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E-3243/2009 • BVGer E-3243/2009 KI-generiert

Asylum Denial for Failure to Present Documents and Unsubstantiated Persecution Claim

Geschäftsnummer E-3243/2009
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesverwaltungsgericht (BVGer) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)
Kostenauflage zulasten Beschwerdeführer/in

Legislator-Zusammenfassung

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An asylum seeker who failed to present identity documents within 48 hours of applying and did not provide an excusable reason or establish a credible fear of persecution was denied asylum. The court found the claim of forgetting documents and inability to obtain them during extensive travel across multiple borders implausible, suggesting an intent to conceal information. Furthermore, the applicant's alleged involvement in selling medication did not sufficiently demonstrate a well-founded fear of persecution based on political opinion or membership in a specific social group. Consequently, the decision not to consider the asylum claim and to order removal was upheld.

Legislator-Regeste

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Art. 31 LTAF, Art. 48 al. 1 PA, Art. 52 PA, Art. 108 al. 2 LAsi, Art. 32 al. 3 LAsi, Art. 32 al. 2 let. a LAsi; Asylum Denial for Failure to Present Documents and Unsubstantiated Persecution Claim: The court found the claim of forgetting documents and inability to obtain them during extensive travel across multiple borders implausible, suggesting an intent to conceal information. Furthermore, the applicant's alleged involvement in selling medication did not sufficiently demonstrate a well-founded fear of persecution based on political opinion or membership in a specific social group. Consequently, the decision not to consider the asylum claim and to order removal was upheld.

Schlagwörter

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Vollzug der Wegweisung im Asyl Verfolgung Abschiebung Identitätsausweise politisches Asyl Rahmenbeschluss

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 32 al. 2 let. a LAsi

Cited as the legal basis for the Federal Office for Migration's decision not to consider the asylum application.

Art. 44 al. 1 LAsi

Cited as the legal basis for confirming the deportation measure.

Art. 44 al. 2 LAsi

Cited as the legal basis for ordering the execution of the deportation.

Art. 83 LEtr

Cited as the legal framework for the execution of deportation.

Art. 111 let. e LAsi

Cited for rejecting the appeal in a single-judge procedure.

Art. 111a LAsi

Cited for the abbreviated reasoning of the judgment.

Art. 65 al. 1 et 2 PA

Cited for rejecting the request for legal aid.

Art. 63 al. 1 PA

Cited for imposing court costs on the appellant.

art. 2 et 3 let. b FITAF

Cited for determining the amount of court costs.

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Volltext

Bundesverwaltungsgericht

Tribu na l a d m i n i s t r a t i f fé d é r a l

Tribu na l e a m m i n i s t r a t ivo fe d e r a l e

Tribu na l a d m i n i s t r a t i v fe d e r a l

Cour V E-3243/2009/mau {T 0/2}

Arrêt du 27 mai 2009

Composition Jenny de Coulon Scuntaro, juge unique, avec l'approbation de Claudia Cotting-Schalch, juge ;

Olivier Bleicker, greffier.

Parties B._______, Guinée, recourant,

contre

Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi ;

décision de l'ODM du 12 mai 2009 / N (...).

E-3243/2009

Faits :

A. Le 19 avril 2009, après avoir franchi clandestinement la frontière, B._______ a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de (...).

A cette occasion, il lui a été remis un document dans lequel les autorités compétentes attiraient son attention, d'une part, sur la nécessité de déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité et, d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de réponse concrète à cette injonction.

B. B.a Entendu les 21 avril et 1er mai 2009, le requérant a indiqué (informations sur la situation personnelle de l'intéressé). Il s'est légitimé oralement à son arrivée au CEP.

B.b Il a fait valoir, en substance, les faits suivants à l'appui de sa demande d'asile lors de ses auditions :

B.b.a Depuis 2007, le requérant s'est associé avec un dénommé C._______ pour vendre des médicaments à domicile (ampicilline et paracétamol notamment). Au début de l'année 2009, prétextant un besoin supplémentaire d'argent, son fournisseur lui aurait remis un stock de médicaments à écouler plus important que d'habitude. Apprenant quelques jours plus tard qu'il y avait « des problèmes autour de la vente de médicaments », il aurait renoncé à assurer ses livraisons. Un soir, alors qu'il était dans un café à proximité de son domicile, il aurait aperçu un véhicule de la B.A.C ([...] [sic]). Il serait sorti de l'établissement et se serait dirigé vers le barrage « km (...) ». De là, il aurait vu des policiers interroger les clients du café. Quelques instants plus tard, un ami lui aurait appris qu'ils étaient à sa recherche.

B.b.b Après avoir demandé à son ami de récupérer ses économies à son domicile, le requérant aurait quitté la ville pour D._______. Par la suite, on lui aurait rapporté que la porte de sa chambre avait été forcée, que son père avait été placé en détention et que son stock de médicaments avait été saisi. Il aurait alors pris la décision de quitter définitivement la Guinée.

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B.b.c Il n'aurait jamais eu d'activités politiques ou d'autres problèmes avec les autorités ou des tiers de son pays d'origine.

B.c Le 5 février 2009, le requérant serait parti à E._______ (Mali) en taxi. Trois semaines plus tard, il aurait rencontré des gens se rendant au Niger, puis en Libye. Ensuite, par l'intermédiaire de « passeurs », il aurait traversé la Méditerranée en bateau. Recueilli en Italie par des hommes portant une tenue avec une croix rouge, il aurait été hébergé un temps dans une « grande salle ». Puis, à Milan, il aurait rencontré une personne qui aurait accepté de le conduire en France. Il aurait toutefois été abandonné à Genève, avec le conseil de se rendre à (...) pour déposer une demande d'asile.

C. Par décision du 12 mai 2009, l'Office fédéral des migrations (ci-après : l'office fédéral) n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé en application de l'art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure un jour après son entrée en force.

Pour l'essentiel, l'office fédéral a observé que le requérant n'avait produit aucun document de légitimation, qu'il n'avait fait valoir aucun motif excusable justifiant l'absence de documents de voyage ou de pièces d'identité et que sa qualité de réfugié n'était pas établie au terme de son audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi.

D. Par acte remis à la poste le 19 mai 2009, le requérant demande au Tribunal administratif fédéral d'annuler la décision précitée du 12 mai 2009 et d'ordonner à l'office fédéral d'entrer en matière sur sa demande d'asile. Son recours est assorti d'une demande d'assistance judiciaire partielle.

Il oppose dans son écriture sa version des faits à celle retenue par l'office fédéral et, se référant aux déclarations qu'il a tenues en cours d'instruction, souligne que celle-ci ne serait pas inconciliable avec la réalité de son pays d'origine.

E. A réception du recours, le Tribunal administratif fédéral a requis auprès de l'ODM l'apport du dossier ; il l'a réceptionné le 22 mai 2009.

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Droit :

1.

1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 s. LTAF.

1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans les formes (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.

2. Dans la mesure où l'ODM a rendu une décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile du recourant, l'objet du recours ne peut porter que sur le bien-fondé de cette décision (cf. ATAF 2007/8 consid. 5 p. 76 ss ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1 p. 240 s. ; JICRA 1996 n° 5 consid. 3 p. 39 ; JICRA 1995 n° 14 consid. 4 p. 127 s. ; ULRICH MEYER/ISABEL VON ZWEHL, L'objet du litige en procédure de droit administratif fédéral, in Mélanges en l'honneur de Pierre Moor, Berne, 2005, p. 435 ss, p. 439 ch. 8).

Les motifs d'asile invoqués ne peuvent dès lors faire l'objet d'un examen matériel, sauf dans la mesure strictement nécessaire à l'examen des conditions de la clause limitative de l'art. 32 al. 3 LAsi.

3. Dans le cas particulier, il y a lieu de déterminer si l'office fédéral était fondé à faire application de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, disposition aux termes de laquelle il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande d'asile, ses documents de voyage ou ses pièces d'identité ; cette disposition n'est applicable ni lorsque le requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empê-

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chement à l'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 LAsi ; ATAF 2007/8 consid. 5.6.5-5.7 p. 90 ss).

4.

4.1 En l'espèce, à son arrivée au CEP, le recourant n'a pas remis aux autorités ses documents de voyage ou ses pièces d'identité et n'a rien entrepris dans les 48 heures dès le dépôt de sa demande d'asile pour s'en procurer. Il n'en disconvient pas (cf. p.-v. d'audition du 1er mai 2009 [ci-après : pièce A9/8], p. 2 réponses 1 ss).

4.2 Le recourant n'a pas non plus rendu vraisemblable l'existence d'un motif excusable susceptible de justifier la non-production de tels documents, au sens de l'art. 32 al. 3 let. a LAsi.

Pour toute explication, il a affirmé qu'il avait oublié son passeport, sa carte d'identité et son permis de conduire à son domicile (cf. p.-v. d'audition du 21 avril 2009 [ci-après : pièce A5/10], p. 3 réponse 13) et qu'il avait pu franchir, en un peu plus de deux mois, les frontières du Mali, du Niger, de la Libye, de l'Italie et de la Suisse sans utiliser un quelconque document d'identité. Il aurait en outre eu la présence d'esprit, lors de l'arrivée de la police, de demander à un ami de récupérer ses économies à son domicile (cf. pièce A9/8, p. 5 réponse 52) mais n'aurait « pas pensé » à lui demander de prendre également ses pièces d'identité (cf. pièce A9/8, p. 5 réponse 54), quand bien même il avait l'intention de se rendre à Mamou parce qu' « il y avait une sortie » du pays (cf. pièce A9/8, p. 5 réponse 49). Aussi, force est de constater que l'office fédéral est fondé à soutenir qu'il existe des indices sérieux permettant de conclure que l'intéressé cherche à cacher les véritables circonstances de son voyage jusqu'en Suisse, qu'il a en réalité voyagé en étant muni de ses pièces d'identité et que leur nonproduction ne vise qu'à dissimuler des indications y figurant ou à rendre plus difficile une procédure de refoulement.

4.3 C'est ensuite également à juste titre que l'office fédéral a considéré que la qualité de réfugié du recourant n'était pas établie au terme de l'audition (art. 32 al. 3 let. b LAsi ; ATAF 2007/8 consid. 5.6.4 p. 89 ss).

Le recourant soutient en particulier que son récit trouve appui dans la présence d'un véhicule de la B.A.C. à proximité de son domicile. Cela est toutefois sans pertinence. Il importe en effet peu de savoir si des patrouilles de police circulent dans son quartier, que leurs membres

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l'aient recherché ou si les autorités policières, militaires et civiles font « la pluie et le beau temps » dans son pays d'origine (cf. mémoire de recours, p. 2). Comme l'a relevé à juste titre l'ODM, la question est uniquement de savoir si le recourant a rendu vraisemblable qu'il est personnellement exposé à de sérieux préjudices en Guinée ou craint à juste titre de l’être en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social déterminé ou de ses opinions politiques. Assurément, le simple commerce à la sauvette de médicaments ne permet pas encore – en soi – de présumer que son auteur serait regardé par les autorités de son pays d'origine comme ayant adopté une attitude d'opposition (politique) à l'autorité susceptible d'entraîner des persécutions ou qu'il appartiendrait à un groupe social déterminé. Le recourant ne prétend en outre pas être en butte à l'hostilité des autorités de son pays d'origine en raison de ses activités politiques ou de son origine ethnique, qui fourniraient le véritable motif de la répression d'un délit de droit commun (cf. pièce A5/10, p. 6 réponse 15). Tout au plus peut-on relever que des organisations non gouvernementales indiquent que le nouveau gouvernement guinéen peinerait à respecter les droits de l'Homme dans sa lutte contre les trafiquants de drogue, les criminels impliqués dans la production et la vente de médicaments de contrefaçon et d'anciens fonctionnaires accusés de corruption (cf. p. ex. Human Rights Watch, Guinée : le gouvernement doit discipliner les soldats, Vols à main armée, extorsions et intimidations sous le nouveau gouvernement, 27 avril 2009). Il apparaît néanmoins d'emblée que les allégations du recourant ne sont assorties d'aucune précision ni d'aucune justification de nature à rendre vraisemblable qu'il serait exposé à un risque réel, direct et sérieux pour sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté en Guinée. Elles restent d'ailleurs au stade de la pure allégation.

4.4 Les motifs d'asile du recourant, étant en conséquence manifestement sans fondement, l'ODM n'avait pas à procéder à d'autres mesures d'instruction pour établir sa qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution de son renvoi, au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi.

4.5 La décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, prononcée par l'ODM, est dès lors confirmée.

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5. Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée (cf. art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu de confirmer cette mesure (art. 44 al. 1 LAsi).

6.

6.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20).

6.2 Pour les motifs exposés ci-dessus, le recourant n'a pas rendu vraisemblable que son retour dans son pays d'origine l'exposerait à un risque de traitement contraire à l'art. 5 LAsi ou aux engagements internationaux contractés par la Suisse (cf. à ce propos : JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186 s. et les références citées). L'exécution du renvoi est donc licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr.

6.3 Elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr) non seulement vu l’absence de violence généralisée en Guinée mais également eu égard à la situation personnelle de celui-ci. En effet, le recourant est jeune, n'a pas allégué de problèmes de santé particuliers et il possède à n'en point douter des racines dans sa patrie où il a vécu la plus grande partie de sa vie.

6.4 L’exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEtr) et le recourant tenu de collaborer à l’obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi).

6.5 C’est donc également à bon droit que l'ODM a prononcé le renvoi du recourant et l’exécution de cette mesure.

7. Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Le présent arrêt n'est motivé que sommairement (art. 111a LAsi).

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8. Dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire limitée aux frais de procédure, doit être rejetée (art. 65 al. 1 et 2 PA).

9. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, par Fr. 600.-, à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

(dispositif page suivante)

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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les trente jours qui suivent l'expédition du présent arrêt.

3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Office fédéral des migrations et au canton d'attribution.

La juge unique : Le greffier :

Jenny de Coulon Scuntaro Olivier Bleicker

Expédition :