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E-3313/2006 • BVGer E-3313/2006 KI-generiert

Asylum Claim Rejected Due to Changed Circumstances in Iraq

Geschäftsnummer E-3313/2006
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesverwaltungsgericht (BVGer) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)
Kostenauflage zulasten Beschwerdeführer/in

Legislator-Zusammenfassung

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This case concerns an individual seeking asylum due to past persecution in Iraq, including imprisonment and torture, for desertion and opposition to the former regime. The court found that the changes in Iraq, specifically the fall of the former regime, rendered the applicant's past persecution no longer a current threat. Furthermore, the applicant failed to provide evidence of serious psychological difficulties regarding a return, which would be necessary to invoke "compelling reasons" for asylum based on past persecution alone. Consequently, the court rejected the asylum claim on its own merits, although the applicant was granted a residence permit through family reunification.

Legislator-Regeste

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Art. 31 LTAF, Art. 53 al. 2 phr, Art. 48 al. 1 let. c PA, Art. 52 PA, Art. 108 al. 1 LAsi, Art. 7 LAsi; Asylum Claim Rejected Due to Changed Circumstances in Iraq: The court found that the changes in Iraq, specifically the fall of the former regime, rendered the applicant's past persecution no longer a current threat. Furthermore, the applicant failed to provide evidence of serious psychological difficulties regarding a return, which would be necessary to invoke "compelling reasons" for asylum based on past persecution alone. Consequently, the court rejected the asylum claim on its own merits, although the applicant was granted a residence permit through family reunification.

Schlagwörter

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Asylgesuch aus dem Irak veränderte Verhältnisse Verfahrenskosten Verfolgung Asylfamilienzusammenführung Teilklage Asile et renvoi | Asile;Renvoi;Exécution du renvoi

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 3 al. 1 et 2 LAsi

Cited to define who qualifies as a refugee.

Art. 7 LAsi

Cited to explain the standard of proof for refugee status.

Art. 1 C ch. 5 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés

Cited to address the exceptional recognition of refugee status based on past persecution and compelling reasons.

Art. 108 al. 1 LAsi

Cited to confirm the timeliness of the appeal.

Art. 111 let. e LAsi

Cited as the legal basis for rejecting the appeal in a simplified procedure by a single judge.

Art. 111a al. 1 et 2 LAsi

Cited to justify the brief reasoning of the decision.

Art. 48 al. 1 let. c PA

Cited to establish the appellant's standing to appeal.

Art. 52 PA

Cited to confirm the appeal was submitted in the prescribed form.

Art. 63 al. 1 PA

Cited to impose partial procedural costs on the appellant.

Art. 64 al. 1 PA

Cited to explain the possibility of awarding compensation for costs.

Art. 51 al. 1 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998

Cited as the legal basis for granting family asylum.

Art. 31 LTAF

Cited as the general basis for the Federal Administrative Court's jurisdiction.

Art. 32 LTAF

Cited as an exception to the Federal Administrative Court's jurisdiction.

Art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF

Cited for the transfer of asylum appeals pending before the CRA to the Federal Administrative Court.

Art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF

Cited to confirm that the new procedural law applies.

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Volltext

Bundesverwaltungsgericht

Tribu na l a d m i n i s t r a t i f fé d é r a l

Tribu na l e a m m i n i s t r a t ivo fe d e r a l e

Tribu na l a d m i n i s t r a t i v fe d e r a l

Cour V E-3313/2006/ {T 0/2}

Arrêt du 18 juillet 2008

Composition François Badoud, juge unique, avec l'approbation de Kurt Gysi, juge ;

Grégory Sauder, greffier.

Parties A._______, né le (...), Irak, domicilié (...), recourant,

contre

Office fédéral des réfugiés (ODR), actuellement Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 29 octobre 2004 / N_______.

E-3313/2006

Faits :

A. Le 3 avril 2000, A._______ a déposé une demande d'asile auprès du Centre d'enregistrement (CERA) de Genève, puis a été transféré au Centre d'enregistrement (CERA ; actuellement Centre d'enregistrement et de procédure : CEP) de Chiasso.

B. Entendu audit centre, les 13 et 20 avril 2000, l'intéressé a déclaré, en substance, être d'origine arabe, de religion sunnite et provenir de B._______, dans la province de C._______. Incorporé dans l'infanterie lors de la première guerre du Golfe, il aurait abandonné sa troupe et se serait caché, de septembre 1990 au 13 décembre 1993, chez des membres de sa famille. Durant cette période, il se serait marié et aurait entrepris de réunir les documents nécessaires afin de quitter le pays avec son épouse. En date du (...), à l'occasion de l'une de ces démarches, il aurait été reconnu par un fonctionnaire, en tant que fugitif, et aurait été arrêté sur-le-champ. Il aurait alors été emprisonné pendant deux mois, au poste de police, à D._______, où il aurait subi des tortures, lui ayant occasionné diverses fractures. Il aurait ensuite été transféré dans une prison de E._______, dans l'attente de son jugement. Après avoir passé en tout cinq mois en prison, il aurait recouvré sa liberté, grâce au paiement, par sa famille, d'une somme d'environ 350 USD, au responsable de l'établissement pénitentiaire. Le (...), il aurait été libéré définitivement de ses obligations militaires contre paiement de deux millions d'anciens dinars ; il aurait, cependant, reçu une carte d'identité de couleur rouge, indiquant par là qu'il avait déserté et qu'il s'était, donc, rendu coupable d'un crime contre l'Etat et contre l'honneur. Réservée aux déserteurs, cette carte lui aurait valu d'être insulté lors de deux contrôles routiers. L'intéressé a, en outre, expliqué que, le (...), il avait été invité à participer, en tant que maître de musique, à la préparation de la fête d'anniversaire de Saddam Hussein. Contestant le régime en place, il aurait refusé sa collaboration. Le même jour, il aurait été arrêté et aurait subi quatorze jours de prison, durant lesquels il aurait été roué de coups et torturé, notamment à l'électricité, ce qui lui aurait occasionné des troubles auditifs. Le versement de trois millions d'anciens dinars aurait toutefois permis sa libération. Environ onze jours plus tard, l'intéressé serait parti pour la Jordanie, où il serait resté quelque 20 jours, avant de rejoindre la Tunisie, sous une fausse identité. Après un séjour de deux

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semaines dans ce pays, il aurait gagné l'Italie, avant d'entrer en Suisse, le 3 avril 2000. Il aurait dû laisser son épouse et ses deux fils au pays.

L'intéressé a produit une carte d'identité de couleur rouge ainsi qu'un extrait de registre d'état civil, daté du (...).

C. Le 29 octobre 2004, l'ODM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, retirant l'effet suspensif à un éventuel recours.

D. Le 30 novembre 2004, l'intéressé a fait appel contre cette décision auprès de l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA), concluant à l'octroi de l'asile et, subsidiairement, à l'admission provisoire. Il a, en outre, requis la restitution de l'effet suspensif.

A l'appui de ses conclusions, il a fait valoir, en substance, que l'Irak était actuellement le théâtre de combats généralisés, notamment dans le centre du pays, région dont il était originaire. Il a expliqué qu'il existait encore de nombreux groupuscules baassistes qui continuaient à semer la terreur et qu'il craignait être victime d'acte de représailles de leur part, en raison de son opposition passée.

E. Le 10 décembre 2004, le juge instructeur a restitué l'effet suspensif à ce recours.

F. Dans sa réponse du 10 avril 2006, l'ODM a proposé le rejet du recours.

G. Le 11 avril 2007, l'épouse de l'intéressé, F._______, accompagnée de leurs enfants a déposé une demande d'asile auprès de l'Office cantonal de la population, à (...), puis a été transférée au CEP de Vallorbe.

H. Par ordonnance du 25 juin 2007, le juge instructeur a suspendu la

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procédure de recours de l'intéressé jusqu'à droit connu sur la demande d'asile déposée par son épouse.

I. Par décision du 12 novembre 2007, l'ODM a reconnu la qualité de réfugié de F._______ et lui a octroyé l'asile en Suisse ainsi qu'à ses enfants. Celle-ci a, dès lors, obtenu une autorisation de séjour.

J. Par ordonnance du 18 avril 2008, le juge instructeur a repris l'instruction de la cause et transmis le recours de l'intéressé à l'ODM pour nouvelle détermination.

K. Le 6 mai 2008, dit office a modifié sa décision et a accordé au recourant l'asile familiale, conformément à l'art. 51 al. 1 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31). Celui-ci a, dès lors, obtenu une autorisation de séjour en Suisse.

L. Invité à se déterminer jusqu'au 24 juin 2008 sur le sort qu'il entendait réserver à son recours, l'intéressé n'a pas réagi à ce jour.

M. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit.

Droit :

1.

1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du

20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 105 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31).

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1.2 Les recours qui sont pendants devant la CRA en matière d'asile au 31 décembre 2006 sont traités par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où il est compétent (art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF).

1.3 Le nouveau droit de procédure s’applique (art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF).

1.4 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 let. c PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et les délais (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable.

2.

2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).

2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).

2.3 Conformément à la jurisprudence de la CRA, l'asile n'est pas accordé en guise de compensation à des préjudices subis, mais sur la base d'un besoin avéré de protection. La reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi implique, par conséquent, l'existence d'un besoin de protection actuel, sur la base de la situation prévalant au moment de la décision. En d'autres termes, il faut un rapport de causalité matériel suffisamment étroit entre les préjudices subis et le besoin de protection allégué au moment du prononcé de la décision sur la demande d'asile. Ce rapport est notamment considéré

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comme rompu lorsqu'intervient, dans l'intervalle, un changement objectif de circonstances dans le pays d'origine du demandeur ; dans ce cas, on ne peut plus présumer, en cas de retour, un risque sérieux et concret de répétition de la persécution subie avant le départ du pays. Cependant, le Tribunal admet, à l'instar de la CRA, qu'une persécution passée permet, à titre exceptionnel, la reconnaissance de la qualité de réfugié, en dépit de la disparition de tout danger de persécution, si des "raisons impérieuses" tenant à cette persécution rendent inexigible le retour de l'intéressé dans le pays persécuteur (cf. art. 1 C ch. 5 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés [Conv., RS 0.142.30]). La notion de "raisons impérieuses" au sens de la disposition précitée, à interpréter de manière restrictive, se rapporte à des cas d'impossibilité psychologique, absolue ou relative, d'accepter un éventuel retour dans le pays d'origine. Toutefois, seule peut se prévaloir de raisons impérieuses justifiant le maintien d'un besoin de protection, la personne qui réalisait, au moment de sa fuite, les conditions nécessaires à la reconnaissance de la qualité de réfugié. Elle doit, en sus, se prévaloir de difficultés sérieuses à se reconditionner psychologiquement en cas de retour au pays et en principe l'établir médicalement, la charge de la preuve lui appartenant (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile ˆ [JICRA] 2000 n° 2 consid. 8 a et b p. 20s. et réf. cit., JICRA 1999 n° 7 p. 42ss, JICRA 1997 n° 14 p. 101ss ; MINH SON NGUYEN, Droit public des étrangers, Berne 2003, p. 442ss ; WALTER STÖCKLI, Asyl, in: Ausländerrecht, Handbücher für die Anwaltspraxis, vol. VIII, Bâle 2002, p. 331, n° 8.18 et 8.19).

3.

3.1 En l'espèce, dès lors que l'intéressé bénéficie d'ores et déjà de l'asile familiale, seule est litigieuse la question de savoir s'il peut se prévaloir de la qualité de réfugié pour des motifs propres et, ainsi, obtenir l'asile à titre originaire.

3.2

3.2.1 Le recourant a invoqué les mauvais traitements subis lors de ces séjours en prison sous l'ère de Saddam Hussein - entre 1993 et 1994, puis au début de 2000 - en raison de sa désertion et de ses critiques envers le régime. Il a, en outre, fait valoir sa crainte d'être la

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cible de groupuscules baassistes qui opéreraient encore au pays, en dépit du changement de régime.

3.2.2 Cela dit, le Tribunal constate que l'effondrement de l'ancien régime irakien avec l'entrée des forces américaines et de leurs alliés, en mars 2003, puis la condamnation à mort de Saddam Hussein, d'ailleurs mise à exécution le 30 décembre 2006, ont fait perdre aux événements à l'origine du départ d'Irak de l'intéressé tout caractère d'actualité. De plus, s'agissant des anciens partisans baassistes, il relève que ceux-ci sont en proie à des menaces et actes de violences par représailles, en raison des rôles qu'ils avaient pu avoir à l'époque (cf. ATAF D-4404/2006 du 2 mai 2008 consid. 6.4.5 p. 19). Confrontés à une situation aussi précaire, on voit mal comment ils pourraient encore s'en prendre au recourant qui ne s'est, du reste, jamais illustré comme un opposant reconnaissable au régime dictatorial de l'époque. Dans ces conditions, les craintes que l'intéressé nourrit en raison des agissements de la police, des forces de sécurité ou de partisans de l'ancien dictateur ne sont à présent plus fondées.

3.3 Par ailleurs, l'intéressé a certes allégué avoir subi des tortures lors de ses détentions. Toutefois, contrairement à ce qu'exige la jurisprudence précitée, il n'a jamais invoqué, durant les trois ans et huit mois qu'a duré la procédure, de difficultés sérieuses à se reconditionner psychologiquement en raison de ces mauvais traitement ni produit de rapport médical laissant présager de tels problèmes. Il a, tout au plus, promis de produire un certificat médical pour des problèmes de santé dont il n'a, à aucun moment, précisé la nature. Dès lors, le Tribunal n'a aucun moyen de se prononcer l'existence d'éventuelles raisons impérieuses.

3.4 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conclut à l'octroi de l'asile à titre personnel, est rejeté.

4. L'intéressé s'étant vu accorder une autorisation de séjour (cf. consid. K), le recours est sans objet en ce qui concerne le renvoi et son exécution.

5. Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi).

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Il n'est, dès lors, motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi).

6.

6.1 Le recours étant rejeté en matière d'asile et étant devenu sans objet sur la question du renvoi, des frais de procédure partiels, d'un montant de Fr. 300.-, sont mis à la charge de l'intéressé (cf. art. 63 al. 1 PA).

6.2 Conformément à l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.

6.3 En l'espèce, le recours est devenu sans objet en matière de renvoi à la suite de la survenance d'un élément indépendant à la procédure, soit en raison de l'autorisation de séjour obtenue par l'intéressé dans le cadre de l'asile familiale. Il n'y a, dès lors, pas lieu d'allouer de dépens.

(dispositif : page suivante)

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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours, en tant qu'il porte sur l'octroi de l'asile à titre originaire, est rejeté.

2. Le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, est sans objet.

3. Les frais de procédure partiels, d'un montant de Fr. 300.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Il n'est pas alloué de dépens.

5. Le présent arrêt est adressé :

- au recourant (par lettre recommandée ; annexe : un bulletin de versement) ;

- à l'ODM, Division séjour et aide au retour, avec le dossier N_______ en retour (en copie ; par courrier interne) ;

- à G._______ (en copie ; par pli simple).

Le juge unique : Le greffier :

François Badoud Grégory Sauder

Expédition :