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E-3199/2008 • BVGer E-3199/2008 KI-generiert

Asylum Rejection and Removal Upheld Despite Health Concerns

Geschäftsnummer E-3199/2008
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesverwaltungsgericht (BVGer) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)
Kostenauflage zulasten Beschwerdeführer/in

Legislator-Zusammenfassung

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The court upheld the decision to reject an asylum claim and order the individual's removal from Switzerland. The individual did not contest the rejection of their asylum claim itself, but rather the order for removal and its execution. The court found that the conditions for non-refoulement were not met as there was no credible risk of inhuman or degrading treatment in the individual's country of origin. Furthermore, the individual's health issues, specifically hypertension, angina, and post-traumatic stress disorder, were deemed old, stable with treatment, and manageable in their home country, not constituting an obstacle to removal. The court also noted that the individual had a family network and could receive financial support from their children residing in Switzerland, and that the execution of the removal was possible and reasonable.

Legislator-Regeste

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Art. 31 LTAF, Art. 33 let. d LTAF, Art. 105 loi, Art. 48 al. 1 PA, Art. 52 PA, Art. 108 al. 1 LAsi; Asylum Rejection and Removal Upheld Despite Health Concerns: The individual did not contest the rejection of their asylum claim itself, but rather the order for removal and its execution. The court found that the conditions for non-refoulement were not met as there was no credible risk of inhuman or degrading treatment in the individual's country of origin. Furthermore, the individual's health issues, specifically hypertension, angina, and post-traumatic stress disorder, were deemed old, stable with treatment, and manageable in their home country, not constituting an obstacle to removal. The court also noted that the individual had a family network and could receive financial support from their children residing in Switzerland, and that the execution of the removal was possible and reasonable.

Schlagwörter

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Abschiebung Landesverweisung trotz Krankheitszustand Familienasyl Non-Refoulement Wiedererwägung des Asylgesuchs Gesundheitsbezogene Angaben Asile et renvoi | Asile

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 44 al. 1 LAsi

Used to confirm the order for return because the appellant did not appeal the rejection of their asylum claim.

Art. 83 al. 3 LEtr

Used to establish that the execution of the return is lawful.

Art. 83 al. 4 LEtr

Used to establish that the execution of the return is reasonably enforceable, considering the appellant's health and housing situation.

Art. 83 al. 2 LEtr

Used to establish that the execution of the return is possible.

Art. 111 let. e LAsi

Used to justify the rejection of the appeal in a simplified procedure with a single judge.

Art. 111a al. 1 et 2 LAsi

Used to justify the summary motivation of the ruling because the appeal was rejected in a simplified procedure.

Art. 63 al. 1 PA

Basis for ordering the appellant to pay the procedural costs.

Art. 2 et 3 let. b FITAF

Used to determine the amount of procedural costs to be paid by the appellant.

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Volltext

Bundesverwaltungsgericht

Tribu na l a d m i n i s t r a t i f fé d é r a l

Tribu na l e a m m i n i s t r a t ivo fe d e r a l e

Tribu na l a d m i n i s t r a t i v fe d e r a l

Cour V E-3199/2008/ {T 0/2}

Arrêt du 5 juin 2008

Composition François Badoud, juge unique, avec l'approbation de Jenny de Coulon Scuntaro, juge ;

Grégory Sauder, greffier.

Parties A._______, née le (...), Serbie, domiciliée (...), recourante,

contre

Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Renvoi ; décision de l'ODM du 18 avril 2008 / N_______.

E-3199/2008

Vu

la demande d'asile déposée le 18 mars 2008, la décision du 18 avril 2008, par laquelle l'ODM a rejeté la demande d'asile de l'intéressée, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure,

le recours interjeté, le 15 mai 2008, contre cette décision, la décision incidente du 20 mai 2008, par laquelle le juge instructeur a invité l'intéressée à régulariser son recours et à verser une avance de frais jusqu'au 5 juin 2008,

l'acte du 27 mai 2008, par lequel celle-ci a régularisé son recours, demandé l'assistance judiciaire partielle et requis l'octroi d'un délai pour produire un certificat médical,

le rapport médical du 30 mai 2008,

et considérant

que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du

20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 33 let. d LTAF (par renvoi de l'art. 105 loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), que la recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son recours, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,

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que celle-ci n'a pas recouru contre la décision de l'ODM en tant qu'elle rejette sa demande d'asile, de sorte que, sous cet angle, elle a acquis force de chose jugée,

qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit de la recourante à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi), que, dans la mesure où la recourante n'a pas remis en cause le rejet de sa demande d'asile, le principe de non-refoulement ancré à l'art. 5 LAsi ne trouve pas application,

qu'elle n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]),

que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]) ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s. et jurisp. cit.),

qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157s. et jurisp. cit.), qu'en effet, la Serbie ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou à des violences généralisées, qu’en outre, il ne ressort pas du dossier que l'intéressée pourrait être mise concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres, que, certes, selon le rapport médical du 30 mai 2008, celle-ci souffre d'une hypertension artérielle, d'une angine de poitrine et d'un état de stress post-traumatique,

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qu'il en ressort, cependant, que ces troubles sont anciens, puisqu'ils remontent à 1992-1993, et que l'état actuel de l'intéressée est stable grâce au traitement médicamenteux suivi, qu'en outre, selon ses propres dires, la recourante a toujours été en mesure de les soigner dans son pays d'origine (cf. procès-verbal du 14 avril 2008, p. 6, rép. 39 et 40),

qu'en conséquence, on ne saurait considérer que ses problèmes de santé sont graves au point qu'ils constitueraient un obstacle à son renvoi de Suisse,

que, s'agissant du problème principal qu'elle invoque - à savoir un problème de logement en raison de l'occupation, par un ou une Serbe, de l'appartement dont elle serait propriétaire - il n'est pas déterminant, que ce genre de problème ne constitue pas un obstacle dirimant à son renvoi de Suisse au sens de l'art. 83 al. 4 LAsi et de la jurisprudence qui s'y rapporte,

qu'au demeurant, elle dispose d'un réseau familial sur place - élément susceptible de faciliter sa réinstallation, les premiers temps à tout le moins - et peut être soutenue financièrement par ses deux enfants, au bénéfice d'une autorisation de séjour en Suisse, lesquels l'ont d'ailleurs déjà fait par le passé, comme elle l'a déclaré (cf. ibidem, p. 4, rép. 15),

que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; JICRA 1997 n° 27 consid. 4a et b p. 207s. et jurisp. cit.), que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi être rejeté,

que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),

qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de rejeter la demande d'assistance judiciaire partielle et de mettre les frais de procédure,

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d'un montant de Fr. 600.-, à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

(dispositif : page suivante)

E-3199/2008

le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé :

- à la recourante (par lettre recommandée ; annexe : un bulletin de versement) ;

- à l'ODM, Division séjour et aide au retour, avec le dossier N_______ en retour (en copie ; par courrier interne) ;

- à B._______ (en copie).

Le juge unique : Le greffier :

François Badoud Grégory Sauder

Expédition :