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E-3290/2009 • BVGer E-3290/2009 KI-generiert

Asylum seeker's claim rejected due to lack of credible documentation and implausible narrative.

Geschäftsnummer E-3290/2009
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesverwaltungsgericht (BVGer) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)
Kostenauflage zulasten Beschwerdeführer/in

Legislator-Zusammenfassung

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An asylum seeker failed to submit identity or travel documents within the required 48 hours, and the court found his explanations for this failure lacked credibility. The court determined that the asylum seeker's narrative about his journey and his alleged fear of persecution was not plausible, particularly since he claimed to have lived in Nigeria for over a year after the events he cited as causing his fear without encountering problems. Consequently, the court upheld the decision to not consider the asylum claim and to order the individual's removal from the country.

Legislator-Regeste

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Art. 32 al. 3 LAsi, Art. 31 LTAF, Art. 105 LAsi, Art. 48 al. 1 PA, Art. 52 PA, Art. 108 al. 2 LAsi; Asylum seeker's claim rejected due to lack of credible documentation and implausible narrative: The court determined that the asylum seeker's narrative about his journey and his alleged fear of persecution was not plausible, particularly since he claimed to have lived in Nigeria for over a year after the events he cited as causing his fear without encountering problems. Consequently, the court upheld the decision to not consider the asylum claim and to order the individual's removal from the country.

Schlagwörter

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Glaubhaftigkeit der Asylgründe glaubhafte Dokumente Reisedokumente Abschiebung Verfolgung mangelnde Glaubhaftigkeit Asile (non-entrée en matière) et renvoi | Non-entrée en matière

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 32 al. 2 let. a LAsi

Cited as the legal basis for not entering into the merits of the asylum application due to the failure to submit identity or travel documents within the prescribed timeframe.

Art. 44 al. 1 LAsi

Cited for confirming the expulsion order in the absence of a right to a residence permit.

Art. 83 al. 3 et 4 LEtr

Cited to confirm that the expulsion is lawful and reasonably enforceable.

Art. 83 al. 2 LEtr

Cited to confirm that the expulsion is possible, requiring the applicant's cooperation.

Art. 111 let. e LAsi

Cited to justify the rejection of the appeal in a single-judge procedure.

Art. 111a al. 1 et 2 LAsi

Cited to justify the summary reasoning of the judgment.

Art. 63 al. 1 PA

Cited as the basis for charging the procedural costs to the appellant.

Art. 2 et 3 let. b FITAF

Cited as the basis for charging the procedural costs to the appellant.

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Volltext

Bundesverwaltungsgericht

Tribu na l a d m i n i s t r a t i f fé d é r a l

Tribu na l e a m m i n i s t r a t ivo fe d e r a l e

Tribu na l a d m i n i s t r a t i v fe d e r a l

Cour V E-3290/2009/mau {T 0/2}

Arrêt du 28 mai 2009

Composition François Badoud, juge unique, avec l'approbation de Jenny de Coulon Scuntaro, juge ;

Antoine Willa, greffier.

Parties A._______, né le (...), Nigéria, recourant,

contre

Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 11 mai 2009 / N (...).

E-3290/2009

Vu

la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du

23 mars 2009,

le document qui lui a été remis le même jour et dans lequel l'autorité compétente attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, et d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de réponse concrète à cette injonction, les procès-verbaux d'audition des 31 mars et 7 avril 2009, la décision du 11 mai 2009, par laquelle l'ODM, en se fondant sur l'art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n’est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, motif pris que celui-ci n'avait produit aucun document d'identité ou de voyage et qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée, et a également prononcé le renvoi du recourant et ordonné l'exécution de cette mesure, l'acte du 20 mai 2009 (date du timbre postal), par lequel celui-ci a recouru contre cette décision et a conclu à l'entrée en matière, la réception du dossier de première instance par le Tribunal en date du

25 mai 2009,

et considérant

que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du

20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 105 LAsi,

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que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que l'intéressé, originaire de B._______, dans le delta du Niger, aurait vécu de 1996 à 2000 au Cameroun pour y travailler, payant la police pour recevoir un permis de séjour de trois mois, qu'à son retour au Nigéria, il serait entré dans les rangs d'une bande armée dirigée par son frère, laquelle brisait les pipe-lines au moyen d'instrument de fortune (dont des haches) et volait le pétrole, que sa tâche aurait été de surveiller les techniciens capturés lors de ces attaques,

qu'en septembre 2004, son frère aurait été tué lors d'une intervention de la police et la bande dispersée,

que sur le conseil de sa mère, il aurait aussitôt rejoint C._______, à la frontière du Cameroun, où il serait resté plus d'un an, puis se serait rendu par bateau à Libreville (Gabon), y vivant clandestinement, qu'en décembre 2008, moyennant 200 francs CFA, il aurait embarqué sur un navire marchand partant pour l'Italie, arrivant dans ce pays le

31 décembre, sans être contrôlé,

qu'il aurait encore vécu deux mois en Italie pour réunir l'argent nécessaire à sa venue en Suisse,

que le requérant a dit craindre les mesures que pourrait prendre contre lui l'armée, ainsi que son père naturel, militaire engagé dans les opérations en cours dans la région,

qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses pièces d'identité,

que cette disposition n'est applicable ni lorsque le requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la

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nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 LAsi), que d'entrée de cause, il n'y a pas lieu d'admettre, contrairement à l'ODM, que les connaissances géographiques lacunaires du recourant suffisent à exclure la réalité de sa nationalité nigériane, que cela précisé, le recourant n'a pas remis ses documents de voyage ou ses pièces d'identité dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande d'asile,

que tout laisse cependant supposer qu'il les dissimule, dans la mesure où la description qu'il a faite de son voyage est douteuse, et où ce trajet ne s'est manifestement pas déroulé dans les circonstances alléguées,

qu'ainsi, il n'est pas crédible que l'intéressé ait pu embarquer clandestinement, avec l'aisance dépeinte, sur un navire partant pour l'Europe, contre une rémunération aussi négligeable, qu'il n'a pu vivre plusieurs années au Cameroun à l'insu des autorités, le fait d'avoir à de multiples reprises payé des policiers pour obtenir des permis temporaires n'ayant pu lui permettre un séjour de quatre ans dans ce pays,

qu'ainsi, le recourant n'a pas établi qu'il avait des motifs excusables de ne pas être à même de remettre aux autorités ses documents de voyage ou ses pièces d'identité dans le délai de 48 heures prévu par la loi (cf. art. 32 al. 2 let. a LAsi),

que dans ce contexte, il n'y a pas lieu de donner suite à la requête, exprimée dans le recours, de fixation d'un délai supplémentaire pour déposer un document d'identité, cette demande répondant clairement à un but dilatoire, et le délai de 48 heures étant maintenant écoulé, qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'une ou l'autre des exceptions prévues à l'art. 32 al. 3 let. b et let. c LAsi soit réalisée, qu’une éventuelle qualité de réfugié de l'intéressé est clairement exclue, cela sans que des actes d'instruction supplémentaires soient

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nécessaires, au vu du manque de pertinence et de crédibilité de ses motifs,

qu'en effet, il ressort clairement du dossier que l'intéressé n'a pas été exposé à un risque de persécution pour un des motifs exhaustivement énumérés à l'art. 3 LAsi,

qu'en effet, son récit s'inscrit dans le contexte de troubles et de banditisme qui agitent depuis plusieurs années le delta du Niger, qu'en outre, le recourant aurait vécu au Nigéria plus d'un an après la mort de son frère sans rencontrer d'ennuis, que ce soit de la part des autorités ou de son père naturel, si bien qu'on voit mal quel risque il aurait courus à rester dans son pays, quand bien même il y serait recherché,

que, dans ces conditions, le recourant n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du

10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant,

qu'en effet, le Nigéria, bien qu'y surviennent des affrontements armés dans certaines régions, ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou à des violences généralisées, et que le recourant est jeune, sans charge de famille et n’a pas allégué de problème de santé particulier,

qu'au vu de ce qui précède, il n'y avait donc pas nécessité, au terme de l'audition, d'ordonner des mesures d'instruction supplémentaire en matière d'asile ou d'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 let. c Lasi), que dès lors, c’est à juste titre que l’ODM n’est pas entré en matière sur la demande d’asile du recourant, si bien que, sur ce point, son recours doit être rejeté et la décision de première instance confirmée,

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qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi), que l'exécution du renvoi, pour les motifs retenus ci-dessus, s'avère licite et raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 3 et 4 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]) ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s., et jurisp. cit.),

qu'elle est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; JICRA 1997 n° 27 consid. 4a et b p. 207s., et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi également être rejeté,

que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),

qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

(dispositif page suivante)

E-3290/2009

le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte postal du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à (...).

-

Le juge unique : Le greffier :

François Badoud Antoine Willa

Expédition :