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E-3137/2009 • BVGer E-3137/2009 KI-generiert

Asylum seeker denied due to identity deception

Geschäftsnummer E-3137/2009
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesverwaltungsgericht (BVGer) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)
Kostenauflage zulasten Beschwerdeführer/in

Legislator-Zusammenfassung

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The court dismissed an asylum request and upheld a deportation order because the applicant had misled authorities about his identity. A linguistic analysis definitively established the applicant was not from the claimed African country but from West Africa, likely Nigeria, and his explanations for his language use were unconvincing. The court found this deception, coupled with improbable aspects of his narrative, justified the non-admission of his asylum claim and the subsequent order for removal from Switzerland.

Legislator-Regeste

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Art. 31 LTAF, Art. 105 LAsi, Art. 48 al. 1 PA, Art. 52 PA, Art. 108 al. 2 LAsi, Art. 32 al. 2 let. b LAsi; Asylum seeker denied due to identity deception: A linguistic analysis definitively established the applicant was not from the claimed African country but from West Africa, likely Nigeria, and his explanations for his language use were unconvincing. The court found this deception, coupled with improbable aspects of his narrative, justified the non-admission of his asylum claim and the subsequent order for removal from Switzerland.

Schlagwörter

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Abschiebung Glaubhaftigkeit der Asylgründe Identitätstäuschung Gleichartigkeit der Forderung Asylwiderruf Asylgesuch nigerianischer Staatsangehöriger Asile (non-entrée en matière) et renvoi | Non-entrée en matière

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 32 al. 2 let. b LAsi

This provision was used to justify the non-entry into proceedings for asylum because the applicant had deceived the authorities regarding his identity.

Art. 44 al. 1 LAsi

This provision was applied to confirm the order of deportation from Switzerland as a consequence of the non-entry into proceedings for asylum.

Art. 63 al. 1 PA

This provision was used to order that the costs of the proceedings be borne by the applicant.

Art. 2 et 3 let. b FITAF

These provisions were used to determine the amount of the costs of the proceedings to be borne by the applicant.

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Volltext

Bundesverwaltungsgericht

Tribu na l a d m i n i s t r a t i f fé d é r a l

Tribu na l e a m m i n i s t r a t ivo fe d e r a l e

Tribu na l a d m i n i s t r a t i v fe d e r a l

Cour V E-3137/2009/mau {T 0/2}

Arrêt du 11 juin 2009

Composition François Badoud, juge unique, avec l'approbation de Walter Lang, juge ;

Antoine Willa, greffier.

Parties A._______, né le (...), de nationalité inconnue, recourant,

contre

Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi ;

décision de l'ODM du 8 mai 2009 / N (...).

E-3137/2009

Vu

la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du

14 mai 2007,

les deux procès-verbaux d'audition du 31 mars 2009, l'analyse Lingua du 16 février 2009,

l'invitation à s'exprimer sur les conclusions du rapport d'analyse adressée par l'ODM au requérant, le 3 avril 2009, et la réplique de ce dernier, du 14 avril suivant,

la décision du 8 mai 2009 par laquelle l'ODM, en se fondant sur l'art. 32 al. 2 let. b de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n’est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, au motif que celui-ci avait trompé les autorités sur son identité et par laquelle a également été prononcé le renvoi de Suisse du recourant et ordonné l'exécution de cette mesure, l'acte de recours du 14 mai 2009, régularisé le 28 mai et complété le

29 mai suivant, par lequel le recourant a recouru contre cette décision, a conclu à l'octroi de l'asile, au non-renvoi de Suisse et a requis l’assistance judiciaire partielle,

et considérant

que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du

20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 105 LAsi,

E-3137/2009

que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que l'intéressé a déposé une première demande d'asile en Suisse, le

14 mai 2007, sur laquelle l'ODM n'est pas entré en matière par décision du 27 juin 2007, décision confirmée par le Tribunal le 9 juillet suivant,

qu'à l'époque, il avait en substance fait valoir que sa famille était en litige avec le roi du Swaziland au sujet de la propriété d'un terrain, litige qui aurait donné lieu à de nombreuses procédures judiciaires, que son frère aurait été tué, ce qui l'aurait incité à fuir le pays, qu'il aurait reçu pour ce faire l'aide de son employeur suisse, du nom de B._______, lequel l'aurait accompagné jusqu'en Suisse, que tant l'ODM que le Tribunal ont alors considéré le récit, et particulièrement l'intervention de ce dernier personnage, comme invraisemblable,

que l'intéressé a exposé qu'après la clôture de la première procédure, il en avait averti ledit B._______, qui l'aurait accompagné jusqu'à Paris, le 16 juillet 2007, et l'aurait escorté le jour suivant sur un vol pour Maputo, via Nairobi,

que ce B._______ aurait remis au requérant un passeport portugais d'emprunt, qu'il aurait repris à l'arrivée, que l'intéressé aurait alors vécu caché dans la ferme de son bienfaiteur où il aurait pu, avec l'aide de l'avocat de son père, recevoir la visite de sa famille et se faire soigner pour ses problèmes d'hypertension,

qu'à une date indéterminée, il aurait été agressé par trois individus masqués et armés de machettes, agissant selon lui sur ordre du roi, mais aurait réussi à en blesser un avant de prendre la fuite, que réfugié chez un ami, il aurait avisé B._______, lequel l'aurait emmené au Mozambique et escorté sur un vol pour Paris, prêtant au requérant le même passeport que pour le premier trajet,

E-3137/2009

que selon l'analyse Lingua effectuée le 16 février 2009, l'intéressé provient avec certitude ("mit Sicherheit") d'Afrique de l'ouest, et très certainement du Nigéria, toute autre origine étant exclue, bien qu'il ait pu vivre un certain temps dans le sud de l'Afrique, qu'invité à s'exprimer, le requérant a maintenu, le 14 avril 2009, venir du Swaziland, expliquant ses tournures de langage typiques de l'Afrique occidentale par le fait qu'il avait été scolarisé dans une école où certains enseignants étaient nigérians, et que son père avait étudié au Nigéria,

que, saisie d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, l'autorité de recours se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision, si bien que les motifs d'asile invoqués dans un tel recours ne peuvent faire l'objet d'un examen matériel (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1. p. 240s. ; 1996 n° 5 consid. 3 p. 39 ; 1995 n° 14 consid. 4 p. 127s., et jurisp. cit.), que, selon l'art. 32 al. 2 let. b LAsi, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si le requérant a trompé les autorités sur son identité, le dol étant constaté sur la base de l'examen dactyloscopique ou d'autres moyens de preuve,

qu’aux termes de l’art. 1a let. a de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), on entend, par identité, les noms, prénoms et nationalités, l'ethnie, la date et le lieu de naissance, ainsi que le sexe (cf. JICRA 2001 n° 27 consid. 5e/cc p. 210),

que la preuve de la tromperie sur l’identité peut être apportée non seulement au moyen d'un examen dactyloscopique (relevé des empreintes digitales et photographie), mais également par d’autres méthodes, telles les analyses scientifiques de provenance dites Lingua, pour autant que les résultats de l'analyse permettent d'exclure l'origine dont se prévaut le requérant (cf. JICRA 2004 n° 4 consid. 4d p. 29 ; 2002 n° 14 p. 117ss),

que si une telle analyse a, en règle générale, valeur de simple avis de partie soumis à la libre appréciation de l'autorité, elle dispose toutefois d'une valeur probante plus élevée lorsqu'elle émane d'une personne particulièrement qualifiée présentant au surplus des garanties

E-3137/2009

suffisantes d'indépendance, que le moyen utilisé est réellement propre à dégager une nationalité déterminée et que finalement les motifs et conclusions de l'analyste sont contenus dans un rapport écrit au même titre que les indications relatives à sa personne (cf. JICRA 2004 n° 4 consid. 4e p. 29 ; 1998 n° 34 consid. 6 à 8 p. 285ss), qu'en l'espèce, les conditions rappelées ci-dessus et les garanties de procédure devant protéger le recourant ayant été respectées, le Tribunal est fondé à considérer que celui-ci a trompé les autorités sur son identité,

qu’en effet, le rapport d'analyse Lingua démontre clairement que le recourant ne peut pas être originaire du Swaziland, cela pour des motifs d'ordre linguistique précis, et compte tenu des lacunes de ses connaissances sur ce pays,

qu'invité à répliquer, l'intéressé n'a pas fourni d'explications convaincantes, ni le contact épisodique avec des enseignants nigérians ni le parcours estudiantin de son père ne pouvant expliquer son usage constant d'une forme d'anglais typique de l'ouest africain, et singulièrement du Nigéria,

que, dans ces conditions, c'est à bon droit que l'ODM a retenu que le recourant avait trompé les autorités suisses sur son identité, que ce constat ne peut que se trouver renforcé par les invraisemblances du récit, portant d'ailleurs sur des points déjà relevés par l'arrêt du 9 juillet 2007,

que, sans qu'il y ait besoin d'y insister davantage, le Tribunal retient à ce titre le rôle constamment providentiel du dénommé B._______ – dont l'intéressé ne peut même pas donner le nom de famille – et la facilité déconcertante avec laquelle ses agresseurs l'auraient retrouvé, qu’au vu de ce qui précède, c’est donc à juste titre que l’ODM n’est pas entré en matière sur la demande d’asile du recourant, si bien que, sur ce point, le recours doit être rejeté et la décision de première instance confirmée,

que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (cf. art. 44 al. 1 LAsi),

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qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi), qu'en ce qui concerne l'exécution du renvoi, le Tribunal considère qu’il ne lui incombe pas de trancher, le recourant ayant violé son devoir de collaboration (art. 8 LAsi) en n'indiquant pas quel était son véritable Etat d'origine,

que dans ces conditions, et bien que le caractère licite, possible et raisonnablement exigible de l'exécution du renvoi doive en principe être examiné d'office, le fait que l'intéressé n'ait pas fourni les données qu'il lui incombait de présenter à cet égard empêche l'autorité de procéder à cet examen,

qu'en effet, la maxime d'office, applicable en procédure administrative, trouve sa limite dans l'obligation qu'a la partie de collaborer à l'établissement des faits qu'elle est le mieux placée pour connaître (cf. JICRA 1995 n° 18 p. 183 ss et Message APA, FF 1990 II 579 s), que c'est dès lors à juste titre que l'ODM a considéré qu'aucun indice en sa possession ne laissait apparaître d'obstacles au caractère exécutable du renvoi du recourant, ce d’autant plus que celui-ci n’aurait pas manqué de faire valoir les risques encourus en cas de retour dans son véritable pays d’origine, quel que soit celui-ci, qu'en ce qui concerne son état de santé, et quel que soit sa destination, l'hypertension dont il est atteint nécessite uniquement un traitement par médicaments, lesquels pourront, si cela s'avère nécessaire, lui être fournis dans le cadre d'une aide au retour appropriée,

que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi également être rejeté,

que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),

E-3137/2009

qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de rejeter la demande d'assistance judiciaire partielle et de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

(dispositif page suivante)

E-3137/2009

le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à (...).

Le juge unique : Le greffier :

François Badoud Antoine Willa

Expédition :