Asylum: Family Reunification Denied Due to Lack of Prior Cohabitation
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe court rejected an appeal challenging the denial of family reunification for a child, ruling that the conditions for granting asylum based on family ties were not met. The applicant, who had been granted asylum, had not lived with his daughter since 1997 and therefore had not been separated from her by his flight to Switzerland. The court emphasized that the applicant must have previously lived with the child in a shared household, forming a social and economic unit, and that this unit's viability must have been threatened by his flight. The subsequent award of parental authority over the child by a Togolese court did not alter the asylum situation, and the applicant was directed to pursue entry for his daughter through the foreigner police authorities.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 31 LTAF, Art. 33 LTAF, Art. 51 LAsi, Art. 3 LAsi, Art. 51 al. 4 LAsi, Art. 63 al. 1 PA; Asylum: Family Reunification Denied Due to Lack of Prior Cohabitation: The applicant, who had been granted asylum, had not lived with his daughter since 1997 and therefore had not been separated from her by his flight to Switzerland. The court emphasized that the applicant must have previously lived with the child in a shared household, forming a social and economic unit, and that this unit's viability must have been threatened by his flight. The subsequent award of parental authority over the child by a Togolese court did not alter the asylum situation, and the applicant was directed to pursue entry for his daughter through the foreigner police authorities.
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KI-generiertThe court rejected the appeal concerning family reunification based on the insufficient fulfillment of the conditions for family asylum as outlined in this article, particularly the separation due to flight.
This provision was cited for imposing the procedural costs on the appellant.
These provisions were cited for the calculation and allocation of procedural costs.
Volltext
Bundesverwaltungsgericht
Tribu na l a d m i n i s t r a t i f fé d é r a l
Tribu na l e a m m i n i s t r a t ivo fe d e r a l e
Tribu na l a d m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V E-3561/2008/mau {T 0/2}
Arrêt du 20 octobre 2009
Composition François Badoud (président du collège), Blaise Pagan, Bruno Huber, juges, Antoine Willa, greffier.
Parties A._______, né le (...), Togo, en faveur de B._______, née le (...), Togo, recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet Regroupement familial (asile) ;
décision de l'ODM du 5 mai 2008 / N (...).
E-3561/2008
Faits :
A. Le 3 avril 2002, A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse ; celle-ci a été admise par décision de l'ODM du 7 juillet 2003.
Le 12 février 2004, l'intéressé a demandé l'octroi de l'asile familial à ses deux enfants C._______ et D._______, dont la mère était décédée. L'ODM a autorisé leur entrée en Suisse, le 23 février suivant ; par décision du 1er juin 2004, il leur a accordé l'asile à titre dérivé.
B. Par demande du 16 avril 2008, l'intéressé a requis l'octroi de l'asile familial en faveur de sa fille cadette B._______.
Auditionné après le dépôt de sa propre demande, le requérant avait expliqué que cette enfant était issue d'une relation avec une ressortissante russe, et que l'enfant habitait avec sa mère dans la région de Moscou. Dans sa demande d'asile familial, il a exposé qu'il s'était vu attribuer, sur requête de la mère, l'autorité parentale sur sa fille ; il a produit une copie de la décision prise dans ce sens par le Tribunal de première instance de Lomé, le 2 avril 2008.
C. Par décision du 5 mai 2008, l'ODM a rejeté la demande et refusé l'entrée en Suisse de B._______, motif pris de ce que l'intéressée n'avait pas été séparée de son père par la fuite de celui-ci et n'avait jamais vécu en ménage commun avec lui.
D. Interjetant recours contre cette décision, le 29 mai 2008, A._______ a fait valoir qu'il avait vécu avec la mère de son enfant de 1993 à 1997. Il a expliqué que celle-ci et l'enfant étaient revenus au Togo peu après qu'il eut déposé sa propre demande d'asile, et que sa fille entretenait des liens avec ses autres enfants ; en outre, il a exposé qu'il contribuait régulièrement à l'entretien de sa fille, qu'il avait reconnue dès sa naissance et qui possédait donc la nationalité togolaise. Il a conclu au prononcé de l'asile familial, produisant à l'appui divers documents d'état civil.
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E. Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a préconisé le rejet dans sa réponse du 2 octobre 2009 ; copie en a été transmise au recourant pour information.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 105 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31).
1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (48 et 52 PA et
108 al. 1 LAsi).
2.
2.1 L'art. 51 LAsi, intitulé "asile accordé aux familles", dispose que le conjoint d'un réfugié et leurs enfants mineurs sont considérés comme réfugiés et obtiennent l'asile, pour autant qu'aucune circonstance particulière ne s'y oppose (al. 1). D'autres proches parents d'un réfugié vivant en Suisse peuvent obtenir l'asile accordé à la famille, si des raisons particulières plaident en faveur du regroupement familial (al. 2).
2.2 Selon la jurisprudence en la matière (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2000 n° 11 p. 86ss), l'octroi de l'asile pour raisons familiales requiert la réalisation de plusieurs conditions cumulatives :
Il faut que le parent vivant en Suisse ait obtenu l'asile au sens de l'art.
3 LAsi, qu'il ait été séparé des membres de sa famille (pour autant
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qu'ils ne se trouvent pas déjà en Suisse) en raison de sa fuite à l'étranger (cf. JICRA 2006 n° 8 p. 92ss), et qu'avant cette séparation, le réfugié ait vécu en ménage commun avec la ou les personne(s) aspirant au regroupement familial en Suisse, en raison d'une nécessité économique ; il est donc nécessaire que le réfugié et ses proches aient formé une unité au plan social et économique, et qu'ait existé entre eux un rapport de dépendance de cette nature.
Il faut aussi que la fuite du demandeur ait mis en péril ou détruit la viabilité économique de la communauté familiale, la capacité de survie des proches étant atteinte de manière durable. Cela implique donc qu'une nouvelle communauté familiale, intégrant ces personnes, ne se soit pas reformée depuis lors (cf. JICRA 1994 n° 8 consid. 3 p. 67s.), ou ne puisse se reformer dans le pays d'origine (cf. JICRA 1994 n° 7 p. 56). Il est enfin nécessaire que la communauté familiale ainsi séparée entende se réunir (ou continuer à exister) en Suisse, et que la Suisse apparaisse comme étant le seul pays où elle peut raisonnablement se reconstituer.
3.
3.1 En l'occurrence, A._______ a bien obtenu l'asile en Suisse. En revanche, rien n'indique qu'il ait vécu en ménage commun avec sa fille et ait été séparé de celle-ci par la fuite : il ressort en effet de ses déclarations durant l'instruction de sa propre demande, et de son acte de recours, qu'il n'a vécu avec l'enfant et sa mère que jusqu'en 1997, et que toutes deux ont vécu depuis lors en Russie, séparées de lui. Il n'y a pas d'indice que la communauté familiale se soit reconstituée ensuite au Togo, quand bien même la mère et la fille ont pu y revenir épisodiquement ; eux-mêmes entendus à leur arrivée en Suisse, les deux autres enfants du recourant ont d'ailleurs affirmé n'avoir vu leur demi-soeur qu'une seule fois. Il apparaît certes que l'enfant du recourant et la mère de celle-ci sont maintenant revenues au Togo, mais qu'elles y forment une communauté autonome. Dans cette mesure, le fait que l'intéressé contribue financièrement à l'entretien de sa fille n'est pas déterminant.
3.2 De même, il n'est pas décisif que le recourant se soit vu confier l'autorité parentale sur sa fille par une décision de justice au Togo : cette décision, prise par une juridiction de l'Etat de résidence de l'enfant en application du droit de cet Etat, est certes reconnue en Suisse (cf. art. 82 al. 1 et 84 al. 1 de la loi sur le droit international
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privé du 18 décembre 1987 [LDIP], RS 291) ; ne déployant d'effet qu'entre les deux intéressés, elle ne modifie toutefois pas la situation au plan de l'asile, dans la mesure où le lien de filiation entre le recourant et son enfant était déjà connu et établi.
Dès lors, les conditions de l'asile familial n'étant pas remplies, et avant tout celle d'une séparation par la fuite (art. 51 al. 4 LAsi), une décision autorisant l'éventuelle entrée en Suisse de B._______ relève uniquement de la compétence des autorités de police des étrangers (cf. JICRA 2006 n° 8 consid. 3.2. p. 94-95). Il incombe au recourant, titulaire d'une autorisation d'établissement, d'entamer les démarches à cet effet (cf. art. 43 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20]).
3.3 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile familial, doit être rejeté.
4.
Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être compensé avec l'avance de frais versée le 10 juin 2008.
3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente.
Le président du collège : Le greffier :
François Badoud Antoine Willa
Expédition :