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E-3674/2009 • BVGer E-3674/2009 KI-generiert

Asylum claim rejected for failure to submit documents; removal upheld.

Geschäftsnummer E-3674/2009
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesverwaltungsgericht (BVGer) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)
Kostenauflage zulasten Beschwerdeführer/in

Legislator-Zusammenfassung

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The court upheld the Federal Office for Migration's decision not to consider an asylum claim and ordered the applicant's removal, because the applicant failed to submit identity or travel documents within the required 48-hour period and did not provide a credible or excusable reason for this failure. The court found the applicant's narrative lacked credibility due to inconsistencies and unsubstantiated claims, and that there was no concrete risk of persecution or inhumane treatment upon return to Nigeria, making the removal lawful and reasonable.

Legislator-Regeste

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Art. 32 al. 3 LAsi, Art. 31 LTAF, Art. 105 LAsi, Art. 48 al. 1 PA, Art. 52 PA, Art. 108 al. 2 LAsi; Asylum claim rejected for failure to submit documents; removal upheld: The court found the applicant's narrative lacked credibility due to inconsistencies and unsubstantiated claims, and that there was no concrete risk of persecution or inhumane treatment upon return to Nigeria, making the removal lawful and reasonable.

Schlagwörter

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Glaubhaftigkeit der Asylgründe Abschiebung Verfolgung Reisedokumente Asylgesuch nigerianischer Staatsangehöriger Migrationsrisiko Asile (non-entrée en matière) et renvoi | Non-entrée en matière

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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art. 32 al. 2 let. a LAsi

This provision was the basis for the Federal Office for Migration's decision not to enter into the asylum application because the applicant did not submit identity or travel documents within the prescribed time limit.

art. 111 let. e LAsi

The appeal was rejected under a single-judge procedure, with the approval of a second judge, as it was manifestly unfounded.

art. 63 al. 1 PA

This provision was cited for imposing the procedural costs on the appellant due to the outcome of the case.

art. 2 et 3 let. b FITAF

These provisions were cited in conjunction with Art. 63 al. 1 PA for imposing the procedural costs on the appellant.

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Volltext

Bundesverwaltungsgericht

Tribu na l a d m i n i s t r a t i f fé d é r a l

Tribu na l e a m m i n i s t r a t ivo fe d e r a l e

Tribu na l a d m i n i s t r a t i v fe d e r a l

Cour V E-3674/2009/mau {T 0/2}

Arrêt du 16 juin 2009

Composition Jenny de Coulon Scuntaro, juge unique, avec l'approbation de Christa Luterbacher, juge ;

Astrid Dapples, greffière.

Parties B._______, Nigéria, recourant,

contre

Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi; décision de l'ODM du 2 juin 2009 / N (...).

E-3674/2009

Vu

la demande d'asile déposée en Suisse par B._______ en date du

14 avril 2009,

le document qui lui a été remis le même jour et dans lequel l'autorité compétente attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, et d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de réponse concrète à cette injonction, les procès-verbaux d'audition des 20 et 30 avril 2009, la décision du 2 juin 2009, par laquelle l'ODM, en se fondant sur l'art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n’est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, motif pris que celui-ci n'avait produit aucun document d'identité ou de voyage et qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée, et a également prononcé le renvoi du recourant et ordonné l'exécution de cette mesure, l'acte du 6 juin 2009 (date du timbre postal), par lequel celui-ci a recouru contre cette décision et a conclu à l'entrée en matière, la réception du dossier de première instance par le Tribunal en date du

10 juin 2009,

et considérant

que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du

20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 105 LAsi,

E-3674/2009

que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que l'intéressé, originaire de C._______, (...), aurait collaboré à la libération de quatre personnes, détenues par des rebelles, qu'en effet, il aurait entendu des cris et des pleurs en provenance de la maison voisine à la sienne; qu'en grimpant sur un arbre, il aurait vu ces quatre personnes attachées à des arbres; qu'il se serait rendu le lendemain auprès des militaires, lesquels, après l'avoir longuement interrogé, auraient procédé à la libération des otages et arrêté des rebelles,

que l'intéressé n'aurait pas participé à cette opération; qu'il aurait toutefois été aperçu par un rebelle, alors qu'il descendait du véhicule militaire; qu'il serait dès lors recherché par les rebelles, lesquels auraient aussi mis le feu à sa maison,

qu'il aurait toutefois pu trouver refuge auprès d'un membre de sa communauté religieuse, lequel aurait également organisé son départ du pays; qu'il aurait pris le bateau à D._______, à une date inconnue et serait arrivé en Europe à un endroit inconnu; que là, une femme d'origine africaine lui aurait payé un billet de train pour lui permettre de rejoindre la Suisse et déposer une demande d'asile au Centre d'enregistrement de (...),

qu'il dit craindre les mesures que pourraient prendre les rebelles à son encontre pour les avoir dénoncé auprès des militaires et ne pas pouvoir compter sur la protection de ces derniers, qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses pièces d'identité,

que cette disposition n'est applicable ni lorsque le requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la

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qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 LAsi), que d'entrée de cause, il convient d'observer que le recourant n'a pas remis ses documents de voyage ou ses pièces d'identité dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande d'asile, que le recourant a certes déclaré n'avoir jamais possédé de documents d'identité, n'en ayant pas eu besoin pour exercer son commerce dans son village natal,

que tout laisse cependant supposer qu'il les dissimule, ainsi que l'a relevé l'ODM dans les considérants de la décision rendue le 2 juin 2009, dans la mesure où il n'est pas crédible que l'intéressé ait pu embarquer clandestinement, sur un navire partant pour l'Europe, arriver dans une ville dont il ne connaît pas le nom et poursuivre son voyage en train à destination de la Suisse, sans avoir à se légitimer une seule fois au cours de son périple, et sans bourse déliée (hormis la somme de 500 nairas (2,41 euros) remis à la personne ayant organisé son voyage) en bénéficiant des largesses financières d'une femme rencontrée de manière fortuite,

qu'ainsi, le recourant n'a pas établi qu'il avait des motifs excusables de ne pas être à même de remettre aux autorités ses documents de voyage ou ses pièces d'identité dans le délai de 48 heures prévu par la loi (cf. art. 32 al. 2 let. a LAsi),

qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'une ou l'autre des exceptions prévues à l'art. 32 al. 3 let. b et let. c LAsi soit réalisée, qu’une éventuelle qualité de réfugié de l'intéressé est clairement exclue, cela sans que des actes d'instruction supplémentaires soient nécessaires, au vu du manque de pertinence et de crédibilité de ses motifs,

qu'il ressort clairement du dossier que l'intéressé n'a pas été exposé à un risque de persécution pour un des motifs exhaustivement énumérés à l'art. 3 LAsi,

qu'en effet, le récit présenté s'inscrit dans le contexte de banditisme qui agitent depuis plusieurs années (...),

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qu'il lui aurait donc été possible de s'adresser aux autorités de son pays pour requérir une protection,

que le recourant prétend certes ne pas pouvoir obtenir une quelconque protection dans son pays d'origine à l'encontre « des rebelles », toutefois le Tribunal n'est pas convaincu de cette affirmation, dès lors qu'il doit constater que les autorités en place ont immédiatement réagi lorsqu'il s'est adressé à eux pour dénoncer les

faits observés dans la propriété voisine à la sienne, qu'en outre, il aurait été loisible à l'intéressé de s'établir sur une autre partie du territoire nigérian, hors de la région de (...), ainsi que le lui confère son droit à la liberté d'établissement au sein de son Etat, et échapper ainsi à la sphère d'influence des rebelles, qu'indépendamment de ce qui précède, le récit de l'intéressé doit être considéré comme invraisemblable, vu les contradictions émaillant ses déclarations,

qu'ainsi, après avoir expressément déclaré au cours de son audition n'avoir jamais été en contact direct avec les rebelles, il affirme dorénavant dans son recours porter sur son corps les traces des exactions des rebelles à son encontre et produit à l'appui de cette allégation des photographies censées attester ce fait, que force est de constater que ces images, montrant, d'une part, son visage avec la bouche ouverte et d'autre part, son profil droit de la tête, ne sauraient être considérées comme des moyens de preuve de ses affirmations, dès lors qu'elles attestent uniquement que l'intéressé porte une petite cicatrice à la tête et qu'il présente une irrégularité dans sa dentition sans pour autant apporter une quelconque précision quant à leur origine,

que de plus, le recourant affirme soudainement être recherché par les autorités en place, à savoir le « Joint Military Task Force » et que sa photographie et celle de sa fille seraient affichées partout, dès lors qu'il serait accusé d'être à l'origine du meurtre du pasteur de son église ainsi que de trois autres membres, alors qu'il a toujours déclaré lors de ses auditions être poursuivi par les rebelles, que ce nouveau rebondissement dans l'histoire présentée par l'intéressé ne saurait être considéré comme vraisemblable sans autre

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élément probatoire, dès lors qu'il n'est pas logique qu'après avoir suivi le recourant dans ses démarches pour arrêter des « rebelles », le « Joint Military Task Force » se retourne, sans fondement objectif, contre la personne qui aurait collaboré à l'arrestation des insurgés, qu'au vu de ces motifs, le recourant n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du

10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant,

qu'en effet, le Nigéria, bien qu'y surviennent des affrontements armés dans certaines régions, ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou à des violences généralisées, et que le recourant est jeune, sans charge de famille et n’a pas allégué de problème de santé particulier,

qu'au vu de ce qui précède, il n'y avait donc pas nécessité, au terme de l'audition, d'ordonner des mesures d'instruction supplémentaire en matière d'asile ou d'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 let. c Lasi), que dès lors, c’est à juste titre que l’ODM n’est pas entré en matière sur la demande d’asile du recourant, si bien que, sur ce point, son recours doit être rejeté et la décision de première instance confirmée, qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi), que l'exécution du renvoi, pour les motifs retenus ci-dessus, s'avère être licite et raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 3 et 4 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]),

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qu'elle est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; JICRA 1997 n° 27 consid. 4a et b p. 207s., et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi également être rejeté,

que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),

qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

(dispositif page suivante)

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le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte postal du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et au canton de (...).

La juge unique : La greffière :

Jenny de Coulon Scuntaro Astrid Dapples

Expédition :