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E-3458/2012 • BVGer E-3458/2012 KI-generiert

Deportation Halted Pending Paternity and Residence Permit Determination

Geschäftsnummer E-3458/2012
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesverwaltungsgericht (BVGer) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Gutgeheissen (Allowed)
Kostenauflage keine Kosten erhoben

Legislator-Zusammenfassung

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The court ruled that the execution of a deportation order must be delayed because the individual had initiated proceedings to establish paternity with a woman holding a residence permit, for whom he was the biological father and with whom he lived and was expecting another child. The court reasoned that, due to these circumstances, the individual might be eligible for a residence permit, and therefore, the deportation should be postponed until the outcome of the residence permit proceedings is known.

Legislator-Regeste

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Art. 33 LTAF, Art. 105 LAsi, Art. 44 al. 1 LAsi, Art. 111 let. e LAsi, Art. 111a al. 2 LAsi, Art. 63 al. 1 et 2 PA; Deportation Halted Pending Paternity and Residence Permit Determination: The court reasoned that, due to these circumstances, the individual might be eligible for a residence permit, and therefore, the deportation should be postponed until the outcome of the residence permit proceedings is known.

Schlagwörter

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Aufenthaltsbewilligungen Ausschaffungshaft hängiges Verfahren ungerechtfertigte Verzögerung der Strafverfolgung Vaterschaftsklage verspäteter Familiennachzug

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 111 let. e LAsi

Used to admit the appeal in a single-judge procedure, with the approval of a second judge.

Art. 63 al. 1 et 2 PA

Used to decide that no costs are to be charged, given the outcome of the case.

Art. 7 al. 1 FITAF

Used to grant the appellant compensation for costs as they have obtained a favorable outcome.

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Volltext

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal

Cour V E-3458/2012

Arrêt du 29 août 2012

Composition Jenny de Coulon Scuntaro, juge unique, avec l'approbation de Yanick Felley, juge ;

Astrid Dapples, greffière.

Parties A._______, né le (…), Russie, représenté par (…), Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE), (…), recourant,

contre

Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Exécution du renvoi ;

décision de l'ODM du 25 mai 2012 / N (…).

E-3458/2012

Vu

la seconde demande d'asile présentée par l'intéressé le 27 février 2012, la décision du 25 mai 2012 par laquelle l'ODM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure,

le recours, daté du 27 juin 2012 et posté le 29 juin suivant, formé par l'intéressé contre cette décision en tant qu'elle prononce son renvoi et ordonne l'exécution de cette mesure, dans lequel il a conclu à l'octroi d'une admission provisoire et requis l'assistance judiciaire partielle, la décision incidente du 4 juillet 2012 par laquelle le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) a invité l'intéressé à introduire une procédure de police des étrangers auprès des autorités cantonales compétentes, en vue de la délivrance d'une autorisation de séjour, le courrier daté du 3 août 2012, par lequel l'intéressé a informé le Tribunal de l'introduction d'une procédure de police des étrangers,

et considérant

que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités men-tionnées à l’art. 33 LTAF, qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que le Tribunal est donc compétent pour statuer sur le présent litige, que le recourant a qualité pour recourir, que présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et 108 al. 1 LAsi),

E-3458/2012

que le recourant n'a pas contesté la décision de l'ODM en tant qu'elle refusait de reconnaître sa qualité de réfugié et rejetait sa demande d'asile, ne s'opposant qu'à l'exécution de la décision de renvoi de Suisse prise à son encontre,

que la décision du 25 mai 2012 est en conséquence entrée en force sur ces points (points 1 et 2 du dispositif), que lorsqu’il rejette la demande d’asile ou qu’il refuse d’entrer en matière à ce sujet, l’ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l’exécution ; qu'il tient compte du principe de l’unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi),

que le renvoi ne peut être prononcé, selon l’art. 32 de l’ordonnance 1 du

11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose d’une autorisation de séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), que dans le présent cas, l'intéressé a entrepris des démarches en vue d'établir sa paternité sur un enfant né en 2009 d'une ressortissante péruvienne au bénéfice d'une autorisation de séjour, que les résultats des analyses effectuées sur l'intéressé ont permis d'établir une probabilité de paternité supérieure à 99,999 % [cf. certificat médical des (…) du 6 juillet 2012],

qu'il ressort par ailleurs d'une autre pièce au dossier que l'intéressé vit déjà avec la mère de son enfant [cf. ordonnance de mesures provisionnelles rendue par (…) en date du 10 juillet 2012] et que cette dernière est à nouveau enceinte de ses œuvres, que par courrier du 12 juillet 2012, il a également introduit auprès des autorités cantonales compétentes une demande tendant à se voir délivrer une autorisation de séjour,

qu'au vu de tous ces éléments, le Tribunal ne saurait exclure que l'intéressé puisse prétendre à une autorisation de séjour, qu'en conséquence, il y a lieu d'attendre l'issue de la procédure introduite en date du 12 juillet 2012, avant de confirmer le renvoi prononcé en date du 25 mai 2012,

E-3458/2012

que contrairement à ce qui avait été précisé dans la décision incidente du

4 juillet 2012, il y a donc lieu d'annuler les points 3, 4 et 5 du dispositif de la décision prise par l'ODM en date du 25 mai 2012 et de renvoyer le dossier à l'ODM, en l'invitant à se prononcer à nouveau sur le renvoi de l'intéressé à l'issue de la procédure engagée le 12 juillet 2012, que s'avérant manifestement fondé, le recours est admis dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),

que le présent arrêt est motivé sommairement (cf. art. 111a al. 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il n'est pas perçu de frais (cf. art. 63 al. 1 et 2 PA), rendant ainsi la requête d'octroi de l'assistance judiciaire partielle sans objet,

qu'ayant obtenu gain de cause, l'intéressé peut prétendre à l'octroi de dépens (cf. art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),

qu'au vu du travail utile et nécessaire à la cause, il se justifie d'octroyer un montant de fr. 200.- en guise de dépens.

(dispositif page suivante)

E-3458/2012

le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est admis dans le sens que la décision de l'ODM du 25 mai 2012 ordonnant le renvoi et l'exécution de cette mesure (ch. 3, 4 et 5 du dispositif) est annulée et la cause renvoyée à l'ODM au sens des considérants.

2. Il n'est pas perçu de frais.

3. La requête d'assistance judiciaire partielle est sans objet.

4. L'ODM versera au recourant un montant de 200 francs à titre de dépens.

5. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente.

La juge unique : La greffière :

Jenny de Coulon Scuntaro Astrid Dapples

Expédition :