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E-3426/2017 • BVGer E-3426/2017 KI-generiert

Afghan Asylum Claims Rejected, Deportation Upheld

Geschäftsnummer E-3426/2017
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesverwaltungsgericht (BVGer) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)
Kostenauflage zulasten Beschwerdeführer/in

Legislator-Zusammenfassung

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The court rejected an asylum claim and upheld the decision to deport the applicants, finding that their claims of persecution were not substantiated and did not meet the criteria for refugee status. The applicants, who were of Afghan nationality but had lived in Iran, argued they faced persecution due to their ethnicity and a fear of an arranged marriage and threats from a relative. However, the court determined that their issues in Iran were related to their precarious status there and not persecution by Afghan authorities. Furthermore, the court found the alleged threats and family disputes did not constitute serious harm as defined by asylum law, and therefore, their deportation was permissible, though their removal was temporarily suspended through provisional admission due to the circumstances.

Legislator-Regeste

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Art. 31 LTAF, Art. 105 LAsi, Art. 5 PA, Art. 33 LTAF, Art. 83 let. d ch. 1 LTF, Art. 48 al. 1 PA; Afghan Asylum Claims Rejected, Deportation Upheld: The applicants, who were of Afghan nationality but had lived in Iran, argued they faced persecution due to their ethnicity and a fear of an arranged marriage and threats from a relative. However, the court determined that their issues in Iran were related to their precarious status there and not persecution by Afghan authorities. Furthermore, the court found the alleged threats and family disputes did not constitute serious harm as defined by asylum law, and therefore, their deportation was permissible, though their removal was temporarily suspended through provisional admission due to the circumstances.

Schlagwörter

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Asylgesuch einer afghanischen Familie Asylgesetz Abschiebung bestrittene Forderung Furcht vor Verfolgung Drohung gegen Behörden und Beamte

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 3 LAsi

Basis for the refusal of refugee status.

Art. 44 LAsi

Basis for confirming the expulsion order.

Art. 111 let. e LAsi

Used to allow the case to be handled by a single judge.

Art. 111a al. 1 et 2 LAsi

Used to justify a summary reasoning of the decision.

Art. 63 al. 1 PA

Basis for charging the proceedings costs to the appellants.

Art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2)

Basis for determining the amount of the proceedings costs.

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Volltext

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal

Cour V E-3426/2017

Arrêt du 23 août 2017

Composition William Waeber, juge unique, avec l'approbation de Jean-Pierre Monnet, juge ;

François Pernet, greffier.

Parties A._______, né le (…), B._______, née le (…), C._______, né le (…), D._______, née le (…), E._______, né le (…), Afghanistan, recourants,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile (sans exécution du renvoi) ;

décision du SEM du 19 mai 2017 / N (…).

E-3426/2017

Vu

la demande d'asile déposée en Suisse, le 10 novembre 2015, par les intéressés,

la décision du 19 mai 2017, par laquelle le SEM a rejeté cette demande, a prononcé leur renvoi de Suisse, mais les a mis au bénéfice de l’admission provisoire, l’exécution de leur renvoi n’étant pas raisonnablement exigible au vu des circonstances particulières du cas, le recours interjeté le 16 juin 2017 contre cette décision, auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), assorti d’une demande de dispense de paiement des frais de procédure, la décision incidente du 28 juin 2017, rejetant cette demande et invitant les recourants à verser l'avance sur ces frais, d'un montant de 750 francs, le courrier du 10 juillet 2017, de F._______, adressé directement au Tribunal, indiquant que les recourants étaient au bénéfice de l’aide sociale, qu’aucun d’entre eux ne travaillait et qu’il leur était impossible de s’acquitter du paiement requis,

l’ordonnance du 12 juillet 2017, par laquelle le Tribunal a transmis le courrier susmentionné aux recourants, les informant qu’ils demeuraient tenus de verser l’avance de frais et leur octroyant un ultime délai pour ce faire, le paiement de l’avance de frais intervenu dans ce délai,

et considérant

qu’en vertu de l’art. 31 LTAF (applicable par renvoi de l’art. 105 LAsi [RS 142.31]), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce, que les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),

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que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2‒5.6),

que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi),

qu'en l'espèce, A._______ et B._______ sont d’ethnie hazara et de nationalité afghane, mais vivaient, avant leur arrivée en Suisse, depuis de nombreuses années en Iran, où sont d'ailleurs nés leurs trois enfants, qu’ils ont déclaré avoir quitté ce pays en raison de l’insécurité y régnant et en raison de l’absence de perspectives d’emplois, que, dans sa décision du 19 mai 2017, le SEM a constaté que les intéressés n’étaient pas ressortissants d’Iran, mais d’Afghanistan, et que les problèmes rencontrés en Iran en relation avec leur statut précaire ne pouvaient dès lors conduire à la reconnaissance de la qualité de réfugié, que cette appréciation est manifestement fondée, qu'en effet, l’autorité appelée à trancher une demande d’asile ne le fait que par rapport au pays dont le demandeur a la nationalité, que la nationalité est déterminante au regard de l'art. 3 LAsi, puisque l'asile n'est accordé qu'en raison de sérieux préjudices, subis ou redoutés de la part des autorités du pays d'origine, ou de tiers contre lesquels la personne ne peut obtenir une protection dans son pays d'origine ou de dernière résidence, cette dernière éventualité visant les apatrides (cf. WALTER STÖCKLI, Asyl, in: Ausländerrecht, 2ème éd. 2009, n. marg. 11.9 p. 526 s.), que les intéressés ont indiqué ne pas avoir eu de problèmes particuliers avec les autorités, de tierces personnes ou d’importants groupes d’influence en Afghanistan,

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que, comme relevé par le SEM, on ne saurait retenir dans l’abstrait qu’ils seraient l’objet d'une persécution du seul fait de leur appartenance ethnique,

que leur situation de vulnérabilité, dans le cadre de la situation précaire en Afghanistan, en rien minimisée, a été prise en considération par le SEM, qui a constaté le caractère inexigible de l’exécution de leur renvoi et leur a octroyé l’admission provisoire,

que B._______ a affirmé que le départ d’Iran de sa famille était également dû au besoin de préserver sa sœur, prénommée G._______, d’un mariage arrangé, celle-ci redoutant les représailles de l’homme qui la convoitait, que, dans son recours, A._______ allègue notamment que son beau-père le tient pour responsable de la fuite de G._______, venue en Suisse avec lui, et fait état de menaces sérieuses provenant de milieux divers, qu’il s’agit là d’affirmations en rien étayées, que les propos des recourants lors de leurs auditions ne permettent pas de retenir l'existence de menaces de l’ampleur de celles nouvellement invoquées,

que, de plus, rien n'indique que les intéressés ne pourraient se soustraire à la colère du père de G._______, qui réside d'ailleurs en Iran, qu’ils s’agit de problèmes familiaux n’entrant pas dans le cadre de l’art. 3 LAsi,

qu’au vu de ce qui précède, la décision du SEM est fondée en tant qu’elle concerne le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et l’octroi de l’asile,

qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit des recourants à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi),

que la question de l’exécution du renvoi ne se pose pas puisque les intéressés ont été mis au bénéfice de l'admission provisoire,

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qu’au vu de ce qui précède, le recours est rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

(dispositif : page suivante)

E-3426/2017

le Tribunal administratif fédéral prononce:

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant est entièrement couvert par l’avance de 750 francs versée le 18 juillet 2017.

3. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le juge unique : Le greffier :

William Waeber François Pernet

Expédition :