Sri Lankan National Asylum Case Re-evaluation
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe court reviewed an asylum application from a Sri Lankan national who claimed persecution due to alleged business dealings that attracted the attention of authorities. The Federal Administrative Court annulled the initial decision to reject the asylum claim and return the case to the Federal Office for Migration for further investigation. This decision was based on the Federal Office for Migration's own policy change regarding Sri Lankan Tamils, acknowledging that the situation in Sri Lanka required a re-evaluation of all pending asylum cases, including this one, to ensure a complete factual basis for any decision.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 33 LTAF, Art. 48 al. 1 PA, Art. 52 al. 1 PA, Art. 108 al. 1 LAsi, Art. 62 al. 4 PA, Art. 105 LAsi; Sri Lankan National Asylum Case Re-evaluation: The Federal Administrative Court annulled the initial decision to reject the asylum claim and return the case to the Federal Office for Migration for further investigation. This decision was based on the Federal Office for Migration's own policy change regarding Sri Lankan Tamils, acknowledging that the situation in Sri Lanka required a re-evaluation of all pending asylum cases, including this one, to ensure a complete factual basis for any decision.
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KI-generiertCited as the basis for awarding costs (dépens) to the prevailing party.
Cited for the non-imposition of court fees when the appeal is successful.
Cited for the general jurisdiction of the Tribunal in asylum matters and for procedural rules.
Cited to establish the standing of the appellant to appeal.
Cited to establish the admissibility of the appeal in terms of form.
Cited to establish the admissibility of the appeal in terms of timeliness.
Cited as the general basis for the Tribunal's jurisdiction over appeals against administrative authority decisions.
Cited as the definition of decisions subject to appeal by the Tribunal Administratif Fédéral.
Cited to identify the authorities whose decisions are subject to appeal before the Tribunal Administratif Fédéral.
Cited to confirm that the Tribunal has final jurisdiction in this matter, as the exception for appeals to the Federal Supreme Court does not apply.
Volltext
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal
Cour V E-3459/2013
Arrêt du 18 février 2014
Composition Sylvie Cossy, juge unique, avec l'approbation de Martin Zoller, juge ;
Katia Berset, greffière.
Parties A._______, né le (…), Sri Lanka, représenté par Me Philippe Currat, avocat, (…), recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet Asile et renvoi ;
décision de l'ODM du 17 mai 2013 / N (…).
E-3459/2013
Faits :
A. Le 31 mars 2010, le recourant a déposé une demande d'asile au centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe.
B. Entendu les 8 et 14 avril 2010, il a déclaré être ressortissant sri-lankais, d'ethnie tamoule et originaire de B._______, où il aurait vécu jusqu'à son départ. Il serait marié et père d'un enfant mineur, resté avec sa mère au pays.
A l'appui de sa demande d'asile, il a fait valoir qu'en 2004, alors qu'il était propriétaire d'un magasin de téléphones portables à B._______, il avait fait la connaissance de C._______, originaire de D._______, qui lui avait commandé et acheté des téléphones portables et des cartes SIM en grande quantité. Il se serait alors rendu en avion à D._______ à trois ou quatre reprises en 2005 pour livrer les commandes. Fin 2006 ou début 2007 selon les versions, il aurait perdu contact avec C._______. En 2007, il aurait fermé son magasin en raison d'une baisse de son activité et aurait travaillé dans le commerce de gants en plastique appartenant à sa famille.
Le (…) 2010, des policiers en civil de E._______ seraient venus à son domicile en son absence. Interrogée, sa mère aurait répondu qu'il s'était rendu par le passé à D._______ pour son travail et qu'il n'était pas membre du mouvement séparatiste des Tigres de libération de l'Eelam tamoul (LTTE). Les policiers, qui auraient informé sa mère qu'il avait vendu des téléphones et des cartes SIM à ceux-là, auraient également fouillé son domicile et emporté des documents, dont le carnet dans lequel étaient notés les numéros de téléphone, de séries desdits téléphones, des cartes SIM et des cartes d'identité – avec copie – de quelques clients. Averti, le recourant serait allé passer la nuit chez ses beauxparents. Les policiers seraient revenus la même nuit à son domicile, puis deux ou trois fois par la suite. Le recourant serait allé se cacher chez un ami de son oncle jusqu'à son départ.
Le (…) 2010, le recourant aurait pris un bateau et atteint, un mois plus tard, un pays dont il ne connaît pas le nom. De là, des passeurs l'auraient amené en voiture en Suisse où il serait arrivé le 31 mars 2010.
Le recourant n'a produit aucun document d'identité.
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C. Par décision du 17 mai 2013, l'ODM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure.
D. Par acte du 17 juin 2013, l'intéressé a interjeté un recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal), concluant principalement, sous suite de dépens, à son annulation, à la reconnaissance de sa qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile. Il a demandé la dispense de toute avance de frais de procédure, le bénéfice de l'assistance judiciaire totale, l'accès à son dossier ainsi que l'octroi d'un délai pour compléter son recours.
A l'appui de son recours, il a produit un rapport de Human Rights Watch de février 2013, intitulé "We will teach you a lesson, Sexual Violence against Tamils by Sri Lankan Security Forces".
E. Par décision incidente du 21 juin 2013, le Tribunal a rejeté les demandes de dispense d'avance de frais et d'assistance judiciaire totale et a octroyé au recourant un délai pour verser la somme de 600 francs en garantie des frais de procédure présumés et compléter son recours - copie du dossier lui étant transmise.
F. Dans le délai échéant le 8 juillet 2013, le recourant s'est acquitté de l'avance de frais et a complété son recours.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF.
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En particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel, sauf l'exception visée à l'art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110) et non réalisée en l'espèce, statue définitivement.
Le Tribunal est donc compétent pour connaitre du présent litige.
1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
2.
2.1 L'autorité de recours examine le droit fédéral d'office et n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA, par renvoi de l'art. 105 LAsi et de l'art. 37 LTAF), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (ATAF 2009/57 consid. 1.2). Elle peut dès lors admettre le recours pour d'autres raisons que celles avancées par la partie ou, au contraire, confirmer la décision de l'autorité inférieure sur la base d'autres motifs que ceux retenus par cette dernière (THOMAS HÄBERLI, in: Bernhard Waldmann/Philippe Weissenberger [éds.], Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Zurich/Bâle/Genève 2009, art. 62 PA, n° 37 à 40, p. 1249 s. ; JEROME CANDRIAN, Introduction à la procédure administrative fédérale - La procédure devant les autorités administratives fédérales et le Tribunal administratif fédéral, Bâle 2013, n. marg. 186, p. 110 ; également ATAF 2007/41 consid. 2 ; arrêt du Tribunal D-987/2011 du 25 mars 2013 consid. 1.3 et jurisp. cit.).
2.2 Le Tribunal est compétent pour revoir les faits avec plein pouvoir de cognition (art. 106 al. 1 let. b LAsi). Il se base généralement sur la situation qui prévaut au moment où il statue (ATAF 2012/21 consid. 5, également ATAF 2011/43 consid. 6.1). Il n'a pas à clarifier des questions de fait essentielles en se substituant à l'autorité de première instance. L'art. 32 PA, qui porte sur l'appréciation de l'état de fait, vise la procédure devant les autorités de première instance et non directement la procédure de recours, ce que confirme la systématique de la loi. Si le Tribunal ne se limitait pas à compléter l'état de fait pertinent, mais établissait celui-ci au même titre que l'autorité inférieure, la partie serait en réalité privée de l'instance de recours. Le Tribunal doit donc, pour ces motifs, se limiter à valider ou compléter l'état de fait pertinent, tel qu'il a été retenu par l'ODM
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(ATAF 2012/21 consid. 5 ; voir aussi arrêt du Tribunal E-4157/2012 du
4 octobre 2012, consid. 4)
2.3 En l'espèce, l'ODM a décidé il y a quelques mois de renoncer, de manière systématique, à la fixation de délais de départ des requérants d'asile déboutés sri-lankais, d'ethnie tamoule, et de supprimer les délais de départ déjà fixés. De facto, l'ODM procède ainsi à la reconsidération de toutes les affaires en cours, y compris celles qui se sont achevées par une décision exécutoire, sans tenir compte des circonstances particulières de chaque cas d'espèce. Cette pratique a été instaurée en réaction à la dénonciation de deux cas, rendus publics, dans lesquels des requérants d'asile tamouls auraient été mis en détention par les autorités de leur pays, après y avoir été rapatriés. L'autorité de première instance a annoncé vouloir non seulement clarifier les circonstances des deux cas d'arrestation précités, mais également vouloir procéder à un examen minutieux de la situation générale au Sri Lanka, dans le but d'éviter d'autres cas d'abus potentiels. Elle considère donc elle-même que l'état de fait, tel que retenu dans sa décision du 17 mai 2013, n'est de tout évidence pas établi de manière complète. Ainsi, il ne fait aucun doute qu'un nouvel examen de la situation prévalant au Sri Lanka est susceptible d'influer sur l'établissement de l'état de fait pertinent et, partant, sur la décision prise par l'autorité en matière d'exécution du renvoi, voire sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et d'octroi de l'asile (ATAF 2011/24 consid. 8 s'agissant des groupes à risque).
2.4 Il découle de ce qui précède que la décision attaquée doit être cassée pour constatation incomplète de l'état de fait pertinent et la cause renvoyée à l'ODM pour complément d'instruction et nouvelle décision. Le recours doit dès lors être admis, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres griefs qui y sont avancés.
3.
3.1 Manifestement fondé, le recours est admis dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi).
3.2 Vu l'issue de la cause, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA). L'avance de frais de 600 francs, versée le 8 juillet 2013, est restituée au recourant.
3.3 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les
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frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés (art. 64 al. 1 PA). L'octroi et le calcul des dépens par le Tribunal sont régis par les art. 7 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
En l'espèce, le recourant doit être considéré comme ayant obtenu gain de cause, si bien qu'il se justifie de lui accorder des dépens. En l'absence d'une note d'honoraire, en application des règles de calcul prévues dans la loi, au vu des circonstances particulières et en prenant en considération les frais et le temps nécessaires à la défense des intérêts de la partie, les dépens sont arrêtés, ex aequo et bono, au montant de 1'500 francs, que l'ODM est invité à verser au recourant, en application de l'art. 64 al. 2 PA.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est admis.
2. La décision de l'ODM du 17 mai 2013 est annulée et la cause lui est renvoyée pour compléter l'état de fait pertinent et pour nouvelle décision.
3. Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance de frais de 600 francs, versée le 8 juillet 2013, est restituée au recourant.
4. L'ODM est invité à verser au recourant un montant de 1'500 francs à titre de dépens.
5. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale.
La juge unique : La greffière :
Sylvie Cossy Katia Berset