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E-3666/2009 • BVGer E-3666/2009 KI-generiert

Asylum Seeker's Right to Motivated Decision Upheld

Geschäftsnummer E-3666/2009
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesverwaltungsgericht (BVGer) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Gutgeheissen (Allowed)
Kostenauflage keine Kosten erhoben

Legislator-Zusammenfassung

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The court annulled the decision of the Federal Office for Migration (ODM) to not consider an asylum request and order deportation, because the ODM's decision lacked any legal reasoning for the deportation and its execution, thereby violating the applicant's right to a motivated decision. The court returned the case to the ODM for a new decision with proper justification for its findings.

Legislator-Regeste

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Art. 32 al. 3 LAsi, Art. 105 LAsi, Art. 48 al. 1 PA, Art. 52 al. 1 PA, Art. 108 al. 2 LAsi, Art. 106 LAsi; Asylum Seeker's Right to Motivated Decision Upheld: The court returned the case to the ODM for a new decision with proper justification for its findings.

Schlagwörter

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Vollzug der Wegweisung im Asyl Rückkehrrecht begründeter Entscheid Rückwanderung Flüchtlingsrechte Rechtsgutachten Asile (non-entrée en matière) et renvoi | Non-entrée en matière

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 35 PA

The decision was annulled due to a violation of the obligation to provide reasons.

Art. 63 PA

No costs were awarded due to the outcome of the proceedings.

Art. 64 PA

No compensation for costs was awarded as the appellant bore no significant expenses.

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Volltext

Bundesverwaltungsgericht

Tribu na l a d m i n i s t r a t i f fé d é r a l

Tribu na l e a m m i n i s t r a t ivo fe d e r a l e

Tribu na l a d m i n i s t r a t i v fe d e r a l

Cour V E-3666/2009/wan {T 0/2}

Arrêt du 10 juin 2009

Composition Maurice Brodard, juge unique, avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ;

Edouard Iselin, greffier.

Parties A._______, né le (...), disant être ressortissant du Rwanda, (...), recourant,

contre

Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 27 mai 2009 / N_______.

E-3666/2009

Faits :

A. L'intéressé a déposé une demande d'asile en Suisse le 24 avril 2009.

B. Par décision du 27 mai 2009, l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant en application de l'art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), a prononcé le renvoi de Suisse de celui-ci et a ordonné l'exécution de cette mesure un jour après son entrée en force. Cet office a notamment constaté qu'il n'avait produit aucun document d'identité ou de voyage et a estimé qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée.

C. Par acte remis à la poste le 3 juin 2009, le recourant a recouru contre la décision précitée.

D. Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit.

Droit :

1.

1.1 Le Tribunal statue de manière définitive sur les recours contre les décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi (art. 105 LAsi, en relation avec les art. 31 à 34 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] ; art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).

1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.

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1.3 L'autorité de recours examine d'office le droit fédéral, les constatations de fait ainsi que l'opportunité (art. 106 LAsi) sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA) ou par les considérants de la décision attaquée. Elle peut dès lors admettre le recours pour d'autres raisons que celles avancées par la partie ou, au contraire, confirmer la décision de l'autorité inférieure sur la base d'autres motifs que ceux retenus par cette dernière (cf. THOMAS HÄBERLI, in : Bernhard Waldmann/Philippe Weissenberger [éds.], Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Zurich/Bâle/Genève 2009 [ci-après Praxiskommentar VwVG], art. 62 PA, n. 37 à 40, p. 1249 s.).

2.

2.1 En l'occurrence, la lecture de la décision originale envoyée au recourant, qui l'a jointe à son mémoire de recours, laisse apparaître que celle-ci ne contient absolument aucune motivation juridique pour justifier le renvoi de l'intéressé ainsi que l'exécution de cette mesure. Force est donc de constater que cet office a, in casu, enfreint, tant matériellement que formellement, l'obligation, ancrée à l'art. 35 al. 1 PA, de motiver sa décision (pour plus de détails à ce sujet voir p. ex. FELIX UHLMANN/ALEXANDRA SCHWANK, Praxiskommentar VwVG, art. 35 PA, n. 12 à 37, p. 800 ss, et jurisp. cit.).

2.2 Le droit d'obtenir une décision motivée, composante du droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), est de nature formelle. En conséquence, sa transgression entraîne, en règle générale, l'annulation de la décision attaquée, indépendamment de la question de savoir si pareille transgression a influé sur l'issue de la cause. Lorsque le vice est, comme en l'espèce, constitutif d'une grave violation de procédure (vu l'absence totale de motivation juridique du prononcé entrepris en matière de renvoi et d'exécution de cette mesure ; cf. consid. 2.1 supra), il est exclu que l'autorité de recours le répare, sous prétexte d'économie de procédure (cf. p. ex. BERNHARD WALDMANN/JÜRG BICKEL, Praxiskommentar VwVG, art. 29, spéc. n. 106 à 109, p. 640 s. ainsi que n. 114 s., p. 643 s., et jurisp. cit.).

2.3 En définitive, le recours doit être admis et la décision querellée doit être cassée pour violation de l'obligation de motiver selon l'art. 35 PA. Le dossier de la cause est dès lors renvoyée à l'ODM (art. 61 al. 1 PA) pour que celui-ci rende un prononcé dûment argumenté expo-

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sant - au moins de manière sommaire - les raisons qui l'ont conduit à renvoyer l'intéressé, respectivement qui l'ont fait estimer que l'exécution de cette mesure était licite, raisonnablement exigible et possible.

3. Le recours s'avérant manifestement fondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi).

4.

4.1 Vu l'issue de la présente procédure, il est statué sans frais (art. 63 al. 1 et 2 PA).

4.2 Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens, le recourant, qui a rédigé lui-même son recours, n'ayant pas eu à supporter des frais relativement élevés (art. 64 al. 1 PA).

(dispositif page suivante)

E-3666/2009

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est admis.

2. Le prononcé de l'ODM du 27 mai 2009 est annulé.

3. Le dossier est transmis à l'ODM pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

4. Il est statué sans frais.

5. Il n'est pas alloué de dépens.

6. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et au canton [...].

Le juge unique : Le greffier :

Maurice Brodard Edouard Iselin

Expédition :