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E-3064/2013 • BVGer E-3064/2013 KI-generiert

Asylum Seeker's Case Remanded Due to Systemic Re-evaluation of Sri Lankan Tamil Claims

Geschäftsnummer E-3064/2013
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesverwaltungsgericht (BVGer) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Gutgeheissen (Allowed)
Kostenauflage keine Kosten erhoben

Legislator-Zusammenfassung

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An asylum seeker from Sri Lanka claimed persecution due to his Tamil ethnicity and origin from the Vanni region, alleging suspicion of LTTE affiliation by the EPDP, leading to mistreatment and torture. The Federal Administrative Court, however, annulled the lower authority's decision rejecting the asylum claim and ordering deportation, not based on the claimant's specific allegations, but because the Federal Office for Migration had systematically re-evaluated all Sri Lankan Tamil asylum cases due to concerns about potential arbitrary detention of returnees, indicating that the factual basis for the original decision was incomplete and required further investigation.

Legislator-Regeste

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Art. 3 LAsi, Art. 33 LTAF, Art. 48 al. 1 PA, Art. 52 al. 1 PA, Art. 108 al. 1 LAsi, Art. 62 al. 4 PA; Asylum Seeker's Case Remanded Due to Systemic Re-evaluation of Sri Lankan Tamil Claims: The Federal Administrative Court, however, annulled the lower authority's decision rejecting the asylum claim and ordering deportation, not based on the claimant's specific allegations, but because the Federal Office for Migration had systematically re-evaluated all Sri Lankan Tamil asylum cases due to concerns about potential arbitrary detention of returnees, indicating that the factual basis for the original decision was incomplete and required further investigation.

Schlagwörter

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Verfolgung ethnischer Tamilen Sri Lanka Neuprüfung des Asylgesuchs administrative Versorgung Sachverhaltsgrundlage Asylgesuch eines türkischen Kurden Asile et renvoi | Asile et renvoi; décision de l'ODM du 24 avril 2013

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 63 al. 1 PA

Used to decide that no procedural costs are to be charged due to the outcome of the case.

Art. 111 let. e LAsi

Used to admit the appeal in a single-judge procedure due to the clear merit of the appeal.

Art. 108 al. 1 LAsi

Used to declare the appeal admissible because it was filed within the prescribed time limit.

Art. 106 al. 1 let. b LAsi

Cited as the basis for the Tribunal's full power of cognition regarding the facts.

Art. 31 LTAF

Establishes the jurisdiction of the Federal Administrative Court.

Art. 105 LAsi

Confirms the Tribunal's jurisdiction to rule definitively on asylum decisions, barring specific exceptions.

Art. 48 al. 1 PA

Used to establish the applicant's standing to appeal.

Art. 52 al. 1 PA

Used to declare the appeal admissible because it was filed in the prescribed form.

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Volltext

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal

Cour V E-3064/2013

Arrêt du 19 février 2014

Composition François Badoud, juge unique, avec l'approbation de Yanick Felley, juge, Beata Jastrzebska, greffière.

Parties A._______, né le (…), Sri Lanka, (…), recourant,

contre

Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Bern, autorité inférieure.

Objet Asile et renvoi ;

décision de l'ODM du 24 avril 2013 / N (…).

E-3064/2013

Faits :

A. Le 28 août 2008, le requérant a déposé une demande d'asile à l'aéroport de Kloten.

Auditionné les 15 et 22 avril 2009, dans les locaux de l'aéroport, il a déclaré être originaire de B._______ (Vanni), d'appartenance tamoule et de religion hindouiste.

En 2000, suite à des affrontements entre les LTTE (Liberation Tigers of Tamil Eelam) et les membres de l'EPDP (Eelam People's Democratic Party), la famille de l'intéressé aurait quitté le B._______ pour s'installer à C._______, ville dans laquelle le requérant aurait troué un emploi dans une bijouterie. Venant de la région de Vanni, il aurait été très rapidement repéré par les membres de l'EPDP et accusé d'appartenir aux LTTE. Menacé, il aurait décidé de partir vivre chez sa sœur, à D._______. Ne se sentant pas d'avantage en sécurité dans cette ville, il aurait tenté de quitter le Sri Lanka et de se rendre en Malaisie. Lors de son départ, en janvier 2006, il aurait toutefois été arrêté à l'aéroport et placé en détention à E._______. Libéré, le 19 juillet 2006, sous caution avancée par sa sœur, mais chargé de se présenter à la prison une fois par mois, il aurait décidé de ne pas se soumettre à cette astreinte et de s'installer chez son oncle, à F._______. Las de devoir vivre en clandestinité, le requérant a quitté le Sri Lanka, le 11 avril 2009.

B. Par décision du 24 avril 2013, l'IODM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé estimant qu'aucun élément du dossier ne permettait d'établir qu'il risquait d'être exposé, au Sri Lanka, à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. L'office a prononcé le renvoi de l'intéressé de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure.

C. Par recours interjeté, le 29 mai 2013, l'intéressé a conclu à l'annulation de la décision attaquée, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile. Subsidiairement, il a requis l'octroi de l'admission provisoire.

Le recourant a principalement fait valoir qu'en raison de son appartenance ethnique et de sa région d'origine, le Vanni, il avait été soupçonné par l'EPDP d'appartenir aux LTTE. Interpelé, il aurait été maltraité et aurait même été soumis à la torture. Il aurait fait état de ces faits lors de ses

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auditions mais l'ODM n'aurait pas suffisamment pris en considération ses déclarations sur ce point.

D. Par décision incidente du 5 juin 2013, le Tribunal a invité le recourant à s'acquitter d'une avance de frais de 600 francs sous peine d'irrecevabilité de recours. L'intéressé a versé le montant requis dans le délai imparti, en date du 10 juin 2013.

Droit :

1.

1.1 Le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du

20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF.

1.2 En particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel, sauf l'exception visée à l'art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110) et non réalisée en l'espèce, statue définitivement.

L'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.

2. L'autorité de recours examine le droit fédéral d'office et n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA) ou par les considérants de la décision attaquée. Elle peut dès lors admettre le recours pour d'autres raisons que celles avancées par la partie ou, au contraire, confirmer la décision de l'autorité inférieure sur la base d'autres motifs que ceux retenus par cette dernière (cf. THOMAS HÄBERLI, in : Bernhard Waldmann/Philippe Weissenberger [éds.], Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Zurich/Bâle/Genève 2009, art. 62 PA, n° 37 à 40, p. 1249 s).

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3.

3.1 L'ODM a récemment décidé de renoncer, de manière systématique, à fixer des délais de départ aux requérants d'asile déboutés sri-lankais, d'ethnie tamoule, et de supprimer les délais de départ déjà ordonnés. De facto, il a procédé à la reconsidération de toutes les affaires en cours (y compris celles qui se sont achevées par une décision exécutoire), sans tenir compte des circonstances particulières à chaque cas d'espèce. Cette pratique a été instaurée en réaction à la dénonciation de deux cas, rendus publics, dans lesquels des requérants d'asile tamouls, ont été mis en détention par les autorités de leur pays, après leur rapatriement. L'autorité de première instance a annoncé vouloir non seulement élucider les circonstances des deux cas d'arrestations précités, mais également procéder à un examen minutieux de la situation générale au Sri Lanka. Elle considère donc elle-même que l'état de fait, tel que retenu dans sa décision du 24 avril 2013, n'est de toute évidence pas établi de manière complète. Ainsi, il ne fait aucun doute qu'un nouvel examen de la situation prévalant au Sri Lanka, effectué sur le terrain, est susceptible d'influer sur l'établissement de l'état de fait pertinent et, partant, sur la décision prise par l'autorité en matière d'exécution du renvoi, voire sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et d'octroi de l'asile (s'agissant des groupes à risque cf. ATAF 2011/24 consid. 8).

3.2 Le Tribunal est compétent pour revoir les faits avec plein pouvoir de cognition (cf. art. 106 al. 1 let. b LAsi). Il se base généralement sur la situation régnant au moment où il statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5). Il n'a pas à élucider des questions de fait essentielles en se substituant à l'autorité de première instance. L'art. 32 PA, qui porte sur l'appréciation de l'état de fait, vise la procédure devant les autorités de première instance et non directement la procédure de recours, ce que confirme la systématique de la loi. Le Tribunal doit donc se limiter à valider ou compléter l'état de fait pertinent, tel qu'il a été retenu par l'ODM. En effet, si le Tribunal ne se limitait pas à éclaircir l'état de fait pertinent, mais établissait celui-ci au même titre que l'autorité inférieure, la partie se verrait privée de la garantie de la double instance. (cf. ATAF 2012/21 consid. 5; voir aussi arrêt du Tribunal administratif fédéral E-4157/2012 du 4 octobre 2012, consid. 4).

3.3 Il découle de ce qui précède que la décision attaquée doit être cassée pour constatation incomplète de l'état de fait pertinent et la cause renvoyée à l'autorité inférieure pour complément d'instruction et nouvelle

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décision. Le recours doit dès lors être admis, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres griefs qui y sont avancés.

4.

4.1 Le recours s'avérant manifestement fondé, il est admis dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi).

4.2 Vu l'issue de la cause, il n'est pas perçu de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 PA).

5.

5.1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés (art. 64 al. 1 PA). L'octroi et le calcul des dépens par le Tribunal sont régis par les art. 7 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

5.2 Le recourant doit en l'espèce être considéré comme ayant obtenu gain de cause, dans la mesure où il est fait droit à sa conclusion tendant à l'annulation de la décision attaquée. Cela étant, le recourant n'ayant pas fait appel aux services d'un mandataire professionnel et la cause ne lui ayant pas occasionné de frais indispensables et relativement élevés, il n'y a pas lieu de lui allouer de dépens.

(dispositif page suivante)

E-3064/2013

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est admis.

2. La décision de l'ODM du 24 avril 2013 est annulée et la cause lui est renvoyée pour compléter l'état de fait pertinent et pour nouvelle décision.

3. Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance de frais de 600 francs, versée le 10 juin 2013, est restitué au recourant.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente.

Le juge unique : La greffière :

François Badoud Beata Jastrzebska