Asylum Seeker v. Asylum Office: Unjustified Delay in Application Processing
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertAn asylum seeker filed a complaint for unjustified delay in the processing of his application. The applicant had submitted his request in July 2011, and by June 2014, over two and a half years later, no final decision had been made despite repeated follow-ups and the applicant providing requested documentation. The court found that the applicant's case had not been processed within a reasonable time, violating his constitutional right to a fair trial and timely judgment. While acknowledging the increased workload of the asylum office, the court determined that the prolonged inaction, without specific justification related to the case, constituted an undue delay, and thus ordered the asylum office to issue a decision promptly.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 31 LTAF, Art. 5 PA, Art. 33 LTAF, Art. 33 let. d LTAF, Art. 105 LAsi, Art. 46a PA; Asylum Seeker v. Asylum Office: Unjustified Delay in Application Processing: The applicant had submitted his request in July 2011, and by June 2014, over two and a half years later, no final decision had been made despite repeated follow-ups and the applicant providing requested documentation. The court found that the applicant's case had not been processed within a reasonable time, violating his constitutional right to a fair trial and timely judgment. While acknowledging the increased workload of the asylum office, the court determined that the prolonged inaction, without specific justification related to the case, constituted an undue delay, and thus ordered the asylum office to issue a decision promptly.
Schlagwörter
KI-generiertZitierte Gesetzesbestimmungen
KI-generiertZitierte Rechtsprechung
KI-generiertVerwandte Entscheide
KI-generiertZentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator
KI-generiertThe court found that the procedure was not conducted within a reasonable time, violating this constitutional provision.
The appeal for denial of justice or unjustified delay was deemed admissible under this provision.
No procedural costs were charged because the appellant was successful.
The appellant was awarded costs for the indispensable expenses incurred due to the appeal procedure.
The costs were set based on the case file due to the absence of a detailed invoice from the representative.
Volltext
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal
Cour V E-3375/2014
Arrêt du 18 août 2014
Composition William Waeber (président du collège), Claudia Cotting-Schalch, Christa Luterbacher, juges, Isabelle Fournier, greffière.
Parties A._______, né le (…), Turquie, représenté par (…), Elisa – Asile, recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet Déni de justice (retard injustifié) ; N (…).
E-3375/2014
Vu
la demande d’asile déposée par le recourant, le 7 juillet 2011, auprès de l'Ambassade de Suisse à Ankara,
la décision du 23 septembre 2011, par laquelle l'ODM a autorisé l'intéressé à entrer en Suisse, pour la poursuite de l'instruction de sa demande,
l'enregistrement de la demande d'asile de l'intéressé en Suisse, le
24 octobre 2011,
le procès-verbal de son audition sommaire au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Bâle, du 24 novembre 2011, la lettre du 18 janvier 2013, par laquelle la mandataire du recourant a demandé à l'ODM de bien vouloir convoquer rapidement l'intéressé pour l'audition sur ses motifs ou rendre une décision sur sa demande d'asile, compte tenu de son âge et de la durée de la procédure, le procès verbal de l'audition de l'intéressé, du 2 avril 2013, le courrier du 3 mai 2013, par lequel le recourant a transmis à l'ODM plusieurs documents à l'appui de sa demande d'asile, conformément à ce qui lui avait été demandé lors de son audition, ainsi qu'un rapport médical,
le courrier du 15 juillet 2013, par lequel il a encore déposé d'autres moyens de preuve,
la lettre de la mandataire du recourant, du 2 octobre 2013, enjoignant l'ODM de prendre une décision sur la demande d'asile de l'intéressé, compte tenu de la vulnérabilité particulière de celui-ci, en lui rappelant que la procédure durait depuis près de deux ans, le courrier de la mandataire du recourant à l'ODM, du 6 février 2014, rappelant le contenu de sa lettre du 2 octobre 2013 et le priant instamment de prendre une décision,
le courrier du 7 mars 2014, par lequel l'ODM a répondu à l'intéressé que, sans constituer une excuse valable, l'augmentation exponentielle des demandes d'asile depuis 2011 pouvait représenter une explication raisonnable à l'accumulation du retard pris dans son dossier et lui a
E-3375/2014
assuré que, dans la mesure du possible, il ne manquerait pas de donner "très prochainement" suite à sa requête, le courrier de la mandataire du recourant, du 7 mai 2014, réitérant ses précédentes requêtes,
le recours déposé le 18 juin 2014 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) pour déni de justice (retard injustifié), la réponse de l'ODM au recours, du 3 juillet 2014,
et considérant
qu'en vertu de l’art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et le renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF et à l'art. 105 LAsi (RS 142.31), qu'en l'espèce, le recourant ne conteste pas une décision, mais se plaint d'un retard injustifié de l'ODM à statuer sur sa demande d'asile, qu'un tel recours pour déni de justice ou retard injustifié, prévu à l'art. 46a PA, est de la compétence de l'autorité qui aurait été appelée à statuer sur le recours contre la décision attendue (cf. ATAF 2008/15 consid. 3.1.1 ; voir aussi MARKUS MÜLLER, in : Auer/Müller/Schindler [éd.], Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren [VwVG], Zurich/St Gall 2008, art. 46a, no 3),
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent recours, que, sous le titre marginal "déni de justice et retard injustifié", l'art. 46a PA dispose que le recours est recevable si, sans en avoir le droit, l'autorité saisie s'abstient de rendre une décision sujette à recours ou tarde à le faire,
que le dépôt d'un recours pour déni de justice ou retard injustifié suppose que l'intéressé non seulement ait requis de l'autorité compétente qu'elle
E-3375/2014
rende une décision, mais également ait un droit à se voir notifier une telle décision,
qu'un tel droit existe lorsqu'une autorité est tenue, de par le droit applicable, d'agir en rendant une décision, et que l'intéressé qui s'en prévaut a la qualité de partie, selon l'art. 6 PA en relation avec l'art. 48 al. 1 PA (cf. ATAF 2010/29 consid. 1.2.2 p. 407 s et réf. cit., ATAF 2009/1 consid. 3 p. 6, ATAF 2008/15 consid. 3.2), que ces conditions sont manifestement remplies dans le cas d'espèce, que, déposé au surplus dans la forme prescrite par la loi (cf. art. 52 al. 1 PA), le recours est recevable, que le recourant fait valoir une violation de l'art. 29 al. 1 Cst., qu'aux termes de cette disposition, toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable, que cette disposition consacre le principe de célérité ou, en d'autres termes, prohibe le retard injustifié à statuer, que l'autorité viole cette garantie constitutionnelle lorsqu'elle ne rend pas la décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans un délai que la nature de l'affaire, ainsi que toutes les autres circonstances, font apparaître comme raisonnable, que le caractère raisonnable de la durée de la procédure s'apprécie sur la base d'éléments objectifs, tels que le degré de complexité de l'affaire, le temps qu'exige l'instruction de la procédure, l'enjeu que revêt le litige pour l'intéressé, ou encore le comportement de ce dernier et celui des autorités compétentes (cf. JÉRÔME CANDRIAN, Introduction à la procédure administrative fédérale, Bâle 2013, p. 74), qu'il n'est pas important de savoir si l'autorité a, ou non, commis une faute,
qu'est déterminant uniquement le fait que l'autorité agit ou non dans les délais légaux ou, à défaut, dans des délais raisonnables, qu'il faut examiner si les circonstances concrètes qui ont conduit à la prolongation de la procédure sont objectivement justifiées,
E-3375/2014
qu'il appartient à la personne concernée d'entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que l'autorité fasse diligence, que ce soit en l'invitant à accélérer la procédure ou en recourant, le cas échéant, pour retard injustifié,
qu'en ce qui concerne l'autorité, on ne saurait lui reprocher quelques "temps morts", qui sont inévitables dans une procédure, qu'ainsi, pour autant qu'aucun de ces temps morts ne soit d'une durée vraiment choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut, que des périodes d'intense activité peuvent donc compenser le fait que le dossier ait été momentanément laissé de coté en raison d'autres affaires, qu'en revanche, une organisation déficiente, un manque de personnel ou une surcharge structurelle ne peuvent justifier la lenteur excessive d'une procédure (cf. ATF 130 I 312 consid. 5.2 et réf. cit. et ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3 et réf. cit.; UHLMANN / W ÄLLE-BÄR, in : Praxiskommentar VwVG, Zurich / Bâle / Genève 2009, art. 46a, no19, p. 930 s. ; MARKUS MÜLLER, op. cit., no 6 ad. art. 46a),
que, selon les dispositions applicables avant l'entrée en vigueur, le 1er février 2014, de la modification de la LAsi du 14 décembre 2012, les décisions en matière d'asile (sauf les décisions de non-entrée en matière devant être rendues dans des délais encore plus courts) devaient, en règle générale, être rendues dans les vingt jours ouvrables suivant le dépôt de la demande ou, lorsque d'autres mesures d'instruction s'imposaient, dans les trois mois suivant le dépôt de la demande (cf. art. 37 al. 2 et 3 LAsi, dans sa teneur avant le 1er février 2014) , que le nouvel art. 37 al. 2 LAsi, entré en vigueur le 1er février 2014, a réduit ce délai à dix jours ouvrables après le dépôt de la demande d'asile, qu'en l'occurrence, la procédure d'asile du recourant en Suisse a été ouverte le 24 octobre 2011,
que l'audition de l'intéressé sur ses motifs a eu lieu le 2 avril 2013, soit plus de 17 mois plus tard, sur intervention de son mandataire, qu'aucune mesure d'instruction n'est intervenue depuis cette audition, soit depuis plus d'une année,
E-3375/2014
que, comme le souligne son mandataire, le recourant s'est toujours montré collaborant, a remis spontanément à l'ODM les documents en sa possession et a fait le nécessaire pour transmettre sans délai les documents qui étaient requis de sa part lors de l'audition, qu'à plusieurs reprises il s'est adressé à l'ODM pour lui demander de statuer sur sa demande d'asile, en lui expliquant sa vulnérabilité due à son âge et à un état de santé extrêmement fragile, qu'il a ainsi manifestement entrepris ce qui était en son pouvoir pour que l'autorité fasse diligence,
qu'après avoir été relancé à plusieurs reprises par l'intéressé, l'ODM a, dans son courrier du 7 mars 2014, reconnu le retard pris dans son dossier en raison de la surcharge de l'office, tout en l'assurant qu'il ferait le nécessaire pour répondre "très prochainement" à sa requête, que, depuis lors, plus de trois mois se sont écoulés sans qu'une décision ne soit rendue, ce qui a justifié le dépôt du recours du 18 juin 2014, que ne sont méconnus ni la surcharge de l'ODM ni le fait que celui-ci n'est pas en mesure de traiter chaque demande d'asile dans les délais de traitement prévus par la loi,
qu'il n'en demeure pas moins que, dans le cas concret, l'ODM n'a entrepris aucune mesure d'instruction ni rendu de décision depuis l'audition de l'intéressé sur ses motifs, soit depuis plus de quinze mois, qu'il n'a fourni aucune raison objective, liée au cas particulier du recourant et non à des questions d'organisation, de nature à justifier une inaction d'une si longue durée,
qu'il a d'ailleurs reconnu lui-même que les raisons invoquées ne constituaient pas un motif valable excusant son retard, que son engagement, exprimé dans sa réponse au recours, à statuer sur la demande d'asile de l'intéressé d'ici la fin de l'année courante ne change rien à ce constat et doit être plutôt considéré comme une reconnaissance du caractère fondé de la présente procédure, qu'au vu de ce qui précède, force est de reconnaître que la procédure n'a pas été menée dans un délai raisonnable au sens de l'art. 29 al. 1 Cst.,
E-3375/2014
que, par conséquent, le recours pour retard injustifié doit être admis, qu'il est enjoint à l'ODM de rendre dans les meilleurs délais une décision sur la demande d'asile de l'intéressé, que, le recourant ayant eu gain de cause, il n'y a pas lieu de percevoir de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 et 2 PA), que la demande d'assistance judiciaire partielle devient donc sans objet, que le recourant a droit à des dépens pour les frais indispensables encourus en raison de la présente procédure de recours (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
qu'en l'absence d'un décompte du mandataire, les dépens sont fixés sur la base du dossier (cf. art. 14 al. 2 FITAF), qu'ils sont arrêtés, ex aequo et bono, à 400 francs,
(dispositif page suivante)
E-3375/2014
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est admis.
2. Il est enjoint à l'ODM de rendre dans les meilleurs délais une décision sur la demande d'asile de l'intéressé.
3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4. La demande d'assistance judiciaire partielle est sans objet.
5. L'ODM versera au recourant le montant de 400 francs à titre de dépens.
6. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité cantonale.
Le président du collège : La greffière :
William Waeber Isabelle Fournier
Expédition :