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E-3651/2009 • BVGer E-3651/2009 KI-generiert

Asylum Seeker Denied Due to Lack of Documents and Inconsistent Testimony

Geschäftsnummer E-3651/2009
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesverwaltungsgericht (BVGer) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)
Kostenauflage zulasten Beschwerdeführer/in

Legislator-Zusammenfassung

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An asylum seeker who failed to submit identity or travel documents within 48 hours of filing their application and whose account of their journey was found to be inconsistent and implausible, was denied asylum. The court found that the asylum seeker did not establish excusable reasons for not providing documents, nor did they demonstrate a credible risk of persecution upon return to their country of origin, leading to the rejection of their appeal and confirmation of their removal order.

Legislator-Regeste

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Art. 32 al. 3 LAsi, Art. 31 LTAF, Art. 105 LAsi, Art. 48 al. 1 PA, Art. 52 PA, Art. 108 al. 2 LAsi; Asylum Seeker Denied Due to Lack of Documents and Inconsistent Testimony: The court found that the asylum seeker did not establish excusable reasons for not providing documents, nor did they demonstrate a credible risk of persecution upon return to their country of origin, leading to the rejection of their appeal and confirmation of their removal order.

Schlagwörter

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Reisedokumente Abschiebung Verfolgung verspätetes Asylgesuch widersprüchliche Zeugenaussage Glaubhaftigkeit der Asylgründe Asile (non-entrée en matière) et renvoi | Non-entrée en matière

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 32 al. 2 let. a LAsi

The appeal was rejected because the non-entry into the asylum procedure was based on the applicant's failure to submit identity or travel documents.

Art. 44 al. 1 LAsi

The court confirmed the order of expulsion as none of the conditions for granting a residence permit were met.

Art. 83 al. 4 LEtr

The execution of the expulsion was deemed reasonably exigible as Burkina Faso is considered a safe country and the applicant does not face specific dangers.

Art. 83 al. 2 LEtr

The execution of the expulsion was deemed possible, requiring the applicant to cooperate in obtaining travel documents.

Art. 111 let. e LAsi

The appeal was rejected in a simplified procedure as it was manifestly unfounded.

Art. 111a al. 1 et 2 LAsi

The court provided a summary motivation for its decision as the appeal was rejected in a simplified procedure.

Art. 63 al. 1 PA

The procedural costs were charged to the appellant due to the outcome of the case.

Art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2)

The procedural costs were charged to the appellant due to the outcome of the case.

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Volltext

Bundesverwaltungsgericht

Tribu na l a d m i n i s t r a t i f fé d é r a l

Tribu na l e a m m i n i s t r a t ivo fe d e r a l e

Tribu na l a d m i n i s t r a t i v fe d e r a l

Cour V E-3651/2009/mau {T 0/2}

Arrêt du 11 juin 2009

Composition François Badoud, juge unique, avec l'approbation d'Emilia Antonioni, juge ;

Chrystel Tornare, greffière.

Parties A._______, né le (...), Burkina Faso, recourant,

contre

Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi ;

décision de l'ODM du 27 mai 2009 / N (...).

E-3651/2009

Vu

la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du

28 avril 2009,

le document qui lui a été remis le même jour et dans lequel l'autorité compétente attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, et d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de réponse concrète à cette injonction, les procès-verbaux d'audition des 4 et 8 mai 2009, l'absence de tout document d’identité ou de voyage, la décision du 27 mai 2009, par laquelle l'ODM, en se fondant sur l'art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n’est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, - motif pris que celui-ci n'avait produit aucun document d'identité ou de voyage et qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée -, a prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure,

le recours interjeté, le 3 juin 2009, contre cette décision, la réception du dossier de première instance par le Tribunal en date du

8 juin 2009,

et considérant

que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du

20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral, lequel statue de manière définitive, conformément aux art. 105 LAsi, 33 let. d LTAF et 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110),

E-3651/2009

que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses pièces d'identité,

que cette disposition n'est applicable ni lorsque le requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 LAsi), qu'en l'occurrence, le recourant n'a pas remis ses documents de voyage ou ses pièces d'identité dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande d'asile,

que, pour toute explication, il a affirmé qu'il n'avait jamais possédé de papiers d'identité, hormis un acte de naissance et une carte scolaire, et qu'il n'avait aucune possibilité de se faire envoyer des documents depuis son pays,

que, cela dit, le récit qu'il a livré de son voyage du Burkina Faso jusqu'en Suisse est stéréotypé et inconsistant, partant invraisemblable,

qu'en effet, il n'est pas convaincant qu'il ait été en mesure de rejoindre la Suisse sans aucun document d'identité et sans avoir été contrôlé aux frontières, compte tenu notamment du grand nombre de pays par lesquels il aurait transité,

qu'il n'est pas non plus vraisemblable qu'il ait rencontré par hasard et successivement deux chauffeurs de camion qui auraient accepté de le conduire gratuitement, le premier jusqu'au Niger et le second jusqu'en Lybie et que l'un des deux lui ait même donné de l'argent,

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que, par ailleurs, le recourant n'a donné qu'une description très approximative du bateau avec lequel il aurait rejoint l'Italie, alors qu'il est censé y avoir voyagé durant plusieurs jours, que, de plus, il n'est pas crédible qu'il ait pu faire le trajet de la Lybie jusqu'à Gênes, soit plus de 1000 kilomètres, sur une petite embarcation, qui, comme il l'a vaguement décrite, "était plus grande qu'une pirogue et transportait plus de dix personnes" (cf. p-v d'audition du 8 mai 2009, p. 9),

qu'enfin, il est contraire à toute logique et partant incompréhensible que depuis Gênes il ait pris le train jusqu'à Naples pour ensuite revenir sur Genève,

que, cet itinéraire étant plus qu'improbable, il est permis de conclure qu'il cherche à cacher les véritables circonstances de son voyage ainsi que l'origine de son départ,

qu'ainsi, il n'a pas établi qu'il avait des motifs excusables de ne pas être à même de remettre aux autorités ses documents de voyage ou ses pièces d'identité dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande d'asile (cf. art. 32 al. 3 let. a LAsi), qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'une ou l'autre des exceptions prévues à l'art. 32 al. 3 let. b et let. c LAsi soit réalisée, qu'une éventuelle qualité de réfugié de l'intéressé est clairement exclue, cela sans que des actes d'instruction supplémentaires soient nécessaires, au vu du manque de crédibilité de ses motifs, qu'en l'espèce, le recourant a déclaré être membre du RDP (Rassemblement démocratique populaire) et avoir participé à une marche contre la vie chère organisée par ce parti en date du 28 février 2008,

que, durant la manifestation, il y aurait eu des débordements et la police aurait arrêté des membres du RDP, dont le recourant, que, durant sa détention à MACO (Maison d'arrêt et de correction de Ouagadougou), il aurait appris qu'il avait été condamné à 36 mois de prison,

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qu'en novembre 2008, des membres du commando du Conseil l'auraient emmené avec deux autres codétenus dans une forêt à l'est du pays pour ramasser du bois, le recourant supposant que ceux-ci allaient les exécuter, en tant que membres du RDP, qu'il aurait profité de cette occasion pour s'enfuir, que, cependant, les motifs allégués ne sont que de simples affirmations du recourant et ne reposent sur aucun fondement concret et sérieux ni ne sont étayés par un quelconque commencement de preuve,

que, par ailleurs, prises dans leur ensemble, les déclarations du recourant sont stéréotypées, imprécises et manquent considérablement de substance, de sorte qu'elles ne satisfont pas aux conditions de vraisemblance de l'art. 7 LAsi, qu'en effet, la description de la détention à la prison de MACO et des circonstances de l'évasion est simpliste et dépourvue des détails significatifs d'une expérience vécue, ce d'autant plus qu'il s'agit d'événements récents,

que les intentions meurtrières qu'il prête au commando qui l'aurait conduit dans une forêt avec deux autres détenus ne reposent sur aucun fondement, sachant d'autant plus que le président du RDP, Nana Thibaut, qui lui a été arrêté en raison de la manifestation de février 2008, a depuis lors été libéré et a pu s'exprimer librement, qu'il faut relever au passage que le recourant a indiqué que Nana Thibaut avait été libéré avant sa fuite en novembre 2008 (cf. p-v d'audition du 8 mai 2009, p. 8),

que, toutefois, il ressort des informations à disposition du Tribunal, que Nana Thibaut a été condamné, en mars 2008, à 36 mois de prison suite à son arrestation le 28 février 2008, qu'il a ensuite bénéficié d'une grâce présidentielle et a été libéré en février 2009, que, pour le reste, renvoi est fait aux considérants de la décision attaquée,

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qu'au vu de ce qui précède, l'intéressé n'a donc pas rendu vraisemblable qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux, au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]),

que n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, le recourant ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi qui reprend en droit interne le principe de non-refoulement généralement reconnu en droit international public et énoncé expressément à l'art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30),

que l'exécution du renvoi, pour les motifs retenus ci-dessus, s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]) ; JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s., et jurisp. cit.),

que, dans ces conditions, il n'y avait donc pas nécessité, au terme de l'audition, d'ordonner des mesures d'instruction supplémentaires en matière d'asile ou d'exécution du renvoi (au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi),

que, dès lors, c’est à juste titre que l’ODM n’est pas entré en matière sur la demande d’asile du recourant, si bien que, sur ce point, son recours doit donc être rejeté et la décision de première instance confirmée,

que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution,

qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi),

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que l'exécution du renvoi est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr),

qu'en effet, le Burkina Faso ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées, qui permettrait de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, et indépendamment des circonstances de chaque cas particulier, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr,

qu'au demeurant, le Conseil fédéral a ajouté le Burkina Faso à la liste des Etats sûrs (safe countries), avec effet au 1er avril 2009, qu’il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressé pourrait être mis concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres ; qu'en effet, le recourant, qui n'a quitté son pays que depuis quelques mois, est jeune, sans charge de famille, au bénéfice d'une expérience professionnelle et n’a pas allégué de problème de santé particulier, que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; JICRA 1997 n° 27 consid. 4a et b p. 207s., et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi également être rejeté,

que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),

qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

E-3651/2009

le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte postal du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et au (...).

Le juge unique : La greffière :

François Badoud Chrystel Tornare

Expédition :