Applicant's Asylum Claim Rejected, Deportation Upheld
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe court upheld the decision to not enter into a new asylum procedure for the applicant. The applicant's first asylum claim was definitively rejected, and his second claim did not present new facts or evidence that would justify reconsidering his refugee status or granting temporary protection. The court found the applicant's account to be inconsistent, lacking credibility, and not demonstrating any new circumstances that would prevent his return to his home country, thus confirming the deportation order.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 31 LTAF, Art. 5 PA, Art. 33 LTAF, Art. 105 en, Art. 6a al. 1 LAsi, Art. 33 let. d LTAF; Applicant's Asylum Claim Rejected, Deportation Upheld: The applicant's first asylum claim was definitively rejected, and his second claim did not present new facts or evidence that would justify reconsidering his refugee status or granting temporary protection. The court found the applicant's account to be inconsistent, lacking credibility, and not demonstrating any new circumstances that would prevent his return to his home country, thus confirming the deportation order.
Schlagwörter
KI-generiertZitierte Gesetzesbestimmungen
KI-generiertVerwandte Entscheide
KI-generiertZentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator
KI-generiertCited as the legal basis for the Federal Office for Migration's (ODM) decision not to enter into the asylum application.
Cited as the legal basis for the ODM's decision to order the applicant's deportation when refusing to enter into an asylum application.
Cited to confirm that the deportation was lawful.
Cited to confirm that the deportation was reasonably enforceable.
Cited as the legal basis for charging the applicant with procedural costs.
Cited as the legal basis for determining the amount of procedural costs.
Volltext
Bundesverwaltungsgericht
Tribu na l a d m i n i s t r a t i f fé d é r a l
Tribu na l e a m m i n i s t r a t ivo fe d e r a l e
Tribu na l a d m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V E-3437/2010/wan {T 0/2}
Arrêt du 20 mai 2010
Composition Maurice Brodard, juge unique, avec l'approbation de Regula Schenker Senn, juge ;
Céline Longchamp, greffière.
Parties A._______, né le (...), Algérie, recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi; décision de l'ODM du 11 mai 2010 / N (...).
E-3437/2010
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 2 novembre 2008,
ses motifs d'asile exposés à cette occasion, le requérant déclarant avoir quitté l'Algérie le 20 octobre 2008 pour ne pas devoir accomplir ses obligations militaires, avoir été convoqué à plusieurs reprises et recherché par les autorités algériennes pour ce motif et craindre les terroristes présents de sa région natale qu'est la wilaya de Relizane, la décision du 25 novembre 2008, par laquelle l'ODM, faisant application de l'art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n’est pas entré en matière sur cette demande, l'entrée en force de cette décision en date du 4 décembre 2008, l'intéressé n'ayant pas recouru contre celle-ci, la seconde demande d'asile déposée en Suisse en date du
19 avril 2010,
les déclarations du requérant selon lesquelles il aurait déposé sa première demande d'asile en Suisse parce qu'il aurait failli mourir lors d'un combat contre des terroristes en effectuant son service militaire, qu'il aurait ensuite déserté l'armée et parce qu'il risquait dès lors une peine de prison de 5 ans en cas de retour en Algérie, ses indications selon lesquelles il aurait quitté la Suisse le 3 juillet 2009, aurait séjourné illégalement durant deux ou trois semaines en B._______ pour tenter d'y trouver du travail et serait revenu en Suisse où il aurait vécu illégalement jusqu'au dépôt de sa deuxième demande d'asile mais ne serait pas retourné en Algérie, la décision du 11 mai 2010, notifiée oralement au terme de l'audition fédérale, par laquelle l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, faisant application de l'art. 32 al. 2 let. e de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), a prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure, la notification orale et la motivation ayant été consignées dans un procès-verbal, dont un extrait a été communiqué au requérant,
E-3437/2010
l'acte du 12 mai 2010, par lequel l'intéressé a recouru contre cette décision, en concluant implicitement à son annulation et à l'octroi de l'asile ou, pour le moins, à l'admission provisoire, l’apport du dossier relatif à la procédure de première instance auprès de l'ODM que le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal) a requis à réception du recours,
la réception de l'entier de ce dossier en date du 17 mai 2010, et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF ; qu'il statue en particulier de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi (art. 105 en relation avec les art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110]),
que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que son recours, interjeté dans la forme (art. 52 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que, saisie d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, l'autorité de recours se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision ; que les motifs d'asile invoqués dans un tel recours ne peuvent faire l'objet d'un examen matériel (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1 p. 240 s. ; JICRA 1996 n° 5 consid. 3 p. 39 et JICRA 1995 n° 14 consid. 4 p. 127 s., et jurisp. cit.), que les conclusions du recours relatives à l'octroi de l'asile, subsidiairement d'une admission provisoire, ne sont, de ce fait, pas recevables,
que selon l'art. 32 al. 2 let. e LAsi, l'ODM n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant a déjà fait l’objet d’une pro - cédure d’asile en Suisse qui s’est terminée par une décision négative ou est rentré dans son Etat d'origine ou de provenance alors que la
E-3437/2010
procédure était en suspens, à moins que l'audition ne fasse apparaître que des faits propres à motiver la qualité de réfugié ou déterminants pour l’octroi de la protection provisoire se sont produits dans l’inter - valle,
que l'application de l'art. 32 al. 2 let. e LAsi présuppose un examen matériel succinct de la crédibilité du recourant, constatant l'absence manifeste d'indices de nouveaux éléments déterminants pour la qualité de réfugié ou pour l'octroi de la protection provisoire (JICRA 2000 n° 14 p. 102ss),
qu'en l'espèce, la première procédure d'asile est définitivement close, l'intéressé n'ayant pas fait recours contre la décision de l'ODM du 25 novembre 2008,
qu'en outre, le dossier ne révèle aucun fait survenu depuis la clôture de la précédente procédure qui serait propre à motiver la qualité de réfugié du recourant ou déterminant pour l’octroi de la protection provisoire,
qu'en l'occurrence, les allégations du recourant ne satisfont manifeste - ment pas aux exigences légales précitées ; qu'il a reconnu ne pas être retourné en Algérie et avoir vécu illégalement en Suisse depuis la clôture de la première procédure excepté un séjour de deux ou trois semaines en B._______ pour des raisons économiques ; qu'il a invoqué les mêmes motifs que lors de la précédente demande d'asile, lesquels ont toutefois été présentés de manière forte divergente, entachant ainsi la vraisemblance de son récit, qu’au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que l’ODM n’est pas entré en matière sur la seconde demande d’asile du recourant ; que, sur ce point, son recours doit donc être rejeté et la décision de première instance confirmée,
que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (cf. art. 44 al. 1 LAsi),
qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une
E-3437/2010
autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de nonrefoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas établi qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi,
que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que rien ne laisse, dès lors, penser que l'exécution du renvoi ne serait pas licite (art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]) ; cf. également JICRA 1996 n° 18 consid. 13 p. 182 et consid. 14b/ee p. 186 s., et réf. cit.), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157s., et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, aucune modification notable des circonstances prévalant à l'époque de la clôture de la première procédure le 4 décembre 2008 n'étant survenue depuis lors,
qu'en effet, l'Algérie ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une situation de violence généralisée, qu’en outre, le recourant, qui est jeune et sans charge de famille, dispose d'un réseau familial et social dans son pays, sur lequel il pourra compter à son retour,
que, pour le surplus, les prétendues difficultés psychiques alléguées n'apparaissent pas à ce point graves qu'elles pourraient constituer un obstacle à l'exécution de son renvoi, rien dans le dossier ne permettant de conclure que l'intéressé ait dû consulter un médecin pour ce motif ni qu'il ne pourrait le faire dans son pays d'origine si d'aventure il en ressentait la nécessité,
E-3437/2010
que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; JICRA 1997 n° 27 consid. 4a et b p. 207s., et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi également être rejeté,
que s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est, dès lors, renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre des frais de procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
(dispositif page suivante)
E-3437/2010
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière :
Maurice Brodard Céline Longchamp
Expédition :