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E-3247/2014 • BVGer E-3247/2014 KI-generiert

Deportation Upheld Due to Lawful Removal and Lack of Risk

Geschäftsnummer E-3247/2014
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesverwaltungsgericht (BVGer) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)
Kostenauflage zulasten Beschwerdeführer/in

Legislator-Zusammenfassung

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The court upheld the decision to deport an individual, finding that the execution of the removal was lawful and reasonable. The individual did not contest the rejection of their asylum claim, and there was no indication of a risk of prohibited treatment upon return to their country of origin. Furthermore, despite claims of health issues, the court determined that essential medical care was available in the home country, and the individual's condition was not so severe as to pose a life-threatening risk if returned, rendering the removal both permissible and practically executable.

Legislator-Regeste

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Art. 31 LTAF, Art. 5 PA, Art. 33 LTAF, Art. 105 LAsi, Art. 83 let. d ch. 1 LTF, Art. 48 al. 1 PA; Deportation Upheld Due to Lawful Removal and Lack of Risk: The individual did not contest the rejection of their asylum claim, and there was no indication of a risk of prohibited treatment upon return to their country of origin. Furthermore, despite claims of health issues, the court determined that essential medical care was available in the home country, and the individual's condition was not so severe as to pose a life-threatening risk if returned, rendering the removal both permissible and practically executable.

Schlagwörter

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rechtmässige Wegweisung Zumutbarkeit des Wegweisungsvollzugs Ausschaffung trotz Verfolgungsgefahr Rückkehrrisiko medizinische Behandlung Grundsatz der Nichtzurückweisung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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art. 63 al. 1 PA

This provision was used to impose court costs on the appellant due to the outcome of the case.

art. 65 al. 1 PA

This provision was used to reject the request for partial legal aid because the appeal was deemed unfounded.

art. 111 let. e LAsi

This provision allowed for the dismissal of the appeal in a single-judge procedure.

art. 83 al. 4 LEtr

This provision was applied to determine that the execution of the return was reasonably exigible, considering the appellant's health situation.

art. 83 al. 2 LEtr

This provision was used to determine that the execution of the return was possible.

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Volltext

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal

Cour V E-3247/2014

Arrêt du 30 juillet 2014

Composition Emilia Antonioni Luftensteiner, juge unique, avec l'approbation de Markus König, juge ;

Arun Bolkensteyn, greffier.

Parties A._______, né le (…), Guinée, (…)

recourant,

contre

Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Exécution du renvoi ; décision de l'ODM du 22 mai 2014 / N (…).

E-3247/2014

Vu

la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 22 août 2012,

la décision du 22 mai 2014, notifiée le 28 suivant, par laquelle l'ODM a rejeté la demande d'asile présentée par le recourant, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, le recours interjeté le 12 juin 2014 contre cette décision, limité à la question de l'exécution du renvoi,

les requêtes de dispense d'avance de frais et d'assistance judiciaire partielle dont le recours est assorti,

l'ordonnance du 17 juin 2014, par laquelle le juge instructeur a renoncé à la perception d'une avance de frais et imparti un délai au recourant afin de fournir un rapport médical détaillé concernant son état de santé, le rapport médical du 30 juin 2014, produit le même jour,

et considérant

que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,

qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF),

que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,

E-3247/2014

que le recourant n'a pas contesté la décision de l'ODM en tant qu'elle rejette sa demande d'asile, de sorte que, sous cet angle, celle-ci a acquis force de chose décidée,

qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi),

que dans la mesure ou le recourant n'a pas remis en cause le rejet de sa demande d'asile, le principe de non-refoulement ancré à l'art. 5 LAsi ne trouve pas directement application,

qu'il ne ressort en outre du dossier aucun indice d'un risque pour le recourant d'être exposé en cas de renvoi à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou par l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105),

que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr [RS 142.20]),

qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr; ATAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu'en effet, la Guinée ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée,

que le recourant fait valoir des problèmes de santé, que s'agissant de personnes en traitement médical en Suisse l'exécution du renvoi ne devient inexigible qu'à partir du moment où, en raison de l'impossibilité d'obtenir des soins essentiels dans leur pays d'origine, leur état se dégraderait très rapidement, au point de conduire à la mise en danger de leur vie en cas de retour,

que, par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 p. 21 ; GABRIELLE STEFFEN, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002, p. 81 s. et 87),

E-3247/2014

qu'en revanche, l'art. 83 al. 4 LEtr ne saurait faire échec à une décision de renvoi au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical prévalant en Suisse correspondent à un standard élevé non accessible dans le pays d'origine,

qu'il ressort du rapport rédigé par son médecin généraliste que l'intéressé souffre d'un "épisode dépressif" dont le degré de gravité "reste à déterminer", de "douleurs ostéo-articulaires et musculaires à caractère inflammatoire en cours d'investigation" ainsi que d'un "status post crise de malaria à plasmodium falciparum et ovale traitée en 2012", que le Tribunal constate qu'aucun diagnostic précis n'a été posé, alors que le recourant fait l'objet d'un suivi médical depuis près de deux ans, que l'intéressé ne suit actuellement aucun traitement médical, qu'en tout état de cause, les soins nécessaires aux affections de l'intéressé sont en principe disponibles en Guinée ; que si le Tribunal n'ignore pas que les prestations médicales fournies dans ce pays ne sont pas du niveau de celles garanties en Suisse, des soins essentiels, tels que définis ci-dessus, peuvent y être assurés, qu'en particulier, la ville de Conakry, dont provient le recourant, dispose de deux centres hospitaliers universitaires ; que celui de Donka est doté, entre autres, d'un service psychiatrique et propose également un suivi par des spécialistes en médecine interne ; que dans le secteur privé, l'Hôpital Ambroise Paré est à même d'assurer des consultations par des psychologues ainsi que par des médecins généralistes ou spécialistes en cas de besoin (voir aussi arrêt du Tribunal E-658/2012 du 17 avril 2014 consid. 5.3.3 et les réf. cit.),

qu'au vu de ce qui précède, l'intéressé n'a, à l'évidence, pas établi que son renvoi aurait pour conséquence de provoquer une dégradation très rapide de son état de santé au point de mettre en danger sa vie, qu’en outre, le recourant est jeune et au bénéfice d’une expérience professionnelle,

que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.) le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans leur pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),

E-3247/2014

que le recours doit ainsi être rejeté, que s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),

qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a LAsi), que les conclusions du recours s'avérant d'emblée vouées à l'échec, il y a lieu de rejeter la demande d'assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA),

que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA ainsi qu'aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

(dispositif page suivante)

E-3247/2014

le Tribunal administratif fédéral prononce:

1. Le recours est rejeté.

2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale.

La juge unique : Le greffier :

Emilia Antonioni Luftensteiner Arun Bolkensteyn