 LAsi (cf. ATAF 2007/8 consid. 2.1 p. 73 ; cf. pour plus de détails concernant cet examen le consid. 2.3 ci-après).

2.

2.1 Seul est à déterminer, en l'occurrence, si l'ODM était fondé à faire application de l’art. 32 al. 2 let. a LAsi, disposition aux termes de laquelle il n’est pas entré en matière sur une demande d’asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses pièces d'identité ; cette disposition n’est applicable ni lorsque le requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne

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peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 LAsi).

2.2 Selon l'art. 1 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), constitue un document de voyage, tout document officiel autorisant l'entrée dans l'Etat d'origine ou dans d'autres Etats, tel qu'un passeport ou un document de voyage de remplacement (let. b), tandis qu'est considéré comme pièce d'identité tout document officiel comportant une photographie et établissant l'identité du détenteur (let. c). Conformément à la jurisprudence, le document en cause doit prouver l'identité, y compris la nationalité, de sorte qu'il ne subsiste aucun doute sur le retour de son titulaire dans son pays d'origine sans démarches administratives particulières ; seuls les documents de voyage (passeports) ou pièces d'identité remplissent en principe les exigences précitées, au contraire des documents établis à d'autres fins, comme les permis de conduire, les cartes professionnelles, les certificats scolaires et les actes de naissance (cf. ATAF 2007/7 p. 55ss).

2.3 Avec la nouvelle réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et à l'art. 32 al. 3 LAsi, le législateur a également voulu instaurer une procédure d'examen matériel sommaire et définitif de l'existence ou non de la qualité de réfugié. Ainsi, selon le nouveau droit, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si, déjà sur la base d'un tel examen, il peut être constaté que le requérant ne remplit manifestement pas les conditions de la qualité de réfugié. Le caractère manifeste de l'absence de la qualité de réfugié peut tout aussi bien ressortir de l'invraisemblance du récit que de son manque de pertinence sous l'angle de l'asile. En revanche, si le cas requiert, pour l'appréciation de la vraisemblance ou de la pertinence des allégués, des mesures d'instruction complémentaires au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi, la procédure ordinaire devra être suivie. Il en ira de même lorsqu'il n'apparaît pas clairement, sans dépasser le cadre limité d'un examen sommaire, qu'il n'y a pas lieu d'ordonner de mesures d'instruction tendant à constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi (cf. ATAF 2007/8 consid. 5.6.5-5.7 p. 90 ss).

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3.

3.1 En l'espèce, le recourant n'a pas remis aux autorités ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, au sens défini cidessus, et n’a rien entrepris dans les 48 heures dès le dépôt de sa demande d’asile pour s’en procurer. Le recourant n'a pas non plus présenté de motif excusable susceptible de justifier la non-production de tels documents, au sens de l’art. 32 al. 3 let. a LAsi. Les explications données à ce sujet dans le recours ne sont pas de nature à remettre en cause les motifs de la décision attaquée, auxquels il est renvoyé.

3.2 C’est en outre à juste titre que l’autorité de première instance a estimé que la qualité de réfugié du recourant n'était pas établie au terme de l'audition (cf. art. 32 al. 3 let. b LAsi ; ATAF 2007/8 consid.

5.6.4 s.p. 89 ss) et que celle-ci n'avait pas fait apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi. En effet, ainsi que l'a relevé l'ODM, les déclarations de l'intéressé relatives à ses conditions de détention sont pour le moins inconsistantes et évasives. Quant au récit qu'il a fait des circonstances de sa remise en liberté et de son voyage jusqu'en Suisse, il n'est pas davantage crédible. Le fait qu'il serait analphabète et manquerait d'instruction, comme allégué dans le mémoire de recours, ne saurait constituer un motif suffisant pour justifier l'indigence de son récit. Aussi, en l'absence de tout élément concret ou commencement de preuve, il y a lieu de renvoyer à l'argumentation pertinente de la décision attaquée.

3.3 La décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile du recourant, prononcée par l’ODM, est dès lors confirmée.

4.

4.1 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée (cf. art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

L'exécution du renvoi est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de

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l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE).

4.2 Pour les motifs exposés ci-dessus, le recourant n'a pas établi que son retour dans son pays d'origine l'exposera à un risque de traitement contraire à l'art. 5 LAsi et aux engagements internationaux contractés par la Suisse (cf. à ce propos JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s. et références citées). L'exécution du renvoi est donc licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr.

4.3 Elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr) non seulement vu l’absence de violences généralisées dans le pays d’origine du recourant, mais également eu égard à la situation personnelle de celui-ci. En effet, celui-ci est jeune, célibataire, et n'a pas allégué ni établi qu'il souffrait de problèmes de santé particuliers pour lesquels il ne pourrait être soigné dans son pays d'origine. A ces considérations s'ajoute le fait qu'en dépit de son jeune âge et de son manque d'instruction, il a manifestement su trouver les ressources nécessaires pour effectuer un voyage de plusieurs jours depuis son pays d'origine jusqu'en Suisse, faisant preuve d'une débrouillardise qui laisse à penser qu'il dispose de certains moyens pour reprendre le cours de sa vie en Guinée.

4.4 L’exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr) et le recourant tenu de collaborer à l’obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi).

4.5 C’est donc également à bon droit que l’autorité de première instance a prononcé le renvoi du recourant et l’exécution de cette mesure.

5.

5.1 Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi).

Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi).

5.2 Dans le cadre de son recours, l'intéressé sollicite implicitement l'assistance judiciaire totale au sens de l'art. 65 PA. Or, pour faire

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naître le droit à la désignation d'un avocat d'office, la partie ne doit pas disposer de ressources financières suffisantes, les conclusions du recours ne doivent pas paraître d'emblée vouées à l'échec et l'affaire doit présenter une certaine difficulté par rapport aux questions de fait et de droit. Dans le présent cas toutefois, les considérants qui précèdent démontrent que non seulement le recours doit être considéré comme de prime abord dépourvu de succès, mais encore la procédure ne pose pas de questions de fait ou de droit complexes au point d'exiger du recourant des connaissances juridiques spéciales nécessitant impérativement le concours d'un avocat, ce d'autant moins que la procédure administrative est régie par la maxime inquisitoriale, selon laquelle l’autorité dirige la procédure, définit les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu’elle ordonne et apprécie d’office (art. 12 PA). En conséquence, il convient de rejeter la demande d'assistance judiciaire totale de l'intéressé. Aussi, vu l’issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais (600 francs) à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du

21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).

(dispositif page suivante)

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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé :

- au recourant, (...) (annexe : bulletin de versement)

- à l'ODM (n° de réf. N_______), (...), par fax préalable et par courrier recommandé (avec prière de remettre l'original du présent arrêt au recourant, de lui en traduire le contenu essentiel, de lui faire signer l'accusé de réception dûment rempli et de retourner ensuite cette dernière pièce au Tribunal)

- au canton (...) (par télécopie)

La juge unique: La greffière:

Jenny de Coulon Scuntaro Astrid Dapples

Expédition :