Revision of Asylum Dismissal Denied Due to Insufficient Grounds
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe court reviewed a request for revision of a prior decision that had dismissed an asylum application and ordered the applicant's removal from Switzerland. The court found that while it has jurisdiction over revision requests and the applicant had standing, the grounds presented for revision were insufficient. Specifically, the court determined that the evidence offered – namely, the alleged incorrect delivery of postal items and correspondence with the postal service – did not demonstrate that the prior decision was flawed or that new, decisive facts had emerged that could alter the original judgment. Therefore, the request for revision was rejected, and the applicant was ordered to bear the procedural costs.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 45 LTAF, Art. 37 LTAF, Art. 123 LTF, Art. 63 al. 1 PA, Art. 68 al. 2 PA, Art. 2 et 3 let. a FITAF; Revision of Asylum Dismissal Denied Due to Insufficient Grounds: The court found that while it has jurisdiction over revision requests and the applicant had standing, the grounds presented for revision were insufficient. Specifically, the court determined that the evidence offered – namely, the alleged incorrect delivery of postal items and correspondence with the postal service – did not demonstrate that the prior decision was flawed or that new, decisive facts had emerged that could alter the original judgment. Therefore, the request for revision was rejected, and the applicant was ordered to bear the procedural costs.
Schlagwörter
KI-generiertZitierte Gesetzesbestimmungen
KI-generiertZitierte Rechtsprechung
KI-generiertVerwandte Entscheide
KI-generiertZentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator
KI-generiertThis provision, referred to by Art. 68 para. 2 PA, is cited for the decision to charge the applicant with the costs of the proceedings.
These provisions are cited for the determination of the amount of the procedural costs charged to the applicant.
Volltext
Bundesverwaltungsgericht
Tribu na l a d m i n i s t r a t i f fé d é r a l
Tribu na l e a m m i n i s t r a t ivo fe d e r a l e
Tribu na l a d m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V E-3261/2008 {T 0/2}
Arrêt du 23 mai 2008
Composition Emilia Antonioni (présidente du collège), Thomas Wespi et Maurice Brodard, juges, Yves Beck, greffier.
Parties A._______, né le [...], Togo, domicilié [...], demandeur,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne.
Objet Révision ; arrêt du Tribunal administratif fédéral du
22 avril 2008 / E-1880/2008.
E-3261/2008
Vu
la décision du 30 janvier 2008, par laquelle l'ODM a rejeté la demande d’asile déposée, le 18 juillet 2006, par le requérant, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, l'arrêt du 22 avril 2008, par lequel le Tribunal administratif fédéral a rejeté la demande de restitution du délai de recours des 17 et 28 mars 2008 et a déclaré irrecevable le recours interjeté le 4 avril 2008, l'acte du 16 mai 2008, par lequel le requérant a demandé la révision de l'arrêt du 22 avril 2008,
et considérant
que les arrêts du Tribunal administratif fédéral, rendus en matière d'asile, sont définitifs et, par conséquent, entrent en force de chose jugée le jour où ils sont prononcés (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que ces arrêts ne peuvent donc être contestés que par la voie extraordinaire de la révision (cf. art. 45 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]), que le Tribunal est compétent pour statuer sur les demandes de révision formées contre ses propres arrêts, que, s'agissant des motifs de révision et de la procédure applicable, l'art. 45 LTAF renvoie aux art. 121 ss LTF, sous réserve des art. 46 et
47 LTAF,
que, pour le surplus, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (cf. art. 37 LTAF),
qu'en l'occurrence, le Tribunal est compétent pour se prononcer sur la demande de révision,
qu'ayant été partie à la procédure ayant abouti à l'arrêt du 22 avril 2008 mis en cause par la présente demande et ayant un intérêt digne
E-3261/2008
de protection à la reprise du litige (cf. ALFRED KÖLZ / ISABELLE HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2e éd. Zurich 1998, ch. 1033, p.363), le demandeur a qualité pour agir, que les conditions d'entrée en matière sur la révision sont réunies, que la révision d'un arrêt du Tribunal administratif fédéral peut être demandée, en particulier, si les dispositions concernant la composition du tribunal ou la récusation n'ont pas été observées, si le tribunal n'a pas statué sur certaines conclusions ou si, par inadvertance, il n'a pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier (cf. art. 121 let. a, c et d LTF),
qu'elle peut également être demandée pour violation de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), aux conditions prévues par l'art. 122 let. a à c LTF,
qu'elle peut, enfin, être requise pour les motifs prévus à l'art. 123 LTF, en particulier lorsqu'une procédure pénale établit que l'arrêt a été influencé au préjudice du requérant par un crime ou un délit, même si aucune condamnation n'est intervenue, et lorsque le requérant découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente, à l'exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à l'arrêt, que ces faits ou moyens de preuve doivent être pertinents, c'est-à-dire de nature à modifier l'état de fait qui est à la base de l'arrêt entrepris et à conduire à un jugement différent en fonction d'une appréciation juridique correcte (cf. ATF 127 V 353 consid. 5b p. 358; ELISABETH ESCHER in NIGGLI/UEBERSAX/WIPRÄCHTIGER [édit.], Bundesgerichtsgesetz, Bâle 2008, n. 7 ad art. 123),
qu'en outre, la révision d'une décision formelle ne peut être demandée que pour des motifs tenant à la décision elle-même, mais non pour des motifs matériels (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] n°1998 no 8 p. 51 ss ; cf. aussi JICRA 2002 no 13 p. 109 ss), que par ailleurs, la procédure de révision ne saurait viser à obtenir une nouvelle appréciation de faits déjà connus en procédure ordinaire,
E-3261/2008
qu'en l'espèce, les moyens de preuve déposés à l'appui de la demande de révision ne sont pas pertinents au sens indiqué plus haut, que le fait que l'invitation à retirer un envoi du 14 au 20 mai 2005 destinée à un tiers ait été déposée par erreur dans la boîte-aux-lettres de A._______, comme il le prétend, ne permet pas encore de conclure que l'invitation invitant le prénommé à retirer la décision de l'ODM du
30 janvier 2008 aurait également été glissée par erreur dans la boîte d'un tiers,
que le courrier du 16 mai 2008 adressé à l'office postal de [...] n'est pas déterminant dès lors qu'il a été écrit par le demandeur, que les cinq enveloppes, déposées en copie, sont uniquement susceptibles de prouver que les originaux ont été déposées dans la boîte du demandeur,
qu'en conséquence, la demande de révision doit être rejetée, qu'il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du demandeur (cf. art. 63 al. 1 PA par renvoi de l'art. 68 al. 2 PA ; art. 2 et
3 let. a du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
(dispositif page suivante)
E-3261/2008
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. La demande de révision est rejetée.
2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1'200.-, sont mis à la charge du demandeur. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3. Le présent arrêt est adressé :
- au demandeur (par courrier recommandé ; annexe : un bulletin de versement)
- à l'autorité inférieure, avec le dossier N_______ (en copie)
- au canton de [...] (en copie)
La présidente du collège : Le greffier :
Emilia Antonioni Yves Beck
Expédition :